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sur un point de la côte de Madagascar placé sous l'autorité d'un gouverneur, celui-ci, dès qu'il aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis.

Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque état qu'elles se trouvent, seront remises aux propriétaires ou au consul qui se chargera de les restituer.

Il en sera de même pour les actes de pillage et de vol qui pourront être commis à terre, dans les lieux placés sous l'autorité d'un gouverneur, sur les propriétés des Français résidant à Madagascar. La même protection sera accordée aux propriétés Malgaches pillées ou volées sur les côtes ou dans l'intérieur de l'empire français. Art. 19 à 21. . . .

Art. 22. Aucun changement ne pourra être apporté au présent traité sans le consentement respectif de chacune des Hautes Parties contractantes.

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Art. 1. Le gouvernement de la République représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches à l'étranger seront placés sous la protection de la France.

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Art. 2. Un résident, représentant le gouvernement de la République, présidera aux relations, extérieures de Madagascar, sans s'immiscer dans l'administration intérieure des États de Sa Majesté

la Reine.

Art. 3. Il résidera à Tananarive, avec une escorte militaire. Le résident aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté la Reine.

Art. 4. Les autorités dépendant de la Reine n'interviendront pas dans les contestations entre Français ou entre Français et étrangers. Les litiges entre Français et Malgaches seront jugés par le résident, assisté d'un juge malgache.

Art. 5. Les Français seront régis par la loi française pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux à Madagascar.

Art. 6. Les citoyens français pourront résider, circuler et faire le commerce librement dans toute l'étendue des États de la Reine. Ils auront la faculté de louer pour une durée indéterminée, par bail emphyteotique renouvelable au seul gré des parties, les terres, maisons, magasins et toute propriété immobilière. Ils pourront choi

sir librement et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit, tout Malgache libre de tout engagement antérieur. Les baux et contrats d'engagement de travailleurs seront passés par acte authentique devant le résident français, et les magistrats du pays, et leur stricte exécution garantie par le gouvernement.

Dans le cas où un Français devenu locataire d'une propriété immobilière viendrait à mourir, ses héritiers entreraient en jouissance du bail conclu par lui pour le temps qui resterait à courir, avec faculté de renouvellement. Les Français ne seront soumis qu'aux taxes foncières acquittées par les Malgaches.

Nul ne pourra pénétrer dans les propriétés, établissements et maisons occupés par les Français ou par les personnes au service des Français que sur leur consentement et avec l'agrément du résident.

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Art. 7. Sa Majesté la Reine de Madagascar confirme expressément les garanties stipulées par le traité du 8 août 1868 en faveur de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse.

Art. 8. Le gouvernement de la Reine s'engage à payer la somme de dix millions de francs, applicable tant au règlement des réclamations françaises liquidées antérieurement au conflit survenu entre les deux parties qu'à la réparation de tous les dommages causés aux particuliers étrangers par le fait de ce conflit. L'examen et le règlement de ces indemnités est dévolu au gouvernement français.

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Art. 9. Jusqu'au parfait paiement de ladite somme de dix millions de francs, Tamatave sera occupée par les troupes françaises.

Art. 10. Aucune réclamation ne sera admise au sujet des mesures qui ont dû être prises jusqu'à ce jour par les autorités militaires françaises.

Art. 11. Le gouvernement de la République s'engage à prêter assistance à la Reine de Madagascar pour la défense de ses États.

Art. 12.Sa Majesté la Reine de Madagascar continuera, comme par le passé, de présider à l'administration intérieure de toute l'île.

Art. 13. En considération des engagements pris par Sa Majesté la Reine, le gouvernement de la République consent à se désister de toute répétition à titre d'indemnité de guerre.

Art. 14. Le gouvernement de la République, afin de seconder la marche du gouvernement et du peuple malgaches dans la voie de la civilisation et du progrès, s'engage à mettre à la disposition de la Reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et chefs d'ateliers qui lui seront demandés.

Art. 15. Le gouvernement de la Reine s'engage expressément à traiter avec bienveillance les Sakalaves et les Antankares, et à tenir compte des indications qui lui seront fournies à cet égard par le gouvernement de la République.

Toutefois le gouvernement de la République se réserve le droit d'occuper la baie de Diego-Suarez et d'y faire des installations à

sa convenance.

Art. 16. Le Président de la République et Sa Majesté la Reine de Madagascar accordent une amnistie générale pleine et entière, avec levée de tous les séquestres mis sur leurs biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre partie con

tractante.

Art. 17.

Les traités et conventions existant actuellement entre

le gouvernement de la République et celui de Sa Majesté la Reine de Madagascar sont expressément confirmés dans celles de leurs dispositions qui ne sont point contraires aux présentes stipulations.

MASCATE.

Art. 1.

Traité de commerce.

17 novembre 1844. Bulletin des lois, no 12889.

Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et Son Altesse l'Iman de Mascate, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets des deux États, sans exception de personne ni de lieux.

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Art. 2. Les sujets de Son Altesse l'Iman de Mascate pourront en toute liberté, entrer, résider, commercer et circuler en France avec leurs marchandises. Les Français jouiront de la même liberté dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, et les sujets des deux pays auront réciproquement droit dans l'autre à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des nations les plus favorisées.

Art. 5. Les Hautes Parties contractantes, se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des consuls et agents consulaires pour résider dans les pays respectifs. Toutefois, ces agents ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exequatur du souverain

dans les États duquel ils résident. Ces agents jouiront des mêmes droits et prérogatives que ceux de la nation la plus favorisée.

Les consuls et agents consulaires français pourront arborer le pavillon français sur leur habitation.

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Art. 7. Les biens d'un Français décédé dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate ou d'un sujet de Son Altesse décédé en France seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou à leur défaut au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.

Art. 8. Si un Français fait faillite dans les États du Sultan, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet: mais le consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer dans l'intérêt des créanciers la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

Art. 9. Si un sujet de Son Altesse le Sultan de Mascate refuse ou élude le paiement d'une dette envers un Français, les autorités relevant de Son Altesse donneront au créancier toute aide et facilités pour recouvrer tout ce qui lui est dû, et de même, le consul de France donnera toute assistance aux sujets de Son Altesse pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

MEXIQUE.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

27 novembre 1886. - Journal officiel, 25 avril 1888.

Art. 1. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République française, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les nationaux et les bâtiments des Hautes Parties contractantes dans les villes, ports, rivières ou lieux

quelconques des deux États et de leurs possessions dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir aux sujets et aux navires de toute nation étrangère.

Les Français, dans les États-Unis du Mexique, et les Mexicains. en France, pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs; ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur sont nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger en payant les droits et patentes établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres, dans leurs ventes et achats, de débattre et de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils pourront faire et administrer leurs affaires eux-mêmes ou se faire suppléer par des personnes dùment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane, soit dans le chargement ou le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Enfin, ils ne seront assujettis à d'autres charges, contributions, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

Les citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront sur le territoire de l'autre les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne les brevets d'invention, étiquettes, marques de fabrique et dessins. Pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique, les citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement chez l'autre du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les citoyens des deux nations jouiront, dans l'un et l'autre État, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront avoir recours aux tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits dans toutes les instances et à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer les avocats, avoués ou agents de toutes classes auxquels ils jugeront à propos de recourir pour les représenter et agir en leur nom,fle tout conformément aux

W.il.

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