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déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés.

232. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

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233. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

234. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.

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Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

235. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

236. Les effets jétés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux mar chandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.

237. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

238. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou

úne rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

239. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés, sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution.

240. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

TITRE XIII.

Des Prescriptions.

241. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

242. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 184.

243. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

244. Sont prescrites,

Toute action en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini;

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires

aux constructions, équipement et avictuaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un ar après l'arrivée du navire.

245. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte cu interpellation judiciaire.

TITRE XIV.

Fins de non recevoir.

246. Sont non recevables,

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Toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation;

Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu sont fret sans avoir protesté;

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'l n'a point fait de réclamation.

247. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

FIN DU SECOND LIVRE.

DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. TOUT Commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.

2. Tout commer ant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.

3. Il y a deux espèces de banqueroutes.

La banqueroute simple : elle sera jugée par les tribunaux correctionnels ;

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Ouverture de la Faillite.

4. Pout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé se paiements scra compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

5. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiement ou déclaration du failli.

6. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit de l'administration de tous ses biens.

7. Nul ne peut acquérir privilège n hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent L'ouverture de la faillite.

8. Tous actes translatifs de propriété immobilière, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans, effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annullés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

9. Tous actes ou engagements pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants.

10. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.

II. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers, sont nuls.

12. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes

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