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BULLETIN DES LOIS.

N.° 24.

(N.° 115.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Formation d'une Garde royale.

LOUIS,

A Paris, le 1er Septembre 1815.

', par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Notre maison militaire, telle qu'elle a existé depuis 1814, recevra les modifications ci-après :

Les 4. et 5. compagnies françaises des gardes-du-corps sont supprimées; les quatre autres compagnies seront réduites à quatre brigades chacune.

Chaque compagnie sera forte de deux cent cinquante gardes et cinquante surnuméraires.

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Les compagnies de gendarmes, chevau-légers, mousquetaires, et gardes de la porte, sont supprimées : elles cesseront leur service au 1. novembre prochain; et desirant donner un témoignage de notre satisfaction aux officiers qui les composent, nous nous réservons d'employer dans notre garde royale et dans nos régimens de ligne tous ceux qui ne seraient pas dans le cas de la retraite ou d'un autre VII Série. A a

placement. La compagnie de grenadiers à cheval entrera dans la composition d'un des régimens de grenadiers à cheval de notre garde.

2. Les compagnies supprimées, ainsi que celle de gardesdu-corps de notre bien-aimé frère MONSIEUR, seront remplacées par une garde royale, composée ainsi qu'il suit, et entièrement dans les attributions de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

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ARTILLERIE. Brigade d'artillerie.

Rég. d'artillerie à pied de la garde royale. Il sera de huit compagnies, et fort de... Rég. d'artil. à cheval de la garde royale. Il sera composé de 4 comp.es, et fort de MATÉRIEL.

Il y aura une batterie attelée pour chaque brigade d'infanterie, une pour chaque division de cavalerie, et un caisson de service, également attelé, pour chaque bouche à feu.

Ce train d'artillerie sera composé, en hommes et en chevaux, de... GÉNIE.

En cas de guerre, il sera attaché à notre garde royale les officiers et les troupes du génie qui seront jugés nécessaires.

Ainsi, au pied de paix, la force totale de notre garde royale sera de..

720. 17,480. A

480. 6,416. " 5,808.

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3. Il y aura un inspecteur aux revues et un commissaire ordonnateur pour l'infanterie, un inspecteur aux revues et un commissaire ordonnateur pour la cavalerie, et un sous-inspecteur aux revues et un commissaire des guerres pour chaque division d'infanterie ou de cavalerie. L'artillerie sera réunie, pour l'administration et la comptabilité, savoir: le régiment à pied, à la première division d'infanterie; et le régiment à cheval, à la division de cavalerie légère.

4. Quatre maréchaux de France, désignés par nous, rempliront alternativement et par quartier les fonctions de major général de notre garde auprès de notre personne.

Le major général commandera le service extérieur de nos palais, et aura, en conséquence, sous ses ordres, les corps de notre garde qui seront dans la résidence royale que nous habiterons, et ceux cantonnés dans les départemens.

Les divisions seront commandées par des lieutenans généraux, et les brigades par des maréchaux-de-camp.

Les chefs d'état-major des divisions pourront être maréchaux-de-camp.

Les lieutenans généraux, et, sous leurs ordres, les maréchaux-de-camp, rempliront habituellement les fonctions d'inspecteurs généraux, et correspondront directement avec notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

5. Dans nos compagnies de gardes-du-corps, les cadres et les dénominations des grades seront, autant que possible, en rapport avec ceux de notre cavalerie de ligne. Le garde surnuméraire aura rang de lieutenant, comme le garde en pied, et ainsi de suite pour le grade supérieur, le rang immédiatement au-dessus pour chaque grade. L'espèce et le nombre des officiers et des sous-officiers dans chaque compagnie seront ultérieurement déterminés.

Les marques distinctives seront celles du grade dont on aura le rang.

Après quatre ans de service, en temps de paix, dans les gardes-du-corps, et dans le même grade, on sera suscep

tible de passer dans la ligne avec le grade dont on aura le rang.

La retraite sera réglée sur le pied de la ligne et du grade dont on aura le rang, après deux ans d'exercice du grade inférieur.

L'administration de nos compagnies de gardes-du-corps sera dans les attributions du ministre de notre maison.

Notre ordonnance du 23 mai 1814 sera modifiée en conséquence des dispositions ci-dessus, et de celles qui seraient en outre reconnues utiles.

6. Nos régimens de la garde royale prendront la droite de toutes les autres troupes.

Les officiers de ces régimens auront dans l'armée le rang et le titre immédiatement supérieur à leur grade dans la garde, et en porteront les marques distinctives; à grade égal, ils commanderont, quelle que soit l'ancienneté. Les officiers généraux commanderont selon la leur.

En temps de paix, après quatre ans de grade dans les régimens de notre garde royale, on sera susceptible de passer dans la ligne avec le grade correspondant au rang et au titre dont on jouit dans la garde.

La retraite sera toujours réglée dans le grade dont on aura le rang, après deux ans de service dans celui dont on sera pourvu.

7. La solde sera de moitié en sus de celle de la ligne pour les capitaines et officiers inférieurs, ainsi que pour les sousofficiers et soldats, et du quart en sus pour les officiers supérieurs et les officiers généraux.

8. Le personnel et l'administration des régimens de la garde seront dans les attributions de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Les propositions d'avancement seront soumises, par les lieutenans généraux commandant les divisions, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui nous les présentera. Les régimens de notre garde ne suivront, pour le service

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