Page images
PDF
EPUB

joui jusqu'ici en vertu des capitulations existant entre la France et l'Empire Ottoman.

Il est toutefois convenu expressément que lesdites capitulations resteront en vigueur pour toutes les affaires judiciaires intéressant les relations des nationaux français avec les nationaux des puissances qui n'auraient pas renoncé au bénéfice des capitulations, à moins cependant qu'il ne s'agisse d'affaires judiciaires concernant. des propriétés immobilières situées en Serbie.

Art. 27. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des États contractants. Il sera exécutoire pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la période de dix ans son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent d'ailleurs la faculté d'introduire d'un commun accord dans ce traité toutes les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. Article additionnel. (Questions de commerce.)

DÉCLARATION.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi de Serbie ayant reconnu l'utilité de régler la situation des consuls respectifs,

S'engagent à négocier dans le plus bref délai possible une convention consulaire.

Ils sont en outre convenus qu'en attendant la conclusion de cet acte, les consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays jouiront respectivement, sous réserve de réciprocité, du traitement de la nation la plus favorisée.

DECLARATION.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi de Serbie, désirant assurer aux productions littéraires, artistiques et industrielles des deux pays une protection efficace, sont convenus des dispositions suivantes :

1° Les deux gouvernements s'engagent à négocier dans le plus bref délai possible une convention en matière de propriété littéraire et artistique;

2o En attendant la conclusion d'un accord définitif, et dès qu'une loi aura été promulguée en Serbie pour régler la protection de la propriété industrielle, les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du même traitement que les nationaux pour tout ce qui concerne la garantie des marques de fabrique et de commerce, des étiquettes des marchandises et de leur enveloppe ou emballage, des dessins et modèles industriels, ainsi que des noms commerciaux.

Lorsque la loi préparée en Serbie pour la protection de la propriété industrielle aura été promulguée, les industriels et les commerçants français pourront, pendant le délai accordé à la nation la plus favorisée, déposer leurs marques, dessins et modèles au bureau compétent à l'effet de s'assurer la priorité, pourvu toutefois qu'ils soient les véritables propriétaires des marques, dessins ou modèles déposés.

II. Convention d'Union pour la protection
de la propriété industrielle.

[blocks in formation]

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 604.)

SUÈDE ET NORVÈGE.

I. Traité de commerce.

30 décembre 1881. Journal officiel, 13 mai 1882.- · (Prorogé par la convention du 13 janvier 1892. Journal officiel, 31 janvier 1892.)

Art. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation, entre les nationaux des deux Hautes Parties contractantes. Ils ne pourront être soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes, ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou patentes sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'un des deux Pays contractants seront communs à ceux de l'autre.

Art. 13. Les Français en Suède et en Norvège, et récipro

quement les Suédois et les Norvégiens en France, jouiront de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir au profit des sujets des Royaumes-Unis en France et réciproquement au profit des Français en Suède et en Norvège, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets des Royaumes-Unis en France, et réciproquement les droits des Français en Suède et en Norvège, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Art. 14. Les nationaux de l'un des deux pays contractants qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des États contractants.

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 13 et 14 de la présente convention, sont celles qui dans les pays respectifs sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque suédoise ou norvégienne doit être jugé d'après la loi de Suède ou de Norvège.

Toutefois, le dépôt pourra être refusé, si la marque pour laquelle il est demandé est considérée par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

Art. 15. Les dispositions du présent traité sont applicables sans exception à l'Algérie.

Article additionnel. Les Hautes Parties contractantes conviennent que, en attendant la conclusion d'une convention spéciale, les ressortissants de chacun des pays respectifs jouiront, dans l'autre, du traitement national, en ce qui concerne la propriété littéraire, artistique et industrielle.

30 décembre 1881.

II. Traité de navigation.

Journal officiel, 13 mai 1882. (Prorogé par la convention du

13 janvier 1892. — Journal officiel, 31 janviér 1892).

Art. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des Hautes Parties contractantes, ils ne payeront pas à raison de leur commerce ou industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques dont jouissent en matière de commerce, d'industrie ou de navigation les nationaux de l'un des États contractants seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de chacun des pays respectifs, des consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans le lieu qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers jouiront, à la charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

Art. 10. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif, et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur le navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requète de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûùment statué sur ce dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 12. - Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce et la navigation à une tierce puissance, qui ne soit à l'instant étendu à l'autre Partie contractante.

III. Convention d'Union pour la protection
de la propriété industrielle.

20 mars 1883. - Journal officiel, 8 juillet 1884

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 604.)

IV. Arrangement pour la garantie de la propriété
des œuvres d'esprit et d'art.

15 février 1884. - Journal officiel, 30 juillet 1884.

Art. 1. Pour assurer aux écrits et aux œuvres d'art de citoyens français en Suède et de sujets suédois en France la protection stipulée à l'article additionnel au traité de commerce conclu entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, le 30 décembre 1881, et, pour que les auteurs, éditeurs et artistes

« PreviousContinue »