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Art. 4. Les personnes qui contreviendraient aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus seraient, à la première contravention, privées pendant un an du bénéfice créé par l'article 1; en cas de récidive, elles perdraient tout droit à ce bénéfice et seraient rayées de la liste établie conformément à l'article 5 de la présente convention.

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Art. 5. Au mois de janvier de chaque année, le gouvernement fédéral suisse fera tenir au gouvernement français un état nominatif des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires diplômés établis dans les communes suisses limitrophes de la France, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer.

Un état semblable sera remis à la même époque par le gouvernement français au gouvernement fédéral suisse.

Art. 6. Un état annexé à la présente convention indiquera les communes françaises et les communes suisses auxquelles s'appliquent les présentes dispositions.

VIII. Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

14 avril 1891. Journal officiel, 3 août 1892.

(V. ci-dessus, p. 609.)

IX. Arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises.

14 avril 1891. Journal officiel, 3 août 1892.

(V. ci-dessus, p. 642.)

X. Protocole concernant la dotation du bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.

15 avril 1891.

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Journal officiel, 3 août 1892.

(V. ci-dessus, p. 613.)

URUGUAY.

Convention relative à l'assistance judiciaire.

23 mars 1885. Journal officiel, 21 juin 1888.

Art. 1. Les citoyens indigents de la République française dans la République orientale de l'Uruguay et les citoyens indigents de la République orientale de l'Uruguay dans la République. française, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa y procuracion judicial gratuita), qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, comme en jouiraient les nationaux euxmêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence devra être délivré à l'étranger qui réclame l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire du pays où le certificat devra être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande a été formée ou doit l'être, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de l'État auquel il appartient. Ces renseignements pourront être requis des gouvernements respectifs par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques ou consulaires.

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Art. 3. Les citoyens indigents de la République française dans l'Uruguay, et les citoyens indigents de la République orientale de l'Uruguay en France, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront exempts de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

Art. 4.

La présente convention est conclue pour cinq années à partir de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'ètre obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

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Art. 1. Il pourra être établi des consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents seront réciproquement admis et reconnus dès qu'ils présenteront leurs provisions, selon la forme établie dans leurs pays respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais; et sur l'exhibition de cette pièce, les autorités administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux où ils devront résider les y feront jouir immédiatement, ainsi que dans tout le reste de leur établissement respectif, des privilèges et prérogatives ci-après.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires, et celle de toute contribution directe, tant personnelle que mobilière ou somptuaire, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs temporaires de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lequel cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront dans tous les cas de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis en prison, excepté dans le cas de crime atroce; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison qu'ils occuperont un tableau aux armes de leur nation, avec inscription portant: Consulat de France ou consulat de Vénézuéla; et aux jours de solennités publiques, natiouales ou religieuses ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire, un pavillon aux couleurs de leur pays.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront principalement à désigner aux matelots, autres nationaux et étrangers, la maison consulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, non plus que les W. II.

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élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la leur demander de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves consuls, les chanceliers ou secrétaires seront admis de plein droit à gérer par intérim les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, toute aide et assistance.

Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est convenu que les chefs de postes consulaires, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, devront envoyer au gouvernement, une liste nominale des personnes attachées à leur mission, et si, pendant sa durée, quelque changement s'opérait dans ce personnel, ils lui en donneront également avis.

Art. 3.

Les archives, et en général tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays, ou ceux qui en rempliront les fonctions, pourront s'adresser aux autorités de leur résidence, et au besoin, à défaut d'agents diplomatiques de leur nation, recourir au gouvernement supérieur de l'État dans lequel ils résident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonetionnaires dudit Etat, aux traités et conventions existant entre les deux pays, ou contre tout abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux, et ils auront le droit de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

Art. 5. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir des vice-consuls ou agents consulaires dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être également choisis parmi les citoyens des deux pays et parmi les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le consul général ou le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront servir. Ils jouiront du reste des mêmes privilèges et immunités stipulés par la présente convention en faveur des consuls, sauf les exceptions consacrées par l'article 2.

Art. 6.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront le droit de recevoir dans leur chancellerie ou à bord des navires les déclarations ou autres actes que les capitaines, équipages ou passagers, négociants et citoyens de leur nation voudront y passer, même leur testament ou dispositions de dernière volonté, ou tous autres actes notariés. Les expéditions desdits actes, dûment légalisées par les consuls généraux, consuls et vices-consuls et munies du cachet officiel de leur consulat, feront foi en justice devant tous les tribunaux, juges et autorités de France et de Vénézuéla, au même titre que les originaux, et auront respectivement la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires, écrivains et autres officiers publics compétents du pays, alors même que lesdits actes auraient pour effet de conférer hypothèque.

Cependant, quand ces actes auront rapport à des biens fonciers situés dans ledit pays, un notaire, écrivain public, ou autre agent ministériel du lieu sera appelé à y concourir et à signer avec le chancelier ou l'agent, sous peine de nullité.

Ces derniers actes, pour être exécutoires dans le pays, devront, en outre, être soumis à toutes formalités d'enregistrement ou transcription auxquelles sont assujettis les actes de même nature passés devant les notaires ou autres agents ministériels.

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Art. 7. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs sont encore autorisés par la présente convention à recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres du pays où ils résident, et même tous actes concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.

Art. 8. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ou désigné d'exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets et papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente qui pourra y assister et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul ou agent, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Dresser, aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets

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