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lois du pays; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, et ils seront soumis, pour la jouissance de ces franchises, aux mèmes conditions que ces derniers.

Art. 4. Les Français dans les États-Unis du Mexique et les Mexicains en France, jouiront du bénéfice de l'assistance judiciaire, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. Néanmoins, l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par ces lois, être établi par la production de pièces délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine de la partie et légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre pays qui les transmettra à son gouvernement.

Art. 5. Les Français dans les États-Unis du Mexique et les Mexicains en France pourront, comme les nationaux, acquérir, posséder et transmettre par succession, testament, donation ou de quelque autre manière que ce soit, les biens meubles situés dans les territoires respectifs, sans qu'ils puissent être tenus à acquitter des droits de succession ou de mutation autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

En ce qui concerne la possession des immeubles, les Français au Mexique et les Mexicains en France seront traités comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 6. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives aux droits de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des deux pays par les sujets de l'autre, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage', seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes du pays où ces effets se trouveront, mais d'après la législation de l'État auquel appartenait le défunt.

Art. 7. Les Français dans les États-Unis du Mexique et les Mexicains en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes réquisitions ou contributions de guerre, de prêts et emprunts forcés, en tant que ces réquisitions, emprunts ou contributions ne seraient pas imposés sur la propriété foncière, auquel cas ils devront les payer comme les nationaux.

Dans les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, à d'autres

charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

Il est bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus avantageux.

Art. 8. . . . .

Art. 9. Les citoyens de chacun des deux États jouiront respectivement dans l'autre d'une entière liberté de conscience, et pourront exercer leur culte de la manfère que leur permettront la constitution et les lois du pays.

Art. 10. . . . .

Art. 11. Les parties contractantes sont convenues d'accorder réciproquement à leurs envoyés, ministres et agents respectifs, les mêmes privilèges, faveurs et franchises dont jouissent ou jouiront à l'avenir les envoyés, ministres et agents publics de la nation la plus favorisée.

Les mêmes parties contractantes, animées du désir d'éviter tout ce qui pourrait troubler leurs relations amicales, conviennent que leurs représentants diplomatiques n'interviendront point officiellement, si ce n'est pour obtenir, s'il y a lieu, un arrangement amical, au sujet des réclamations ou plaintes des particuliers concernant des affaires qui sont du ressort de la justice civile ou pénale et qui seront déjà soumises aux tribunaux du pays, à moins qu'il ne s'agisse de déni de justice, de retards en justice contraires à l'usage ou à la loi, ou de la non-exécution d'un jugement ayant l'autorité de chose jugée ou, enfin, de cas dans lesquels malgré l'épuisement des moyens légaux fournis par la loi, il y a violation évidente des traités existant entre les deux parties contractantes ou des règles du droit international tant public que privé, généralement reconnues par les nations civilisées.

Art. 12-22. . .

Art. 23. Seront considérés comme Français dans les ports des États-Unis du Mexique et comme Mexicains en France, les navires qui appartiendront aux citoyens de l'un des deux pays, navigueront sous les pavillons respectifs et seront porteurs des papiers de bord ainsi que des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. 25. Les paquebots chargés d'un service postal et appartenant soit à l'État, soit à des compagnies subventionnées par l'un des deux États, ne pourront être détournés de leur destination ni sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

Art. 26.

Art. 27.

En attendant la conclusion d'une convention consu

laire, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays jouiront respectivement des mêmes droits, privilèges et immunités qui ont été ou qui seraient concédés aux consuls, vice-consuls et agents consulaires de la nation la plus favorisée.

Art. 28. Les dispositions du présent traité sont applicables à l'Algérie.

MONTÉNÉGRO.

I. Convention d'Union pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

9 septembre 1886. — Journal officiel, 16 septembre 1887.

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 576).

II. Convention de commerce et de navigation.

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Art. 1. Les deux Hautes Parties se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui touche l'établissement des nationaux et en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation et le transit, et, en général, tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le paiement des taxes qui s'y rapportent.

Art. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Cettigne le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le 1er février 1893, et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois après que l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

NICARAGUA.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

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Art. 1. II y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de Nicaragua d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception ni de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura entre tous les territoires des États de sa Majesté l'Empereur des Français en Europe et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux États, pourront entrer en liberté avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger en tout ou partie les cargaisons par eux rapportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour: mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger des marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage qui demeure exclusivement réservé aux nationaux. Ils pourront sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou rétribution.

Ils seront également libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements des pays.

Art. 3. Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige en outre, à ce que les citoyens du Nicaragua jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulées dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront dans l'avenir, ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée, et réciproquement, les droits établis par le présent traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

Art. 4. Les sujets et citoyens respectifs jouiront dans les deux États d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux, pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres à cet effet, d'employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront

à propos; enfin, ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux, dans les causes qui les intéresseront, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et dans tous les autres cas ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun titre quelconque, à d'autres charges ordinaires ou extraordinaires que celles payées par les nationaux euxmêmes.

Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de se transporter en tous lieux sur les territoires de l'un et l'autre pays, et jouiront en toute circonstance de la même sécurité que les sujets et citoyens du pays dans lequel ils résident, à la condition par eux d'observer dûment les lois et ordonnances.

-

Art. 5. Les Français catholiques jouiront dans la République de Nicaragua, sous le rapport de la religion et des cultes, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent, et les citoyens du Nicaragua catholiques jouiront également en France des mêmes libertés, garanties et protection que ces natio

naux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveraient dans la République de Nicaragua, jouiront également de la plus parfaite et entière liberté de conscience, sans pouvoir être inquiétés, molestés ou tourmentés pour cause de religion. Ils ne pourront pas non plus être inquiétés, molestés ou tourmentés dans l'exercice de leur religion dans des maisons particulières, dans des chapelles ou dans des places destinées à leur culte, pourvu qu'en agissant ainsi ils observent la bienséance due au culte divin, et le respect dù aux lois du pays. La liberté leur sera aussi accordée d'ensevelir ceux des leurs qui viendraient à décéder sur les territoires de la République de Nicaragua, dans des places convenables, appropriées et choisies par eux-mêmes à cet effet, à la connaissance des autorités locales, sans que leurs funérailles ou sépultures puissent être troublées d'aucune manière ni sous aucun prétexte.

De la même manière les citoyens du Nicaragua appartenant à une autre religion que la religion catholique, jouiront des mêmes droits dans les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français. Art. 6. Les sujets et citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange,

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