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PÉROU.

Traité d'amitié, commerce et navigation.

9 mars 1861, -Bulletin des lois, no 10012.

Art. 1. Il y aura entre l'Empire français d'une part et la République du Pérou d'autre part, dans toute l'étendue de leurs possessions et territoires, comme entre les sujets ou citoyens de l'un ou de l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux, paix perpétuelle et amitié parfaite et sincère.

Art. 2. Les Français au Pérou et les Péruviens en France, pourront réciproquement et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont actuellement ou qui seront plus tard ouverts au commerce étranger en général.

Les sujets ou citoyens des deux États pourront, comme les nationaux sur les territoires respectifs, voyager, séjourner ou s'établir, commercer tant en gros qu'en détail, et exercer toute profession, tout art ou industrie non contraires aux usages, aux bonnes mœurs, à la morale, à la sécurité et à la salubrité publiques, se conformant aux lois municipales et aux ordonnances de police, et observant les conditions et formalités requises pour l'exercice de certaines professions scientifiques par des règlements spéciaux. Ils pourront également louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires', effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que de l'étranger, en s'assujettissant aux obligations et en payant les droits et patentes imposés par les lois du pays.

Dans tous leurs achats, ventes, transactions et contrats, ils seront parfaitement libres d'établir toutes les conditions permises par la loi et de fixer le prix des effets, marchandises ou autres objets naturels ou manufacturés, tant ceux importés de l'étranger, que ceux produits par le pays de leur résidence, soit qu'ils les vendent à l'intérieur, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires euxmêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire. suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes: soit dans l'achat ou dans la

vente de leurs biens, effets ou marchandises, ou autres transactions ou contrats; soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires, sauf toujours à se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays.

Ils auront également le droit de remplir les mêmes fonctions, lorsqu'elles leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, et en aucun cas ils ne seront assujettis à des charges, taxes ou impôts autres que ceux auxquels seront soumis les nationaux ou les sujets ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3.

-

Les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes jouiront dans l'un et l'autre État, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils auront en conséquence libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et à tous les degrés de juridiction établis par la loi; ils seront libres d'employer les avocats, avoués, agents ou interprètes qu'ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

Ils seront en outre exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes et milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, de tous emprunts forcés, réquisitions ou services militaires de quelque nature que ce soit. Ils ne pourront en aucun cas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux euxmêmes, ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, sans exception bien entendu, que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article, sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus favorable.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés du pays, ni même transportés d'un point à un autre du territoire, sans motifs graves, sans que les formes légales soient observées à leur égard, et avant que les causes qui motiveront une pareille mesure et les documents qui en feront foi aient été, en temps opportun, communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire, selon les circonstances, pour présenter leurs moyens de justification et de défense, et pour prendre avec lesdits agents diplomatiques ou consulaires les mesures nécessaires à la conservation de leurs biens et de ceux des tiers qui existeraient entre leurs mains. Les stipulations du présent article ne pourront mettre obstacle à l'exécution des ju

gements prononcés par les tribunaux respectifs conformément aux lois des pays. Art. 4. Les Français au Pérou, et les Péruviens en France jouiront d'une entière et parfaite liberté de conscience, et ne pourront être inquiétés pour leurs croyances religieuses, à la condition de respecter les lois et usages respectivement établis dans les deux pays, en ce qui concerne la pratique extérieure de leur culte. Ils auront le droit d'enterrer leurs morts dans les cimetières de leurs communions religieuses consacrées dans le pays, ou dans ceux qu'ils désigneraient ou établiraient avec l'assentiment de l'autorité compétente, ou, à défaut de cimetières, dans d'autres lieux convenables et décents, qui devront être protégés contre toute profananation.

Art. 5. Les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo ni être retenus avec leurs navires, équipages, marchandises et effets pour une expédition militaire ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité convenué et fixée par les parties intéressées, préalablement acquittée et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été obligés ou qui pourraient en provenir. Lorsqu'il s'agira d'un service ou d'un usage privé qui ne se rattachera en rien à l'intérêt de l'État ni à la salubrité publique, la propriété desdits sujets ou citoyens ne pourra être retenue ni employée sans leur consentement formel, alors même qu'il y aurait offre ou paiement d'une indemnité préalable.

Art. 6. Les sujets ou citoyens de chacune des Hautes Parties contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, d'acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles, comme aussi d'en disposer par achat, vente, donation, échange, mariage ou de toute autre manière; et leurs héritiers testamentaires ou ab intestat, de même que leurs légataires, pourront entrer sans obstacle en possession de l'héritage et en disposer selon leur volonté, sans payer de droit de succession autres ni plus élevés que ceux auxquels seront soumis, dans des cas semblables, les nationaux des pays où les biens seront situés. A défaut d'héritiers ou de leurs représentants, les biens en déshérence seront traités de la même manière que le seraient, en pareil cas, des biens appartenant aux nationaux.

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Art. 7. Si malheureusement, par quelque circonstance qu'il ne serait possible ni de prévoir, ni d'empêcher, la paix venait à être rompue entre les deux États, il est convenu, dans le but de diminuer les maux de la guerre, que les sujets ou citoyens de l'un

d'eux résidant dans les villes, ports, et territoires de l'autre, exerçant le commerce ou toute autre profession, pourront y demeurer et continuer leurs affaires, tant qu'ils se conduiront pacifiquement et ne se rendront coupables d'aucune offense contre les lois. Dans le cas où leur conduite venant à inspirer contre eux de justes soupçons, ils perdraient ainsi ces privilèges, et où les gouvernements respectifs jugeraient nécessaire de les faire sortir du pays, il leur sera accordé un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordre ou du jour où il leur sera signifié, afin qu'ils puissent régler leurs intérêts et se retirer avec leurs familles, effets et propriétés. Dans ce but, on leur donnera le sauf-conduit nécessaire. Il demeure néanmoins entendu que les personnes qui se seront ainsi rendues suspectes pourront être transférées par les gouvernements respectifs sur les points de leurs propres territoires qu'ils jugeraient à propos de désigner.

En aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, pendant l'interruption de la paix, les deniers dus par des particuliers, non plus que les titres de crédit public ni les actions de banques ou autres ne pourront être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets ou citoyens respectifs et au bénéfice des pays où ils se trouveront.

Art. 8 à 25. . . .

Art. 26. Les deux Hautes Parties contractantes se reconnaissent mutuellement le droit d'établir et d'entretenir des agents consulaires dans les villes, ports et autres lieux de leurs territoires respectifs qui seront ouverts au commerce étranger et où sera autorisée la résidence des fonctionnaires de cette classe.

Art. 27. Le gouvernement de Sa Majesté Impériale et celui de la République, en vue des exigences et de l'étendue du commerce qu'ils ont à protéger, pourront nommer leurs agents consulaires suivant la classification suivante : consuls généraux; consuls; élèves consuls; vice-consuls; agents consulaires.

Art. 28. — Afin d'établir une règle qui détermine d'une manière certaine les attributions des consuls généraux, consuls, élèves consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pour prévenir tous les doutes que pourraient soulever des questions difficiles, relativement aux immunités et prérogatives consulaires, les deux Hautes Parties contractantes conviennent d'adopter le principe général suivant :

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires

ont comme une attribution exclusivement et essentiellement réservée à leur charge, celle de veiller à la protection et au développement du commerce de leurs compatriotes dans les lieux de leur résidence mais l'intervention dans les affaires qui se rapportent à d'autres intérêts que ceux purement commerciaux, ou qui ont leur origine dans des rapports de quelque nature que ce soit avec les naturels du pays ou avec le gouvernement, ne leur appartient que d'une manière subsidiaire, et à défaut d'un agent diplomatique de leur nation. La seconde partie de la stipulation qui fait l'objet du paragraphe qui précède ne s'étendra pas aux simples agents consulaires.

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Art. 29. La nomination des consuls généraux et consuls qui devront résider au Pérou appartient exclusivement au gouvernement de Sa Majesté Impériale: de même la nomination des agents de même rang qui devront résider en France appartient exclusivement au gouvernement péruvien. Les vice-consuls et simples agents consulaires pourront être nommés par leurs gouvernements respectifs, par les agents diplomatiques ainsi que par les consuls, quand ceux-ci auront reçu de leur gouvernement l'autorisation de les nommer.

Art. 30. Aucun consul, de quelque rang que ce soit, ne pourra exercer ses fonctions avant que sa patente ou provision ait été revêtue de l'exequatur du gouvernement du pays où il devra résider, et avant que cet exequatur ait été notifié à l'autorité supérieure politique du lieu, s'il est consul, vice-consul ou agent consulaire.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de refuser leur exequatur aux patentes, lettres de provisions ou de nomination consulaire, comme aussi de retirer celui qui aurait été déjà accordé, mais elles conviennent en même temps, pour que ce droit puisse s'exercer sans troubler leur bonne intelligence, de se communiquer les raisons qui auraient motivé le refus ou le retrait de l'exequatur.

Art. 31. - Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à reconnaître aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de l'autre, comme une attribution propre à l'exercice de leurs charges respectives, et dans les mesures et sous les modifications exprimées dans les articles spéciaux du présent traité, le droit de connaître des affaires suivantes :

1o Avaries;

2o Différends élevés entre le capitaine et les officiers ou équipages des navires de leur nation;

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