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aussitôt saisis par la loi de 1872 et par l'impôt particulier qu'elle a établi1.

b) DROIT DE TRANSMISSION.

Outre l'impôt du timbre, les valeurs françaises sont soumises à un droit de transmission, dont le taux est aujourd'hui fixé à 0 fr. 50 pour 100 de la valeur négociée, pour les titres nominatifs, dont l'aliénation s'opère par un transfert effectué sur les registres de la société, et à une taxe annuelle de 0 fr. 20 pour 100 du capital, pour les titres au porteur, dont la transmission, résultant d'une simple remise de la main à la main, est de nature à échapper aux investigations du fisc3.

De même les titres des sociétés étrangères ne peuvent être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu'à la condition d'acquitter un droit de transmission"; mais la perception de ce droit est toujours assurée par la prestation d'une taxe annuelle de 0 fr. 20 pour 100, calculée d'après le cours moyen de l'année précédente, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les titres nominatifs et les titres au porteur; il eût été en effet bien difficile de la baser sur un transfert opéré à l'étranger dans des registres qui ne sont pas sujets au contrôle des agents du Trésor français*.

elles-mêmes la négociation, le nantissement ou l'usage juridique des titres. >> Sur l'application de l'article 2 de la loi du 30 mars 1872, Voy. notamment Trib. Seine, 24 août 1877 (D. P. 1878. 3. 78); Trib. Lyon, 13 févr. 1878 (Jurispr. Lyon, 1878, p. 154); Trib. Seine, 8 avril 1881 (La Loi des 9-10 mai 1881); Trib. Langres, 27 octobre 1885 (Gazette du Palais du 28 octobre 1885); Cass., 31 mars 1886 (Journal du dr. int. pr., 1890, p. 332); Trib. Abbeville, 29 mars 1887 (Journal Enregistr., 1887, p. 670).

Trib. Lyon, 13 février 1878, précité.

2 Loi du 23 juin 1857, art. 6; Loi du 16 septembre 1871, art. 11; Loi du 30 mars 1872, art. 1er; Loi du 29 juin 1872, art. 3.

3 Loi du 23 juin 1857, art. 9; Loi du 29 juin 1872, art. 4. Le nombre des titres étrangers sujets au droit de transmission est déterminé de la manière ci-dessus indiquée, p. 455.

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D. du 17 juillet 1857, art. 10. Avant la loi du 18 mai 1850, les actions et obligations émises par une société étrangère étaient affranchies

c) IMPÔT SUR LE REVENU.

L'impôt de 3 pour 100, établi par la loi du 29 juin 1872 sur le revenu des valeurs mobilières, et porté à 4 pour 100 par la loi de finances du 26 décembre 1890, frappe, par équivalence, les titres étrangers émis, cotés ou circulant en France, aussi bien que les titres français (art. 4)'; il atteint même ceux qui, bien que n'étant ni émis, ni cotés, ni négociés en France, ont pour objet des biens meubles et immeubles qui y sont situés (Décret du 6 décembre 1872, art. 3), à la condition toutefois « qu'il soit bien démontré que les biens en question servent dans une mesure quelconque à l'exploitation de l'entreprise et deviennent ainsi pour la société une source de revenus 3. » Dans le premier de tout droit de mutation, lorsqu'elles faisaient partie d'une donation ou d'une succession entre-vifs, dont les effets devaient se produire en France. L'article 7 de cette loi soumet aux droits établis pour les successions et donations « les mutations par décès d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangères, dépendant d'une succession régie par la loi française, et les transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français. » Cette disposition a été élargie par une loi du 13 mai 1863 (art. 11) et par la loi du 23 août 1871, dont l'article 4 s'exprime ainsi : « Sont assujettis au droit de mutation par décès, les fonds publics, actions, obligations étrangères, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France avec ou sans autorisation. Il en sera de même des transmissions entre-vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opèrent en France. » Cf. ci-dessus p. 174.

' V. Cass., 17 janvier 1888 (Le Droit des 19 et 27 janvier 1888, avec les conclusions de M. Desjardins; Sir. 1890. 1. 33; Journ. du dr. int. pr., 1888, p. 270).

2 Cass., 12 avril 1879 (Sir. 1879. 1. 325; D. P. 1883. 1. 98); Cass., 29 août 1881 (D. P. 1883. 1. 97; Journ. du dr. int. pr., 1882, p. 629, et Revue critique, 1882, p. 424; Examen doctrinal par M. Testoud); Cass., 2 août 1886 (Sir. 1887. 1. 329 ; D. P. 1887. 1. 167; Journ. du dr. int. pr., 1886, p. 600); Cass., 4 mai 1887 (Sir. 1888. 1. 338; D. P. 1888. 1. 231; France judiciaire, 1887. 2, p. 265; Le Droit du 12 octobre 1887, avec le rapport de M. Dareste). Cf. cependant Trib. civ. Seine, 5 juin 1885 (La Loi du 21 août 1886).

3 Solution de la Régie du 16 juin 1893 (Revue de l'enregistrement, 1893, p. 687, art. 583). Demasure, op. cit., no 248. Cf. Trib. Thonon, 21 décembre 1887 (Journal Enreg., 1888, p. 437.

cas, la taxe doit être acquittée sur un nombre de titres déterminé tous les trois ans ainsi qu'il a été dit ci-dessus (p. 455); dans le second, elle est calculée d'après une quotité du capital social également fixée par le ministre des finances, sur l'avis préalable de la commission instituée par le décret du 24 mai 1872.

Une loi du 1er décembre 1875' a affranchi de l'impôt sur le revenu les parts d'intérêts dans les sociétés en nom collectif et a limité, dans la commandite simple, l'application de cet impôt aux produits du capital de la commandite.

Au point de vue de l'exigibilité et de la perception de la taxe sur le revenu, les sociétés étrangères qui font circuler leurs titres en France ou qui y possèdent des biens sont soumises aux mêmes règles que les sociétés françaises. Le fait générateur de l'impôt réside soit dans la distribution réelle des dividendes, soit, en cas de forfait, dans la répartition de bénéfices qui est légalement présumée s'opérer lors de la clôture de l'exercice social. Il suit de là, aux termes d'une solution de la Direction générale de l'enregistrement du 19 octobre 1892, que :

1° Une société étrangère qui a émis des titres en France ou qui y a commencé ses opérations au cours d'un exercice social, devient débitrice de la taxe, lors de la distribution des dividendes afférents à cet exercice, sur la totalité des dividendes distribués (dans la limite de la quotité imposable fixée par le ministre), et non pas seulement sur la portion de ces dividendes correspondante au laps de temps écoulé depuis l'émission ou le commencement des opérations.

2o Aucune taxe ne peut être exigée d'une société étrangère à raison de la mise en distribution réelle ou présumée des dividendes afférents à un exercice social, lorsque,

ID. P. 1876. 4. 17. Cf. Cass., 2 août 1886, précité.

2 Journal Enreg., 1893, p. 29.

avant cette distribution et dans le cours de l'exercice, la société a retiré ses titres du marché français ou cessé ses opérations en France,

Mais une société, ayant le siège de ses opérations en pays étranger et n'ayant pas de biens en France, présente peu de garanties pour le paiement des impôts et des taxes dont la loi française grève les valeurs qu'elle a émises. Aussi, pour subvenir à cette insuffisance, le décret du 17 juillet 1857 (art. 10), complété par celui du 6 décembre 1872 (art. 3 in fine), exige-t-il que toute société étrangère fasse agréer par le ministre des finances, avant toute opération en France, un représentant français, personnellement responsable au regard du fisc de tous les droits et amendes qu'elle aura encourus'. D'ailleurs cette responsabilité ne survit pas à la faillite de la société; mais elle subsiste aussi longtemps que les titres émis en France restent, même en petit nombre, dans la circulation 2.

1 M. Barclay a soutenu, dans le Journal du dr. int. pr., 1888, p. 224, que l'obligation de faire agréer un représentant responsable n'incombe pas aux sociétés commerciales anglaises, que la convention du 30 avril 1862 (V. ci-dessus, p. 428) a admises à jouir de tous leurs droits en France; un acte unilatéral du Gouvernement français ne saurait briser à leur détriment l'égalité que cette convention a entendu établir entre les sociétés des deux pays. V. la réfutation de cette thèse dans l'ouvrage de M. Jobit, p. 172 et s.

2 Décision du ministre des finances du 17 juillet 1879 (Sir. 1880. 2. 87; D. P. 1880. 3. 84).

CHAPITRE V.

L'ÉTRANGER A L'ÉTRANGER.

463

Sommaire.

I. Droit anglo-américain.

II. Droit continental européen.

III. Droit hispano-américain.

IV. Droit en vigueur dans les pays d'Orient.

Nous avons exposé les principes généraux qui gouvernent dans notre droit la condition juridique des personnes étrangères. Suivons maintenant nos nationaux au delà de nos frontières et recherchons quels droits leur sont reconnus, quelle protection leur est acquise, dans quelques-uns des pays où peuvent les amener leurs intérêts, leurs affaires ou leurs plaisirs.

Nous examinerons à ce point de vue :

1o Le droit de l'Angleterre et des États-Unis de l'Amérique du Nord;

2o Le droit des principaux États de l'Europe continentale et de leurs dépendances;

3° Quelques législations de l'Amérique latine;

4° Enfin le régime particulier qui est fait aux étrangers, en particulier aux Français, dans les pays d'Orient.

TITRE I.

DROIT ANGLO-AMÉRICAIN.

Jusqu'à une époque récente, la législation de la GrandeBretagne et celle qui régit les États-Unis de l'Amérique du Nord se sont montrées très hostiles à l'étranger; et leurs

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