Page images
PDF
EPUB

soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs, éditeurs ou artistes, justifient de leurs droits de propriété, en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'écrit ou l'œuvre d'art en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle est publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les écrits et les œuvres d'art de citoyens français, le certificat sera délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'Intérieur et légalisé par la légation de Suède et Norvège à Paris; pour les écrits et les œuvres d'art de sujets suédois, le certificat sera délivré par le greffier du département de la justice et légalisé par la légation de France à Stockholm.

V. Déclaration pour régler le paiement des salaires dus aux marins français, suédois et norvégiens, ainsi que le traitement des successions des marins décédés.

[blocks in formation]

Art. 1. Si un marin français, engagé à bord d'un navire suédois ou norvégien, ou si un marin suédois ou norvégien, engagé à bord d'un navire français, se trouve être absent ou empèché au moment du désarmement du navire, les salaires qui lui sont dus seront réunis directement par l'autorité maritime suédoise ou norvégienne, ou française, du port où le désarmement a lieu, savoir : pour les marins français, soit au ministre de la République à Stock holm, soit au consul de France à Christiania, et pour les marins suédois ou norvégiens, entre les mains de l'autorité consulaire la plus proche de Suède et de Norvège.

Art. 2. Si un marin suédois ou norvégien, engagé sur un navire français, meurt pendant la durée de son engagement, le gouvernement français veillera, autant que possible, à la conservation intacte de tout ce qui composera sa succession: reliquat de gages, argent trouvé au décès, effets et objets divers.

Si le décès survient dans un port ou sur le territoire français, la succession devra être remise par les soins du gouvernement français, dans le plus bref délai possible, au consul de Suède et Norvège le plus proche.

Le gouvernement de Suède et Norvège suivra des règles analogues pour le traitement de la succession d'un marin français qui, pendant qu'il est engagé sur un navire suédois ou norvégien,

meurt soit dans un port suédois ou norvégien, soit sur le territoire suédois ou norvégien, sauf en ce qui concerne la remise des produits de la succession, qui s'effectuera comme il est dit à l'article 1. Si un marin français, engagé à bord d'un navire suédois ou norvégien meurt sur le territoire français, ou inversement si un marin suédois ou norvégien, engagé à bord d'un navire français, meurt sur le territoire suédois ou norvégien, la succession du défunt sera remise, défalcation faite des frais, au consul le plus proche de la nationalité du navire, afin qu'il puisse la faire parvenir à l'autorité compétente du pays du défunt.

Si un marin, appartenant à l'une des Parties contractantes et engagé à bord d'un navire de l'autre Partie, meurt sur le territoire d'un Etat tiers, sa succession sera remise, à la première occasion possible, entre les mains de l'autorité consulaire de la nationalité du navire et transmise par celle-ci, défalcation faite des frais, au consul le plus proche de la nation du défunt.

Si un marin, appartenant à l'une des Parties contractantes, et engagé à bord d'un navire de l'autre Partie, meurt en mer, le cas sera traité comme si la mort avait eu lieu dans le premier port où le navire fera escale après le décès.

Art. 3. Dans le cas où la nationalité de l'individu engagé sur un navire, soit comme sujet français, soit comme sujet suédois ou norvégien, soulèverait des doutes pour le gouvernement qui se trouvera en possession de ladite succession, il remettra, aussitôt que possible, à l'autre gouvernement un inventaire, avec l'indication de sa valeur, en l'accompagnant de tous les renseignements qu'il possède relativement au défunt. Il aura également à délivrer la succession à l'autre gouvernement, immédiatement après en avoir reçu l'assurance que le défunt était réellement son sujet.

Il est entendu qu'au moment de la remise des salaires d'un marin absent ou empèché, ou de celle des valeurs et effets laissés par un marin décédé, lesdites remises seront toujours appuyées, dans le premier cas, d'un état de décompte des salaires, dans le second cas, d'un procès-verbal d'inventaire.

[ocr errors]

Art. 4. Le terme de marin employé dans la présente déclaration comprend tout individu engagé à un titre quelconque à bord d'un navire.

Le terme de consul comprend les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que toute personne chargée de la gestion intérimaire d'un consulat général, d'un consulat ou d'un vice-consulat.

W. — II.

55

VI. Convention d'Union pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques.

9 septembre 1886. Journal officiel, 16 septembre 1886.

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 576.)

www

SUISSE.

I. Traité sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.

15 juin 1869. Journal officiel, 2 novembre 1869.

Art. 1. Dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèveront soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Il en sera de même pour les actions en garantie, quel que soit le tribunal où la demande originaire sera pendante. Si le Français ou le Suisse défendeur n'a point de domicile ou de résidence connus en France ou en Suisse, il pourra être cité devant le tribunal du domicile du demandeur.

Si néanmoins, l'action a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défendeur dans un lieu situé soit en France soit en Suisse, hors du ressort desdits juges naturels, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engagé.

Art. 2. Dans les contestations entre Suisses qui seraient tous domiciliés ou auraient un établissement commercial en France, et dans celles entre Français, tous domiciliés ou ayant un établissement commercial en Suisse, le demandeur pourra aussi saisir le tribunal du domicile ou du lieu de l'établissement du défendeur, sans que les juges puissent se refuser de juger et se déclarer incompétents à raison de l'extranéité des parties contestantes. Il en sera de même, si un Suisse poursuit un étranger, domicilié ou résidant en France, devant un tribunal français et réciproquement si un Français poursuit en Suisse un étranger, domicilié ou résidant en Suisse, devant un tribunal suisse.

Art. 3. En cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, ies juges du lieu du domicile élu

seront seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat pourra donner lieu.

Art. 4. En matière réelle ou immobilière, l'action sera suivie devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles. Il en sera de même dans le cas où il s'agira d'une action personnelle concernant la propriété ou la jouissance d'un immeuble.

Art. 5. Toute action relative à la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat, et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires, sera portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un Français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier domicile en France, et s'il s'agit d'un Suisse, décédé en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Toutefois, on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de la situation.

Si dans les cas de partages de succession auxquels les étrangers sont appelés concurremment avec les nationaux, la législation de l'un des deux pays accorde à ces nationaux des droits et avantages particuliers sur les biens situés dans ce pays, les ressortissants de l'autre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de même, les droits et avantages accordés par la législation de l'État. auquel ils appartiennent.

Il est du reste bien entendu que les jugements rendus en matière de succession par les tribunaux respectifs, et n'intéressant que leurs nationaux, seront exécutoires dans l'autre, quelles que soient les lois qui y sont en vigueur.

Art. 6. La faillite d'un Français, ayant un établissement de commerce en Suisse, pourra être prononcée par le tribunal de la résidence en Suisse, et réciproquement celle d'un Suisse, ayant un établissement de commerce en France, pourra être prononcée par le tribunal de sa résidence en France.

La production du jugement de faillite dans l'autre pays donnera. au syndic ou représentant de la masse, après toutefois que le jugement aura été déclaré exécutoire conformément aux règles élablies en l'article 16 ci-après, le droit de réclamer l'application de la faillite aux biens meubles et immeubles que le failli possédera dans ce pays.

En ce cas, le syndic pourra poursuivre contre les débiteurs le remboursement des créances dues au failli; il poursuivra également, en se conformant aux lois du pays de leur situation, la vente des biens meubles et immeubles appartenant au failli.

Le prix des biens meubles et les sommes et créances recouvrées par le syndic dans le pays d'origine du failli seront joints à l'actif

de la masse chirographaire du lieu de la faillite, et partagé avec cet actif, sans distinction de nationalité entre tous les créanciers, conformément à la loi du pays de la faillite.

Quant au prix des immeubles, la distribution entre les ayantsdroit sera réglée par la loi du pays de leur situation : en conséquence, les créanciers français ou suisses qui se seront conformés aux lois du pays de la situation des immeubles pour la conservation de leurs droits de privilège ou d'hypothèque sur lesdits immeubles seront, sans distinction de nationalité, colloqués sur le prix des biens au rang qui leur appartiendra d'après la loi du pays de la situation desdits immeubles.

Art. 7. Les actions en dommages, restitution, rapport, nullité et autres qui par suite d'un jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement reportant l'ouverture de la faillite à une époque autre que celle primitivement fixée, ou pour toute autre cause, viendraient à être exercées contre des créanciers ou des tiers, seront portées devant le tribunal du domicile du défendeur, à moins que la contestation ne porte sur un immeuble ou sur un droit réel et immobilier.

Art. 8. En cas de concordat, l'abandon fait par le débiteur failli des biens situés dans son pays d'origine et toutes les stipulations du concordat produiront, par la production du jugement d'homologation, déclaré exécutoire conformément à l'article 16, tous les effets qu'il aurait dans le pays de la faillite.

Art. 9. La faillite d'un étranger établi soit en France, soit en Suisse et qui aura des créanciers français et suisses et des biens situés en France ou en Suisse, sera, si elle est déclarée dans l'un des deux pays, soumise aux dispositions des articles 7 et 8.

Art. 10.

La tutelle de mineurs ou interdits français résidant en Suisse sera régie par la loi française, et réciproquement la tutelle des mineurs et interdits suisses résidant en France sera régie par la législation de leur canton d'origine. En conséquence, les contestations auxquelles l'établissement de la tutelle et l'administration de leur fortune pourront donner lieu seront portées devant l'autorité compétente de leur pays d'origine, sans préjudice toutefois des lois qui régissent les immeubles et des mesures conservatoires que les juges du lieu de la résidence pourront ordonner.

Art. 11. Le tribunal français ou suisse devant lequel sera portée une demande qui, d'après les articles précédents, ne serait pas de sa compétence, devra d'office et même en l'absence du défendeur, renvoyer les parties devant les juges qui en doivent connaître.

Art. 12.

L'opposition à un jugement par défaut ne pourra

« PreviousContinue »