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§ 2.

Quand des navires de guerre français entreront dans un port de Corée non ouvert, les officiers et l'équipage pourront descendre à terre, mais il leur sera interdit de se rendre dans l'intérieur, à moins qu'ils ne soient munis de passeports.

§ 3. Des approvisionnements de toute nature à l'usage de la marine militaire française pourront, en franchise de tous droits, être débarqués dans les ports ouverts de Corée et consignés à la garde d'un agent français. Si ces approvisionnements sont vendus, l'acheteur payera aux autorités coréennes les droits ordinaires.

§ 4. Le gouvernement coréen assistera de tout son pouvoir les navires appartenant au gouvernement français qui procéderaient dans les eaux coréennes à des opérations de relèvements ou de sondages.

Art. 9, §1. Les autorités françaises et les Français en Corée pourront engager des sujets coréens à titre de lettré, d'interprète', de serviteur ou à tout autre titre licite, sans que les autorités coréennes puissent y mettre obstacle. Réciproquement, des Français pourront être engagés dans les mêmes conditions au service du gouvernement ou des sujets coréens.

§ 2. Les Français qui se rendraient en Corée pour y étudier ou y professer la langue écrite ou parlée, les sciences, les lois ou arts, devront, en témoignage des sentiments de bonne amitié dont sont animées les Hautes Parties contractantes, recevoir toujours aide et assistance. Les Coréens qui se rendront en France y jouiront des mêmes avantages.

Art. 10. A dater du jour de l'entrée en vigueur du présent traité, le gouvernement français, ses agents et ses ressortissants jouiront de tous les privilèges, immunités et avantages que Sa Majesté le roi de Corée a concédés ou concéderait ultérieurement au gouvernement, aux agents ou aux ressortissants de toute autre puissance.

Art. 11. Dix ans après l'entrée en vigueur du présent traité, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à charge de prévenir l'autre partie un an à l'avance, demander une revision du traité et des tarifs y annexés, en vue d'y introduire, d'un commun accord, telles modifications dont l'expérience aurait démontré l'utilité.

COSTA-RICA.

Convention d'accession au traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu avec le Guatémala.

12 mars 1848.- Bulletin des lois, n° 2032.

Art. 1. - Son Excellence le Président de l'État souverain et indépendant de Costa-Rica accède au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu et signé le 8 mars 1848, entre Sa Majesté le Roi des Français et la République de Guatemala. Sa Majesté le Roi des Français accepte l'accession de Son Excellence le Président de Costa-Rica.

En conséquence, tous les articles dudit traité seront regardés comme conclus et signés de la même manière que la présente convention, directement entre Sa Majesté le Roi des Français, et Son Excellence le Président de l'État souverain et indépendant de CostaRica.

Les Parties contractantes conviennent et se promettent mutuellement d'exécuter fidèlement toutes les conditions et obligations de la présente convention, et afin d'empêcher toute équivoque, il a été décidé que ledit traité sera transcrit ici mot à mot comme suit : (Voy. Guatemala).

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DU 8 MARS 1850.

1° Les stipulations de l'article 1er du traité auquel l'État de CostaRica accède, s'appliqueront au cas où cet État concéderait à quelque nation étrangère la permission de faire le cabotage.

2o Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6, inséré par inadvertance dans le traité, n'invalident en rien les autres articles dudit traité en vertu duquel les citoyens de l'une des deux parties contractantes peuvent posséder des biens immeubles dans le territoire de l'autre.

3o Dans l'article 7, les mots «< usage particulier » signifient une destination particulière et spéciale qui se rapporte d'ailleurs à un service public et urgent, et ne peuvent en aucun cas admettre une autre interprétation.

4o Relativement aux privilèges et immunités dont parle l'article 20, il demeure entendu que les consuls et leurs chanceliers, s'ils ne sont point citoyens du pays de leur résidence, ou commerçants,

ne peuvent être arrêtés, excepté pour crimes graves; ni forcés de comparaître comme témoins devant les tribunaux de justice; et lorsque les autorités auront besoin de quelque déclaration judiciaire. de ces agents, lesdites autorités doivent la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.

DANEMARK.

I. Traité relatif à la protection des marques de fabrique ou de commerce.

7 avril 1880. - Journal officiel, 25 avril 1880.

Art. 1. Les Français en Danemark et les Danois en France jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce apposées dans l'un et l'autre pays sur les marchandises ou les emballages, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. Les nationaux de l'un des deux États qui voudraient s'assurer la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce dans l'autre État seront tenus de se conformer aux conditions et formalités prescrites par les lois et règlements en vigueur dans les deux États contractants.

Art. 3. Les dispositions insérées dans les deux articles précédents sont également applicables aux dessins et modèles industriels de toute espèce.

Art. 4. Le présent arrangement sera exécutoire aussitôt après sa promulgation dans chacun des deux États et continuera ses effets pendant une année après qu'il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.

II. Déclaration relative au règlement des salaires des marins et de la succession des marins décédés.

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Art. 1. Si un marin français engagé à bord d'un navire danois ou un marin danois engagé à bord d'un navire français, se trouve être absent au moment du désarmement d'un navire, les salaires qui lui sont dus seront remis directement, par l'autorité maritime française ou danoise du port où le désarmement a lieu,

entre les mains du consul de la nation à laquelle appartient le marin absent.

Art. 2. — Si un marin danois engagé sur un navire français meurt soit à bord, soit sur le territoire français, le gouvernement français veillera autant que possible à la conservation intacte de la succession dudit marin.

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Si ce marin vient à mourir pendant qu'il est engagé à bord d'un navire français, que le décès survienne dans un port français ou sur le territoire de la même nation, le gouvernement français aura soin, dans le plus bref délai possible, de remettre la succession au consul danois qui réside dans ce port ou dans le lieu le plus voisin de l'endroit où le décès est survenu. S'il meurt en mer à bord d'un navire français, la succession sera remise au consu! danois dans le premier port où le navire fait escale après le décès.

Le gouvernement danois suivra les règles analogues pour le traitement de la succession d'un marin français qui, pendant qu'il est engagé à bord d'un navire danois, meurt soit dans un port danois, soit sur le territoire danois, soit en mer.

Si un marin français, engagé à bord d'un navire danois, meurt sur le territoire français, ou inversement si un marin danois, engagé à bord d'un navire français, meurt sur le territoire danois, la succession du défunt sera remise, défalcation faite des frais, au consul danois ou français le plus proche, afin que celui-ci puisse la faire parvenir à l'autorité compétente dans le pays du défunt. Si un marin appartenant à l'une des deux nations et engagé à bord d'un navire de l'autre nation meurt sur le territoire d'un État tiers, la succession de ce marin, déposée dans le port où a eu lieu le décès, entre les mains du consul de la nationalité du navire, sera remise, défalcation faite des frais, au consul de l'autre nation dans le même port.

Dans le cas où la nationalité du marin inscrit au rôle d'équipage, soit comme sujet français, soit comme sujet danois, soulèverait des doutes pour le gouvernement qui se trouve en possession de la succession, il en remettra aussitôt que possible à l'autre gouvernement un inventaire avec l'indication de sa valeur, en l'accompagnant de tous les renseignements qu'il possède relativement au défunt. Il aura également à délivrer la succession à l'autre gouvernement immédiatement après en avoir reçu l'assurance que le défunt était réellement son sujet.

Il est entendu qu'au moment de la remise des salaires ou des valeurs et effets laissés par un marin décédé, lesdites remises seront toujours appuyées d'un état de décompte des salaires, d'un procès-verbal d'inventaire.

Art. 3. Le terme de marin employé dans la présente déclaration comprend tout individu engagé à un titre quelconque ou passager à bord d'un navire.

Le terme de succession comprend les salaires dus, l'argent, les effets ou les objets qu'un marin décédé aurait laissés à bord d'un navire.

Le terme de consul comprend les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que toute personne chargée de la gestion intérimaire des affaires d'un consulat général, d'un consulat ou d'un vice-consulat.

ÉQUATEUR.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

6 juin 1843. Ordonnance du 28 mars 1845.

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de l'Équateur d'autre part, et entre les citoyens des deux Etats sans exception de personnes ni

de lieux.

Art. 2. Il y aura entre tous les territoires des États de sa Majesté le Roi des Français en Europe et ceux de l'Équateur, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux États, qui sont, ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger en tout ou en partie les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou autrement, d'y faire le cabotage qui demeure exclusivement réservé aux natio

naux.

Ils pourront sur les territoires respectifs voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront sur les lieux, et que les

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