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GRANDE-BRETAGNE.

I. Convention relative aux sociétés commerciales, industrielles et financières.

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Art. 1. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles et financières, constituées ou autorirées suivant les lois particulières des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action soit pour y défendre, dans toute l'étendue des États et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits États et possessions.

Art. 2. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente convention qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 3. La présente convention est faite sans limitation de durée. Toutefois il sera loisible à l'une des deux Hautes Parties contractantes de la faire cesser en la dénonçant un an à l'avance. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent d'ailleurs la faculté d'introduire d'un commun accord, dans cette convention, les modifications dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

II. Déclaration pour régler l'assistance à donner
aux marins français et anglais délaissés.

5 novembre 1879.

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Journal officiel, 23 novembre 1879.

Lorsqu'un marin de l'un des deux États contractants, après avoir servi à bord d'un navire de l'autre État, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, délaissé, sans ressources, soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de l'État dont le navire porte le pavillon, le gouvernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou dans une colonie de son pays, ou enfin jusqu'à son décès.

Il est, toutefois, entendu que le marin placé dans la situation prévue au paragraphe précédent devra profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier, devant les autorités compétentes de l'État appelé à lui prêter assistance, de son dénuement et des causes qui l'ont amené.

Il devra prouver en outre que ce dénuement est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit à l'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service, occasionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage et, en cas de mort, les dépenses des funérailles.

Art. 1.

III. Traité de commerce et de navigation.

28 février 1882. Journal officiel, 13 et 14 mai 1882.

Il est également entendu qu'en tout ce qui concerne le transit, l'emmagasinage, l'exportation, la réexportation, les taxes locales, le courtage, les formalités de douanes, les échantillons et également en toute matière concernant l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que la résidence temporaire ou permanente, l'exercice d'un métier ou profession, le paiement de taxes ou autres impôts, la jouissance de tous les droits ou privilèges légaux, comprenant le droit d'acquérir, de posséder, et la libre disposition de la propriété, les ressortissants britanniques en France et les ressortissants français dans le Royaume-Uni, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, dans des États de l'autre de la même protection et seront assujettis aux mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété soit des marques de fabrique ou de commerce, des noms commerciaux ou autres marques particulières indiquant l'origine ou la qualité des marchandises, soit des modèles ou dessins industriels.

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Art. 11. Les ressortissants de chacun des deux États seront exempts dans l'autre de tout service militaire, de toute réquisition et autres contributions extraordinaires qui seraient établis par suite

de circonstances extraordinaires, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

Art. 12.

La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et sera exécutoire jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire. jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

IV. Convention d'Union pour la protection
de la propriété industrielle.

20 mars 1883 Journal officiel, 8 juillet 1884.

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 604.)

V. Convention d'Union pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques.

9 septembre 1886. Journal officiel, 16 septembre 1887.

(Le texte de cette convention est rapporté ci-dessus, p. 576.)

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Art. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires dans les villes du territoire de l'autre partie.

Sur la présentation de leurs provisions, ces agents seront admis et reconnus selon les règles et formalités établies dans le pays où ils devront résider. L'exéquatur leur sera délivré sans frais.

Aussitôt après leur admission, l'autorité supérieure de leur résidence donnera les ordres nécessaires pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions et pour qu'ils jouissent des immunités et prérogatives attachées à leur charge.

Art. 2. Les consuls généraux et consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leur pays, nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes et ports de

leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers et seront munis d'un brevet délivré par le consul sous les ordres duquel ils devront être placés.

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Art. 3. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux ou consuls, les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités respectives seront admis de plein droit à exercer par intérim les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protection et leur assurer pendant leur gestion provi soire la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires. Elles devront également donner toutes les facilités désirables aux agents intérimaires que les consuls généraux et consuls désigneront pour remplacer momentanément les vice-consuls ou agents consulaires absents ou décédés.

Art. 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur nation avec cette inscription: consulat ou vice-consulat de...

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales ainsi que dans les autres circonstances d'usage.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, maist serviront avant tout à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.

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Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte ni dans aucun cas visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.

Art. 6. Les consuls généraux, consuls, élèves consuls, chanceliers et vice-consuls ou agents consulaires, citoyens de l'État qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant les tribunaux des pays de leur résidence, si ce n'est toutefois dans les causes criminelles où leur comparution sera jugée indispensable et réclamée par une lettre officielle de l'autorité judiciaire.

Dans tous autres cas, la justice locale se transportera à leur domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix ou le leur

demander par écrit suivant les formes particulières à chacun des deux États.

Art. 7. Les consuls généraux, consuls, élèves consuls, chanceliers et vice-consuls ou agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, ne pourront pas être forcés de comparaître personnellement en justice lorsqu'ils seront parties intéressées dans des causes civiles, à moins que le tribunal saisi n'ait, par un jugement, déféré le serment ou ordonné la comparution de toutes les parties. En toute autre matière, ils ne seront tenus de comparaître en personne que sur une invitation expresse et motivée du tribunal saisi.

Art. 8. Les consuls généraux, consuls, élèves consuls, chanceliers et vice-consuls ou agents consulaires, citoyens de l'État qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle : ils ne pourront être arrêtés ni emprisonnés excepté pour les faits et actes que la législation pénale du pays de leur résidence qualifie de crime et punit comme tels. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée, que pour faits de commerce.

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Art. 9. Les consuls généraux, consuls, élèves consuls, chanceliers et vice-consuls ou agents consulaires, citoyens de l'État qui les nomme, seront exempts des logements militaires et des contributions de guerre, ainsi que des contributions directes tant personnelles que mobilières ou somptuaires imposées par l'État, ou par les communes, mais, s'ils possèdent des biens immeubles, de même que s'ils font le commerce ou s'ils exercent quelque industrie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qu'auront à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biens fonds, commerçants ou industriels.

Art. 10. Les consuls généraux et consuls ou leurs chanceliers ainsi que les vice-consuls ou agents consulaires des deux pays auront le droit de recevoir soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et tous autres citoyens de leur pays. Ils seront également autorisés à recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Lesdits consuls ou agents auront le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté dans leur pays, et qui interviendra soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes du pays de leur résidence. Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les citoyens du pays où ils résident seront seuls parties, lorsque ces actes contiendront des conventions relatives à des immeubles situés dans le

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