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ILES SANDWICH.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

29 octobre 1857.- Bulletin des lois, no 7284.

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et Sa Majesté le Roi des Iles Sandwich, ses héritiers et successeurs d'autre part, et entre les sujets de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. - Il y aura entre tous les territoires de l'Empire Français en Europe, et ceux des Iles Sandwich, une liberté réciproque de commerce; les sujets respectifs pourront entrer en toute liberté avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étran

ger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle, conformément aux lois, pour y décharger en tout ou en partie les cargaisons par eux apportées de l'étranger et pour y former successivement leur cargaison de retour mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger des marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou autrement d'y faire le cabotage qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail comme les nationaux, s'établir partout où ils le jugeront convenable à leurs intérêts; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, être admis comme caution aux douanes quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, et notamment de présenter en douane leurs propres déclarations, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou rétribution. Ils auront la faculté d'acheter ou de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun monopole, contrat ou privilège exclusif de vente ou d'achat puisse leur porter préjudice ou restreindre en quoi que ce soit leur liberté

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à cet égard. Ils seront également libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Enfin, ils ne seront assujettis dans aucun des cas ci-dessus à d'autres charges, taxes ou impôts en matière de douane que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

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Art. 3. Il est convenu que les documents présentés par des Français dans leur propre langue seront admis dans tous les cas où des documents en langue anglaise le seraient, et que les affaires auxquelles se rapporteront les pièces rédigées dans ces deux langues seront expédiées avec la même bonne foi et le même soin. Toutes les fois que la traduction de l'une des pièces sus-énoncées sera mise en question, ladite traduction sera soumise au consul de France qui, après examen, le certifiera conforme.

Art. 4. Les sujets respectifs jouiront dans l'un et dans l'autre État d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toutes instances et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits ou privilèges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux euxmêmes, ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, sans exception.

Les sujets Hawaïens jouiront, dans toutes les concessions et colonies françaises, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement les Français habitants des possessions et colonies de la France jouiront dans toute leur extension des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui par ce traité sont accordés, aux Iles Sandwich, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

Art. 5. Les Français ne seront inquiétés en aucune manière aux Iles Sandwich, pour cause de religion, ils jouiront au contraire, dans l'exercice public et privé de leur culte, d'une entière liberté de conscience et de toutes les garanties, droits et protection assurés aujourd'hui et qui seraient assurés par la suite aux sujets indigènes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets Hawaïens jouiront en France des mêmes garanties, droits, liberté et protection.

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Art. 6. Les sujets des deux Pays seront libres d'acquérir et de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les sujets de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, et en disposer selon leur volonté, et lesdits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d'aubaine ou de détractation et ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession plus élevés ou autres que ceux qui seraient supportés dans les cas semblables par les nationaux eux-mêmes.

Art. 7. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, aux sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes un terme d'une année pour régler leurs affaires, et en outre un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré.

Tous les autres Français et Hawaïens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers qui leur seraient dus par des particuliers, ou qu'ils posséderaient dans les fonds publics, dans les banques et compagnies industrielles ou commerciales, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

Art. 8 à 15. . . .

Art. 16. Il pourra être établi des consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce: mais ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu

l'exequatur du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls: bien entendu que sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

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Art. 17. Les consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires attachés à leur mission, jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celles de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers; ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Les consuls et vice-consuls non plus que les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires, étrangers à tout acte de commerce et exclusivement limités à leurs devoirs publics, ne pourront être soumis à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque information juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile, pour la recevoir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers ou secrétaires, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire, sans obstacle ni empêchement de la part des autorités locales, qui leur donneront au contraire dans ce cas toute aide et assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la présente convention, en faveur des consuls et vice-consuls. Pour l'exécution du paragraphe qui précède, il est convenu que les chefs de postes consulaires devront, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, envoyer au gouvernement une liste nominative des personnes attachées à leur mission, et si quelque changement s'opérait ultérieurement dans le personnel, ils en donneront également avis.

Art. 18. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être visités ni saisis par l'autorité locale.

Art. 19. Les consuls respectifs seront libres d'établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un livret délivré par le consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront être placés.

Ils jouiront d'ailleurs des mêmes privilèges et immunités stipulés par l'article 17 de la présente convention, sauf les exceptions mentionnées dans le premier paragraphe dudit article.

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Art. 20. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteur testamentaire 1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o Dresser, aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant, enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se serait écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant, les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les crimes, délits, contraventions et autres sujets de difficultés relatifs audit ordre intérieur, qui surviendraient entre

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