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Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives et en général tous les papiers des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte ni dans aucun cas ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale. Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente qui pourra y assister et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3o Faire procéder, selon l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

4o Administrer ou liquider personnellement ou nommer sous leur responsabilité un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession. Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés

de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, des citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté les bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, la saisie et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Guatemala seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls guatémaliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

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Art. 27. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États, jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 28. Sa Majesté le Roi des Français et la République de Guatemala, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances, en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent traité sera en vigueur pendant douze années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances;

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie contractante venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si malheureusement un des articles contenus dans le présent traité venait en quelque manière que ce soit à être violé ou enfreint, il est expressément convenu, que la Partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande

en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 29. Et dans le cas où il serait utile et convenable pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter à l'avenir tout espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront sans le moindre retard à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

II. Convention d'Union pour la protection

de la propriété industrielle.

20 mars 1883. - Journal officiel, 8 juillet 1884.

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 604).

HONDURAS.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

22 février 1856. Monit. univ., 1er novembre 1857.

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de Honduras d'autre part, et les citoyens des deux États sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura entre tous les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français en Europe, et ceux de la République de Honduras, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté avec leurs navires et cargaisons dans les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou qui seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront faire le commerce d'échelle pour y décharger, en out ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger

et pour former successivement leur cargaison de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un port du même État, ou autrement de faire le cabotage qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront sur les territoires respectifs voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux : louer et occuper les maisons, boutiques et magasins qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations; être admis comme cautions dans les douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Art. 3.

Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige en outre à ce que les citoyens de Honduras jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et réciproquement les droits établis par le présent traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

Art. 4. Les citoyens respectifs jouiront dans les deux États d'une constante et complète protection pour les personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres, à cet effet, d'employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions des témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de

ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et dans tous les autres cas ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Ils ne pourront être arrêtés ou expulsés ni même envoyés d'un

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