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Art. 29. Et dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité s'ils étaient jugés mutuellement avantageux et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ITALIE.

I. Traité franco-sarde de limites et de juridiction.

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24 mars 1760.

Art. 22. Pour étendre la réciprocité qui doit former le nœud de cette correspondance en matières contractuelle et judiciaire, il

est encore convenu :

Premièrement, que de la même manière que les hypothèques établies en France par actes publics ou judiciaires sont admises dans les tribunaux de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, l'on aura. aussi pareil égard dans les tribunaux de France pour les hypothèques qui seront constituées à l'avenir par contrats publics, soit par ordonnances ou jugements, dans les États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

En second lieu, que pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les Cours suprêmes déféreront de part et d'autre, à la forme du droit, aux réquisitions qui leur seront adressées à ces fins, même sous le nom desdites Cours.

Enfin, que pour être admis en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part et d'autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribunal.

II. Déclaration portant interprétation de l'article 22 du traité du 24 mars 1760.

11 septembre 1860. · Monit. unic.. 16 novembre 1860.

Le paragraphe 3 de l'article 22 du traité du 24 mars 1760 entre la France et la Sardaigne est ainsi conçu :

« Pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les Cours suprêmes déféreront de part et d'autre à la forme du droit aux réquisitions qui leur seront adressées à ces fins même, sous le nom desdites Cours. »

Désirant écarter à l'avenir toute espèce de doutes ou de difficultés dans l'application que les Cours des deux pays sont appelées à en faire, les gouvernements de France et de Sardaigne, à la suite d'explications mutuellement échangées, sont convenus qu'il doit être interprété de la manière suivante :

Il est expressément entendu que les Cours en déférant, à la forme du droit, aux demandes d'exécution des jugements rendus dans chacun des deux États, ne devront faire porter leur examen que sur les trois points suivants, savoir:

1° Si la décision émane d'une juridiction compétente.

2o Si elle a été rendue, les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes.

3° Si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ne s'opposent pas à ce que la décision du tribunal étranger ait son exécution.

III. Convention consulaire.

22 juillet 1862. Journal officiel, 1er octobre 1862.

Art. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et sur la production dudit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leurs charges et qu'ils soient admis à la jouissance des exceptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et contributions militaires, des contributions directes personnelles mobilières et somptuaires imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens im

meubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte du consulat ou viceconsul l'écusson des armes de leur nation avec cette inscription: Consulat ou vice-consulat de.....

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays, sur la maison consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait l'ambassade ou la légation de leur pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls ou agents consulaires ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. 4. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, les élèves consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leurs susdites qualités aux autorités respectives, seront de plein droit admis dans leur ordre hiérarchique, à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection et leur assurer pendant leur gestion intérimaire la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privilèges réciproquement reconnus par la présente convention aux agents du service consulaire.

Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou des papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.

W. II.

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Art. 6. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers, ils seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités, stipulés par la présente convention sauf les exceptions consacrées par l'article 2.

Art. 7. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux pays ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à leur faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous les autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour effet de conférer hypothèque. Dans lequel cas, on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux pays.

Lesdits agents auront en outre le droit de recevoir dans leurs chancelleries, tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés. Les copies et extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des consulats, vice-consulats ou agences consulaires, feront foi en justice, soit en France, soit en Italie, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l'un ou l'autre pays, pourvu que ces, actes aient été rédigés dans les formes requises par la loi de l'État auquel appartiennent les consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et qu'ils aient été ensuite soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original,

à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront dans le pays de leur résidence la même force et valeur que si elles eussent été faites par des interprètes jurés du

pays.

Art. 9. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, viceconsul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci de leur côté devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en auront été informés les premiers.

Quand un Français en Italie ou un Italien en France sera mort sans faire de testament ni nommer d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers soit naturels, soit désignés par le testament étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés non plus que ceux de l'agent consulaire ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération. Toutefois, si après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à cette opération.

2o Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si par suite de la notification sus-indiquée elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.

3o Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables.

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