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testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les sujets ou citoyens de l'un des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat : et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les nationaux eux-mêmes.

Art. 7. Les sujets et citoyens de l'un ou l'autre État, ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages et cargaisons et effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage et pour les torts et dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naitront du service auquel ils seront obligés.

Art. 8. Si ce qu'à Dieu ne plaise, la paix entre les Hautes Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé de part et d'autre un délai de six mois, aux commerçants qui se trouveront sur les côtes et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et en outre un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré.

Tous les autres sujets et citoyens, ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et ceux-ci aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les deniers dus par les particuliers ou par l'Etat et les actions. de banque ou de compagnie ne seront assujettis à d'autres embargos, séquestres ni à aucune autre réclamation que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.

Art. 9-18.
Art. 19.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonction qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences

où il lui conviendra d'admettre les consuls. Bien entendu, que sous ce rapport les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans les deux pays, à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemption et immunités, qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives et en général tous les papiers des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être visités par l'autorité locale.

Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des Parties intéressées sur les effets et papiers mobiliers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité compétente qui pourra y assister, et même si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne pourront être levés que de concert.

2o Dresser aussi en présence de l'autorité locale compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession.

3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt.

Et 4° Administrer ou liquider personnellement, ou nommer sous leur responsabilité un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le

défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession. Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. Mais en tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

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Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots déserteurs des bâtiments de leur nation.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie de ces pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de Nicaragua seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls nicaraguaiens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie

des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27 à 33. . .

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Art. 34. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

Art. 35. Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Nicaragua, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent traité sera en vigueur pendant vingt années à compter du jour de l'échéance des ratifications, et, si douze mois. avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins obligatoire pour les deux puissances.

2o Si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'une ou de l'autre. Partie venaient à enfreindre quelques-uns des articles contenus dans le présent traité, lesdits sujets ou citoyens en seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune façon l'offenseur: si

malheureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait en quelque manière que ce soit à être enfreint ou violé, il est expressément convenu que la Partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits avec une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 36. Et dans le cas où il serait convenable et utile pour favoriser davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer ou d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les puissances se prêteront sans le moindre retard à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux et que lesdits articles, après avoir été convenus et mutuellement ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

NOUVELLE-GRENADE.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

15 mai 1856.

Bullelin des lois, no 4992.

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de la Nouvelle-Grenade d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État, sans distinction de personnes et de lieux.

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Art. 2. Les Français dans la Nouvelle-Grenade et les Grenadins en France auront réciproquement la même liberté et sécurité que les nationaux pour entrer avec leurs navires et leurs chargements dans tous les lieux, ports et rivières, qui sont ou seront ouverts au commerce étranger. Ils seront, pour le commerce d'échelle, comme pour le cabotage, respectivement traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Parties contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager, séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper

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