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l'Équateur désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'établissent dans les deux Puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent traité sera en vigueur pendant douze années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si douze mois avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, il restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées, mais qu'à l'égard des articles qui concernent des relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puis

sances;

2° Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur.

Si malheureusement un des articles contenus dans le présent traité venait en quelque manière que ce soit à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 29. Et dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques autres articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront sans le moindre retard à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ESPAGNE.

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Art. 1er. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront réciproquement au même titre que les nationaux, la faculté d'entrer avec leurs navires et chargements dans tous les ports et rivières des États, provinces et possessions de l'autre; de voyager, de résider, de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; d'acquérir, de posséder toute espèce de biens meubles ou immeubles; d'exercer toute espèce d'industries ou de métiers; de faire le commerce tant en gros qu'en détail; de louer les maisons, magasins ou boutiques qui leur seront nécessaires; d'expédier et de recevoir des marchandises ou des valeurs par voie de terre ou de mer et de recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger; le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats d'établir le prix des marchandises et des objets, quels qu'ils soient, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Art. 2. Les Français en Espagne et les Espagnols en France, jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et auront les mêmes droits (excepté les droits politiques) et les mêmes privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, à la condition toutefois de se soumettre aux lois du pays.

Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils pour

ront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits et avantages déjà accordés ou qui seront accordés aux nationaux.

Art. 3. Les sujets de l'un ou de l'autre État qui voudront se livrer au commerce ou s'établir pour quelque but que ce soit dans les pays respectifs devront être pourvus d'un certificat d'immatriculation constatant leur qualité de Français ou d'Espagnols qui leur sera délivré par les agents diplomatiques ou consulaires de leur pays, sur la présentation des pièces propres à établir leur nationalité. Ce certificat sera visé par les autorités territoriales compétentes et servira de titre à celui auquel il aura été délivré pour justifier de sa nationalité et de son identité dans les démarches qu'il aurait à faire soit auprès des agents de sa nation, soit auprès des autorités du pays. Sans la présentation dudit certificat. d'immatriculation, les autorités françaises ne permettront dans aucun cas la résidence des Espagnols en France, ni les autorités espagnoles celle des Français en Espagne.

Art. 4. Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions tant ordinaires qu'extraordinaires, afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de leur résidence, et à la profession ou industrie qu'ils y exercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des États respectifs. Ils seront également soumis comme les nationaux aux charges et prestations en nature, ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provinciaux ou départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.

D'ailleurs, les Français en Espagne, comme les Espagnols en France seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts et de toute autre contribution. extraordinaire, de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans les deux pays par suite de circonstances exceptionnelles en tant que ces contributions ne seront pas établies sur la propriété foncière.

Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal, et de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les milices ou gardes nationales, ainsi que de toute réquisition aux services spéciaux de la milice pourvu qu'ils présentent leurs certificats d'immatriculation délivrés par leurs ambassades, légations ou consulats respectifs.

Toutefois, les Français en Espagne, ou les Espagnols en France possédant des biens-fonds ou tenant un établissement commercial

ou industriel, seront soumis comme les nationaux à la charge des logements militaires.

Art. 5. Les Espagnols nés en France, lesquels, ayant atteint l'âge de vingt ans, seraient compris dans le contingent militaire, devront produire devant les autorités civiles ou militaires compétentes un certificat établissant qu'ils ont tiré au sort en Espagne. Et réciproquement les Français nés en Espagne, qui y seraient appelés au service militaire, devront, dans le cas où les documents présentés par eux ne paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir l'année suivante aux autorités compétentes, à l'époque du tirage au sort, un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement en France. A défaut de ce document en bonne forme, l'individu désigné par le sort pour le service militaire dans la commune où il est né, devra faire partie des contingents de cette commune.

Art. 6. Les sujets des deux États pourront disposer à leur volonté par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens qu'ils possèderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs capitaux du pays. De même les sujets de l'un des deux États, habiles à hériter de biens situés dans l'autre, pourront, sans empêchement, prendre possession des biens qui leur seront dévolus même ab intestat; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

Art. 7. Les sujets des deux pays ne pourront être assujettis respectivement à aucune saisie ni être retenus avec leurs navires, équipages, voitures et effets de commerce, quels qu'ils soient, pour aucune expédition militaire ou pour aucun service public, sans qu'il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement

convenue.

Ils seront néanmoins soumis aux réquisitions pour transports (bagages), mais dans ce cas ils auront droit à la rémunération officiellement établie par l'autorité compétente dans chaque département ou localité pour les sujets du pays.

Art. 8. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et lieux du territoire de l'autre; se réservant respectivement le droit d'en excepter les points qu'elles jugeraient convenable.

Toutefois, cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes, sans qu'elle le soit également à toutes les autres Puissances.

Art. 9. Pour que les consuls généraux, consuls, vice-consuls soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter leurs provisions sur la production desquelles l'exequatur leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les pays respectifs.

Sur la présentation de l'exequatur, l'autorité supérieure du département, province ou district dans lequel résideront lesdits agents, donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales pour que sur tous points de leur circonscription ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et pour que les exemptions, immunités et privilèges conférés par la présente convention leur soient garantis.

Art. 10. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, sujets de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'exemption du logement militaire et de toute charge ou service public qui auraient un caractère municipal ou autre.

Ils seront de même exemptés des contributions personnelles, mobilières ou somptuaires imposées par l'État ou par les communes; toutefois, si ces agents étaient commerçants, s'ils exerçaient quelque industrie ou possédaient des biens immeubles, ils seront considérés, en ce qui concerne les charges et contributions générales, comme les autres sujets de l'État auquel ils appartiendront.

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Art. 11. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne seront pas tenus de paraître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résideront. Mais ils ne pourront refuser leurs déclarations à l'autorité judiciaire, qui se transporterait à domicile pour les recevoir de vive voix, ou qui les leur demanderait par écrit, ou qui déléguerait à cet effet un fonctionnaire compétent en France, ou un notaire public en Espagne. Dans chacun de ces cas, ils devront satisfaire au désir de l'autorité dans le délai, au jour et à l'heure que celle-ci indiquera, sans opposer de retard inutile.

Art. 12. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sujets de l'État qui les nomme jouiront de l'immunité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés ni conduits en prison, si ce n'est pour crime, à moins que lesdits agents ne soient sujets du pays qui les nomme, ou commerçants, auquel cas cette immunité personnelle ne devra s'entendre que des dettes ou autres causes civiles, n'impliquant pas de délit, ou l'idée d'un délit, ou qui ne se rapporteraient pas au commerce qu'ils exerceraient eux-mêmes ou par leurs employés.

Art. 13. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice

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