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aux agents dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

35. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

36. Si, à l'époque de l'entrée en fonction des agents, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 32 et 33, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

37. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procèderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.

38. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, *soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

39. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut les agents procèderont.

CHAPITRE VI.

Des Syndics provisoires,

SECTION PREMIÈRE. De la nomination des Syndics provisoires.

40. Dès que le bilan aura été remis par les agents au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.

41. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas.

42. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

43. Toute personne qui se présenterait comme créaneier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

44., Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.

SECTION II. De la Cessation des fonctions des Agents

45. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.

46. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.

SECTION III. Des Indemnités pour les Agents.

47. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité qui leur sera payée par les syndics provisoires.

48. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique. 49. Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.

CHAPITRE VII.

Des Opérations des Syndics provisoires. SECTION PREMIÈRE. De la Levée des Scellés, et de l'Inventaire.

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50. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procèderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable; conformément à l'article 937 du Code de Procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation.

51. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.

52. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté de

l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

53. Le magistrat de sûreté pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires; le tout d'office et sans frais.

54. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse; s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge - commissaire du tribunal de conmerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli,

SECTION II. De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvrements.

55. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics qui s'en chargeront au pied dudit inven

taire.

56. Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques. par l'entremise des courtiers, et à la bourse, soit à l'a miable, à leur choix.

57. Si le failli a obtenu un sauf conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ils fixeront les conditions de son travail.

58. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l'être que contre les agents et les syndics.

59. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en réfereront au commissaire qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

6o. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

61. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite scra remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

62. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.

SECTION III. Des Actes conservatoires.

.63. A compter de leur entrée en fonctions, les agents, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

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