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contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,

1o A réintégrer à la masse des créanciers, des biens, droits et actions frauduleusement soustraits;

2o A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.

163. Les arrêts des cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés et de plus insérés dans un journal, conformément à l'article 683 du Code de Procédure civile.

CHAPITRE III.

De l'Administration des biens en cas de Banque

route.. 11

164. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 162, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours de justice criminelle.

165. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

166. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui

pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

167. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

TITRE V.

De la Réhabilitation.

168. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.

169. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

170. Le procureur général de la cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tribunal d'arrondissement, et au prési-, dent du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire; et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

171. A cet effet, à la diligence tant du procureur im périal que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de

deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

172. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

173. Après l'expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront chacun séparément, au procureur général de la cour d'appel, les renseignements qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande.

174. Le procureur général de la cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

175. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres,

176. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les per sonnes condamnées pour fait de vol ou les personnes comptables, tels que

d'escroquerie, les tuteurs,

adminis

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trateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes.

177. Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

178. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

FIN DU LIVRE TROISIÈME.

LIVRE IV.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.

TITRE PREMIER.

De l'Organisation des Tribunaux de Commerce. ART. I. UN règlement d'administration publique dé

terminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie.

2. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal. civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

3. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge-président, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Le règlement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants.

4. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçants no tables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'es prit d'ordre et l'économie.

5. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçants de l'arrondissement, par le préfet, et ap

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