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TITRE V.

De l'Engagement et des Loyers des Matelots et Gens de l'équipage.

61. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire, sont constatées par le rôle d'équipage, ou par les conventions des parties.

62. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune mar chandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.

63. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affiéteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité, un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, qu l'officier de l'administration, ne leur pro

curent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.

64. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé,

Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équipper le bâtiment.

65. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrivent pendant le cours du voyage,

Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi;

Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois, court pour moitié pendant le temps de l'arrêt ;

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé au terme de leur engagement.

66. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

67. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.

68. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journée pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage dans la même proportion que l'aura't été le fret.

Si l'empêchement arrive par le fait du capitainę ou des

propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues au gens, de l'équipage.

69. En cas de prise, de bris et naufragé, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne, peuvent prétendre aucun loyer.

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Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

70. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.

Si des débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.

71. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que 1eçoit le capitaine.

72. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

73. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé, aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire.

74. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

7.5. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de 'ses pansement et traitement; sont à sa charge: il pourra même être congédié par le; capitaine.

Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à propor tion du temps qu'il aura servi.

76. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage,

si le matelot est engagé au móis, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant, ou au port d'arrivée. Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont das en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

77. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ai les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

Il est payé ds ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

78. Le matelot pris et fait esclave s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.

Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

79. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mér ou à terre pour le

service du navire.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à le service du navire et du chargement.

terre pour

80. Le montant de l'indemnité est fixé à 600 fr.

Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.

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81. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sang cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.

82. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.

83. Toutes les dispositions concernant les loyers; pansements et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage.

TITRE VI.

Des Chartes-parties, Affrètements ou Nolissements. 84. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit;

Elle énonce,

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Le lieu et le temps convenu pour la charge et pour la décharge,

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