Page images
PDF
EPUB

3o Police intérieure des bâtiments mouillés dans les ports de

leur résidence;

4° Déserteurs;

5o Sauvetages;

6° Décès et successions ab intestat;

7° Arbitrage sur les affaires de commerce; 8° Législation, certificats et déclarations.

Art. 32. Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs ou assureurs il n'y aura pas été fait des conventions spéciales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées les navires ou les marchandises en se rendant dans les ports de l'un des deux États, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs; ceux-ci en connaîtront exclusivement, si ces avaries intéressent uniquement des individus de leur nation. Si d'autres habitants du pays où résident les consuls s'y trouvent intéressés, les consuls désigneront dans tous les cas des experts qui devront connaître du règlement d'avaries ce règlement se fera à l'amiable sous la direction des consuls si les intéressés y consentent, et dans le cas contraire par l'intervention de l'autorité locale compétente.

Art. 33. La connaissance des différends survenus entre le capitaine et les officiers ou équipages d'un bâtiment français ou péruvien appartiendra aux consuls des pays dont le bâtiment portera le pavillon. L'intervention des autorités locales n'aura lieu que dans le cas où quelque sujet ou citoyen de l'État pour lequel le navire sera destiné serait partie intéressée dans ces différends. Art. 34. En tout ce qui concerne le chargement et le déchargement des navires, la police des ports, le transport et la sûreté des marchandises et effets appartenant aux nationaux, on appliquera les lois et règlements territoriaux.

[ocr errors]

Mais la police intérieure des bâtiments de commerce et le règlement des différends survenus entre le capitaine et les gens de l'équipage au sujet de leurs engagements et du paiement de leurs gages seront de la compétence exclusive des consuls respectifs. Toutefois, les autorités locales connaîtront des désordres survenus à bord d'un navire français mouillé dans un port du Pérou, ou à bord d'un navire péruvien mouillé dans un port de France, si leur intervention est réclamée, si quelque individu du pays ne faisant pas partie de l'équipage, ou quelque passager appartenant à une autre nation a pris part à ces désordres, ou si enfin ils sont de nature à troubler ou à menacer la tranquillité du port.

Art. 35. Les consuls de France au Pérou, de même que les consuls du Pérou en France pourront exiger des autorités locales

l'arrestation et la détention des déserteurs des bâtiments marchands et des bâtiments de guerre, en justifiant toutefois de l'identité des individus et de leur inscription sur le rôle d'équipage des navires. Si la détention a lieu sur un ponton ou dans une prison publique, elle sera aux frais de l'agent qui l'aura provoquée, jusqu'au moment où les déserteurs seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiendraient, ou sur tout autre navire de leur nation, s'ils sont sujets ou citoyens du même pays.

La remise des déserteurs pourra être refusée par l'autorité locale, dans deux cas seulement : 1° s'il s'est écoulé un délai de trois mois, à compter du jour de l'emprisonnement, sans que le consul ait pris aucune mesure à leur égard; dans ce cas et pour ce seul fait, le déserteur sera mis en liberté sans qu'il puisse être arrêté de nouveau pour la même cause; 2o si le déserteur s'est rendu coupable de quelque délit commis sur le territoire de la résidence du consul. Dans ce cas, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

[ocr errors]

Art. 36. Les consuls de France au Pérou, et réciproquement les consuls du Pérou en France dirigeront toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de leurs nations, naufragés ou échoués sur les côtes du pays de leur résidence. L'intervention des autorités locales aura lieu seulement en l'absence des consuls ou agents consulaires auxquels serait conférée cette attribution; elles prendront les mesures nécessaires, conformément aux règlements et ordonnances de marine et de commerce pour la protection des naufragés et la conservation des objets sauvés, et même dans le cas où il existerait des agents consulaires, lesdites autorités auront le droit d'intervenir pour maintenir et assurer l'exécution des lois spéciales de l'État, relatives au sauvetage des marchandises ainsi qu'aux intérêts des sauveteurs.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne payeront des droits d'importation, qu'autant qu'elles seraient destinées à la consommation intérieure.

Art. 37. Les consuls auront le droit d'intervenir en cas de décès ab intestat, de sujets ou citoyens de leurs nations respectives en tout ce qui est relatif aux inventaires à dresser, à la sécurité, conservation, administration et liquidation de la succession, et d'en faire remise aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires dûment autorisés, en se conformant aux lois du pays en tant qu'elles ne s'opposent pas à la concession de ce droit. Comme conséquence de cette stipulation, les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, quand ils n'auront pas fait de testament ni dé

signé d'exécuteur testamentaire, après avis donné au juge d'arrondissement et avec son intervention :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la requête des Parties intéressées sur les effets mobiliers y compris les valeurs publiques et les bijoux, et sur les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération un des juges territoriaux compétents qui pourra y assister et même, s'il le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auraient été apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert. Toutefois, il est bien entendu que le juge ne pourra se refuser à obtempérer à la demande du consul en pareil cas;

2o Dresser aussi en présence dudit juge compétent, si celui-ci croit devoir se présenter, l'inventaire de la succession, et l'inviter à le signer;

3o Faire procéder en temps opportun, et suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers susceptibles de détérioration;

40 Administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider la succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu'un ou plusieurs sujets ou citoyens, d'une tierce puissance, n'aient à faire valoir des droits dans cette même succession; car dans ce cas, et s'il survient pendant la durée des douze mois qui suivront le jour du décès, des difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux compétents du pays, les consuls agissant alors comme représentants de la succession. Il reste bien entendu toutefois que, si ces intéressés, d'un commun accord, déclarent volontairement et formellement s'en rapporter à la décision du consul pour le règlement de leurs droits sur ladite succession, les tribunaux territoriaux n'auront pas à intervenir;

5o Conserver en dépôt dans les caisses de leurs chancelleries respectives le produit net de la succession, lequel, après douze mois révolus, à dater du jour du décès, et après l'acquittement des dettes contractées dans le pays par le défunt, et dont le paiement aura été réclamé avant l'expiration des douze mois précités, sera délivré, soit aux héritiers légitimes ou légataires, soit à leurs mandataires dûment autorisés. A défaut d'héritier ou de légataire, le produit de la succession sera transmis, après ledit terme de douze mois, par les consuls français, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, et par les consuls péruviens à la trésorerie de Lima. Pour l'accomplissement des paragraphes précédents, les consuls respectifs sont tenus de faire annoncer mensuellement dans une des gazettes publiées dans leur arrondissement consulaire, et ce

pendant une année, la mort du défunt et l'ouverture de la succession.

Il est, d'un autre côté, bien entendu que, si après les douze mois écoulés à partir du décès et postérieurement à la délivrance des fonds et valeurs de la succession aux ayants-droit ou à leur transmission par les consuls des États respectifs, soit à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, soit à la trésorerie de Lima, il se présente des créanciers retardataires, ceux-ci auront toujours le droit de revendiquer le montant de leurs créances dûment constatées, sans qu'il puisse leur être opposé d'autre prescription que celle écrite en matière civile par la loi du pays auquel appartenait le défunt, et aux tribunaux duquel seront toujours déférées leurs réclamations.

Dans le cas où le défunt sera décédé à une distance telle de la résidence du consul, que celui-ci ne puisse pas s'y transporter immédiatement ou y envoyer sous sa responsabilité une personne de confiance, le juge compétent de la localité, après avoir prévenu sans retard le consul de ce décès, procédera à l'apposition et à la levée des scellés, à la confection de l'inventaire et au retrait des effets mobiliers, valeurs métalliques et bijoux, à la vente desdits effets et à la transmission intégrale, sauf les frais judiciaires de ladite succession, au consul, lequel en demeurera dépositaire ainsi qu'il est convenu au cinquième paragraphe du présent article. Le consul pourra, dans l'intérêt des héritiers, exciter le zèle du juge, afin que ces diverses opérations s'accomplissent avec la plus grande célérité possible.

Art. 38. Les consuls respectifs pourront régler amiablement et extrajudiciairement les différends survenus entre leurs nationaux relativement à des affaires commerciales, toutes les fois que les Parties désireront se soumettre volontairement à un arbitrage de leur consul, dans lequel cas la décision arbitrale du consul, appuyée du consentement préalable donné par écrit par lesdites Parties, obtiendra devant l'autorité territoriale la valeur d'un document obligatoire, ayant force de jugement exécutoire à l'égard des Parties intéressées.

Art. 39. Auront également la valeur légale et pourront faire foi en justice, dans le pays de la résidence des consuls, les attestations, traductions, certificats et légalisations qu'ils délivreraient, revêtues du sceau du consulat, pourvu que ces actes se rapportent à des faits ou à des conventions passés entre des sujets ou citoyens de leur nation, ou qu'ils concernent des personnes établies ou des choses situées sur le territoire de leur pays. La stipulation contenue dans cet article, s'appliquera en outre aux affaires qui intéresseront

les citoyens ou sujets d'une troisième puissance, lesquels se trouveraient accidentellement sous la protection d'un consul français ou péruvien.

Art. 40 à 46. Art. 47. Indépendamment des stipulations qui précèdent, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls, élèves consuls, vice-consuls, agents consulaires et chanceliers, les sujets ou citoyens de toute classe, les navires de guerre ou de commerce et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, privilèges, immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.

Art. 48. La République du Pérou jouira dans toutes les possessions de la France en Amérique, y compris la Guyane, ainsi que dans les établissements de l'Océanie, des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement la nation la plus favorisée, et réciproquement, les habitants desdites possessions, colonies et établissements de la France jouiront dans toute leur extension des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui sont accordés par ce traité, ou qui le seraient par des traités postérieurs dans le Pérou, aux Français Européens, à leur commerce et à leur navigation.

Art. 49. · Les deux Hautes Parties contractantes déclarent solennellement et stipulent :

1° Que si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'un ou de l'autre État vient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits sujets ou citoyens seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent à ne pas protéger l'infracteur;

20 Que si malheureusement une ou plusieurs des stipulations du présent traité venait en quelque manière que ce soit à être violée ou enfreinte au préjudice d'une des deux Hautes Parties contractantes, celle-ci devra adresser à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation appuyée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte; mais elle ne pourra autoriser des représailles ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 50. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans,

« PreviousContinue »