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prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

114. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article III.

115. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'aura hypothèque pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera, par actes authentiques, avoir apportés en dot, pour le rem: ploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari, à l'époque ci-dessus.

116. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant.

117. Sera exceptée des dispositions des articles 113 et 116, et jouira de tous les droits hypothécaires accor dés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; neanmoins, cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrai! la célébration du mariage.

118. Tous les meubles meublants, effets mobiliers diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets tant à l'usage du mari qu'à celui de la ferme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront ac

quis aux créanciers, sans que la femine puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 93.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légale→ ment dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

119. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie én outre comme complice de banqueroute frauduleuse.

120. Pourra aussi, suivant la nature des cas, êtrẻ poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

121. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes, acquis avant la publication de la présente loi.

CHAPITRE X.

De la Répartition entre les Créanciers, et de la Liquidation du mobilier.

122. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparải entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

123. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire un état de situation de la faillite, et des

deniers existants en caisse; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.

124. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition.

125. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu'il effectuera: le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition.

126. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.

127. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

CHAPITRE XI.

Du Mode de Vente des Immeubles du Failli.

128. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procèderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code Napoléon pour la vente des biens des mineurs.

129. Pendant huitaine, après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudi

cation.

TITRE II.

De la Cession de Biens.

130. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire.

131. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

132. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

133. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires : la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'article 683 du Code de Procédure civile.

134. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.

135. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l'huissier, qui sera sign par le maire.

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136. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées,

à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

137. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur. seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal.civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

138. En exécution du jugement qui admettra le débi teur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

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139. Ne pourront être admis au bénéfice de cession,

1o Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escro querie, ni les personnes comptables.

2o Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou de positaires.

TITRE III.

De la Revendication.

140. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après exprimés.

141. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins

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