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théâtre de ce même pays dans les trois mois à compter de la déclaration faite aux termes de l'article 2.

Art. 6. Lorsque l'auteur d'une œuvre dont la propriété est garantie par la présente convention aura cédé son droit de publica. tion ou de reproduction à un éditeur, dans le territoire de chacune des deux Hautes Parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront réciproquement considérés et traités dans ce pays comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels s'applique l'article 6 seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Art. 7. Les mandataires légaux ou ayants-cause 'des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

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Art. 8. Nonobstant la stipulation de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura pris.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction dans l'un des deux pays des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal, ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 9. Sera réciproquement licite, la publication dans chacun des deux pays d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées à l'enseignement ou à l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires et marginales dans la langue des pays où elles sont publiées.

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Art. 10. L'introduction, la vente et l'exposition dans chacun des deux États d'ouvrages et d'objets de reproduction non autorisée, définis par les articles précédents, sont prohibées, sauf ce qui sera dit à l'article 12, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

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Art. 11. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une reproduction d'origine nationale.

Les caractères constituant les contrefaçons seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Art. 12. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les États respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés en tout ou partie dans l'un d'eux avant la mise en vigueur de la présente convention, pourvu qu'on ne puisse postérieurement faire aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées. Ce principe s'applique aussi bien aux traductions qu'aux ouvrages originaux.

Il est bien entendu, qu'il ne sera pas mis obstacle à la continuation de la représentation des traductions des ouvrages dramatiques déjà représentés antérieurement à la mise en vigueur de la même convention.

Art. 13. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit au droit que se réserve expressément chacun des deux États de permettre, surveiller, interdire par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.

Art. 14. Pendant la durée de la présente convention, les articles suivants, savoir: livres brochés en toutes langues, dessins, estampes, gravures, lithographies et photographies, cartes géographiques ou marines et atlas brochés ou reliés, musique, seront réciproquement admis en franchise de droits sans certificat d'origine.

Art. 15. La présente convention, entrera en vigueur à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

Elle aura la durée de douze ans, comme le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et le Portugal sous la date de ce jour.

Si elle n'est pas dénoncée un an avant l'expiration de ce terme, elle continuera d'être en vigueur jusqu'à ce que l'une des Hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, et pendant une année encore à partir du jour où cette notification aura été faite.

III. Convention d'Union pour la protection

de la propriété industrielle.

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(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 604.)

IV. Arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises.

14 avril 1891. Journal officiel, 3 août 1892.

(V. le texte de cet arrangement ci-dessus, p. 642.)

V. Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce.

14 avril 1891. Journal officiel, 3 août 1892.

(V. le texte de cet arrangement ci-dessus, p. 610.)

VI. Protocole concernant la dotation du bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.

15 avril 1891. — Journal officiel, 3 août 1892.

(Voy. le texte de ce protocole ci-dessus, p. 613.)

ROUMANIE.

Convention pour la protection des marques de fabrique

Art. 1.

et de commerce.

12 avril 1889. — Journal officiel, 21 juillet 1889.

Les Français en Roumanie et les sujets roumains en France jouiront de la même protection que les nationaux en ce qui

W. II.

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concerne les marques de fabrique ou de commerce, à savoir les divers signes qui servent à distinguer les produits d'une industrie ou d'un commerce, tels que le nom sous une forme spéciale, les noms commerciaux (denumiride), les empreintes, timbres, cachets, reliefs, vignettes, chiffres, enveloppes et autres semblables (art. 1).

Art. 2. Pour assurer à leurs marques la protection garantie par l'article précédent, les ressortissants de l'un et l'autre État devront remplir les conditions et formalités prescrites par les lois et règlements de l'autre.

Art. 3.

Les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique la présente convention sont celles qui dans les deux pays sont légitimement acquises aux industriels et négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié en Roumanie d'après la loi française, de même que le caractère d'une marque roumaine doit être jugé en France d'après la loi roumaine.

Il est toutefois entendu que chacun des deux États se réserve le droit de refuser le dépôt et d'interdire l'usage de toute marque qui serait, par sa nature, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans l'Etat où le dépôt en aurait été demandé ou effectué.

Art. 4. En ce qui concerne les raisons sociales ou de commerce (firme) les ressortissants de chacun des deux États jouiront également dans l'autre de la même protection que les nationaux, à condition d'en faire le dépôt prévu par leurs lois respectives.

En France, le dépôt des raisons sociales roumaines sera, s'il est nécessaire, fait au greffe du tribunal de commerce de la Seine, et réciproquement, en Roumanie, le dépôt des raisons sociales ou de commerce sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Bukarest.

Art. 5. Le dépôt étant déclaratif et non attributif de propriété, la contrefaçon ou l'usurpation qui serait faite d'une marque de fabrique, de commerce ou d'une raison sociale, avant que le dépôt en eût été opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 4, n'infirme pas les droits du propriétaire desdites marques contre les auteurs de cette contrefaçon ou de cette usurpation.

Toutefois ces droits n'impliquent pas pour lui la faculté de requérir des dommages-intérêts, en raison de l'usage fait des contrefaçons ou usurpations antérieurement au dépôt.

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Art. 6. Aussitôt que la protection des modèles et des dessins industriels sera réglée en Roumanie par une loi, les Hautes Parties contractantes s'entendront pour garantir cette protection aux ressortissants de chacun des deux États sur le territoire de l'autre.

RUSSIE.

I. Traité de commerce et de navigation.

1er avril 1874. - Journal officiel, 20 avril 1874.

Art. 1. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les nationaux des Hautes Parties contractantes, dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux États et de leurs possessions dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir aux sujets et aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs, pour y vaquer à leurs affaires; ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrain qui leur seront nécessaires, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

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Il est toutefois entendu que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays, et applicables à tous les étrangers en général. Art. 2. Les Français en Russie et les Russes en France auront réciproquement un libre accès auprès des tribunaux de justice, en se conformant aux lois du pays, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits à tous les degrés de juridiction établis par la loi. Ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agents de toutes classes, autorisés par les lois du pays, et jouiront sous ce rapport des mêmes droits et avantages qui sont ou seront accordés aux nationaux.

Art. 3. Les Français en Russie et les Russes en France auront pleine et entière liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner dans toute l'étendue des territoires et possessions respectifs, toute espèce

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