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BULLETIN DES LOIS.

N. 2.

(N..) ORDONNANCE DU ROI portant que les Places, Ponts et Edifices publics de Paris, reprendront les noms qu'ils avaient au 1 Janvier 1790.

Au château des Tuileries, le 9 Juillet 1815.

LOUIS,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Voulant rendre leurs véritables noms aux anciens édifices publics de notre bonne ville de Paris, et en donner aux nouveaux qui ne rappellent que des époques de réconciliation et de paix, ou leur utilité particulière pour les habitans, NOUS ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les places, ponts et édifices publics de notre bonne ville de Paris, reprendront les noms qu'ils portaient au 1. janvier 1790, et toute inscription contraire sera effacée.

er

2. En conséquence, le pont qui communique de la rue de la Concorde et de la place Louis XV au palais du Corps législatif, reprendra son nom de Pont de Louis XVI;

Celui qui communique du palais des Tuileries à la rue du Bac, son nom de Pont-Royal.

Celui qui communique du quai des Bons-Hommes au Champ-de-Mars, prendra le nom de Pont des Invalides. Celui qui communique de la Râpée au Jardin du Roi, prendra le nom de Pont du Jardin du Roi.

1. VII Série.

B

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présente ordonnance.

Donné à Paris, le neuvième jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

Signé LE PRINCE DE TALLEYRAND.

(N.° 8.) ORDONNANCE DU Rot relative aux Fonctionnaires de l'Ordre judiciaire, aux Notaires, Avoués et autres Officiers ministériels nommés depuis le 20 Mars dernier.

Au château des Tuileries, le 12 Juillet 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,

SALUT.

Déjà, par notre ordonnance du 7 de ce mois, nous avons rétabli dans leurs fonctions judiciaires les individus qui en avaient été écartés par la violence depuis le 20 mars dernier; il nous reste à faire connaître nos intentions à l'égard de ceux qui ont été appelés à des places vacantes soit par décès,

autrement.

soit

En conséquence, NOUS AVONS ORDONNÉ et OrdonNONS ce qui suit ;

er

ART. 1. Les membres de l'ordre judiciaire nommés à la cour de cassation, à celle des comptes, aux cours royales, tribunaux de première instance, justices de paix, depuis le 20 mars dernier, cesseront à l'instant leurs fonctions.

2. Les jugemens et autres actes auxquels ils auront concouru, sont néanmoins valides, sauf les moyens légitimes de nullité que les parties intéressées auraient à faire valoir.

3. Les notaires, avoués et autres officiers ministériels nommés depuis l'époque indiquée dans l'article 1.", seront tenus, dans le mois de la publication de la présente, de se pourvoir pour obtenir de nous une nouvelle institution.

4. Les confirmations obtenues par ceux qui avaient été nommés par nous à des fonctions publiques avant le 20 mars, sont annullées ; ils continueront l'exercice de leurs fonctions en vertu de notre nomination.

5. Les fonctionnaires qui remplissaient une place avant le 20 mars dernier, et qui, depuis cette époque, avaient été nommés à une autre, ne rentreront dans la première qu'autant qu'ils auront obtenu une nouvelle nomination de notre part.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et garde des sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'é at au département de la justice et Garde des sceaux,

Signé PASQUIER.

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par an,

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs Flmprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
13 Juillet 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 3.

(N.o 9.) ORDONNANCE DU ROI portant dissolution de la Chambre des Députés, convocation des Colléges électoraux, et Réglement provisoire pour les Élections.

Au château des Tuileries, le 13 Juillet 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRAnce et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous avions annoncé que notre intention était de proposer aux Chambres une loi qui réglât les élections des députés des départemens. Notre projet était de modifier, conformément à la leçon de l'expérience et au vœu bien connu de la nation, plusieurs articles de la charte touchant les conditions d'éligibilité, le nombre des députés, et quelques autres dispositions relatives à la formation de la Chambre, à l'initiative des lois et au mode de ses délibérations.

Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux Chambres, nous avons pensé que maintenant le nombre des députés des départemens se trouvait, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la nation fût suffisamment représentée ; qu'il importait sur-tout, dans de telles circonstances, que la représentation nationale fût nombreuse, que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus VII Série.

3.

C

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