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directement des colléges électoraux, qu'enfin les élections servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de nos peuples.

Nous nous sommes donc déterminés à dissoudre la Chambre des Députés et à en convoquer sans délai une nouvelle ; mais, le mode des élections n'ayant pu être réglé par une loi, non plus que les modifications à faire à la charte, nous avons pensé qu'il était de notre justice de faire jouir dès-à-présent la nation des avantages qu'elle doit recueillir d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte dans les conditions d'éligibilité : mais voulant cependant que, dans aucun cas, aucune modification à la charte ne puisse devenir définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions de la présente ordonnance seront le premier objet des délibérations des Chambres. Le pouvoir législatif dans son ensemble statuera sur la lui des élections, sur les changemens à faire à la charte dans cette partie, changemens dont nous ne prenons ici l'initiative que dans les points les plus indispensables et les plus urgens, en nous imposant même l'obligation de nous rapprocher, autant que possible, de la charte et des formes précédemment en usage.

A CES CAUSES, NOUS AVONS DÉCLARÉ et DÉCLARONS, ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La Chambre des Députés est dissoute.

2. Les colléges électoraux d'arrondissement se réuniront le 14 août de la présente année.

3. Les coliéges électoraux de département se réuniront huit jours après l'ouverture des colléges électoraux d'arron

dissement.

4. Le nombre des députés des départemens est fixé conforinément au tableau ci-joint.

5. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du dépar

tement.

6. Nos préfets transmettront au président du collége électoral du département les listes de candidats proposés par les colléges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront transmises par les présidens de ces colleges.

7. Les colléges électoraux de département choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats. Si le nombre total des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie dans les candidats.

8. Les électeurs des colléges d'arrondissement pourront siéger, pourvu qu'ils aient vingt-un ans accomplis.

Les électeurs des colléges de département pourront siéger au même âge; mais ils doivent avoir été choisis sur la liste des plus imposés.

9. Si le nombre des membres de la Légion d'honneur qui, conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux colléges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de nouvelles adjonctions, qui recevront une exécution provisoire. Toutefois les légionnaires admis aux colléges électoraux de département devront, conformément à l'article 40 de la charte, payer au moins trois cents francs de contribution directe.

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Toutes adjonctions faites depuis le 1. mars 1815 sont nulles et illégales.

10. Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

II. Conformément aux lois et réglemens antérieurs, toute élection où n'assisterait pas la moitié plus un du collége, sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présens est nécessaire pour la validité de l'élection.

12. Si les colléges électoraux d'arrondissement n'avaient

pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir, le collége de département n'en procéderait pas moins à ses opérations.

13. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la Chambre des Députés, qui prononcera sur la régularité des élections.

Les Députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de naissance et un relevé de leurs contributions constatant qu'ils paient au moins mille francs d'impôt.

14. Les articles 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la charte seront soumis à la révision du pouvoir législatif dans la prochaine session des Chambres.

15. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le lieu des séances de chaque collége électoral.

Les articles de la charte ci-dessus mentionnés seront imprimés conjointement.

Donné au château des Tuileries, le 13 Juillet de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la justice, Garde des sceaux, chargé provisoirement du portefeuille de l'intérieur,

Signé PASQUIER.

TABLEAU des Députés qui doivent être élus par les Colleges électoraux.

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