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fond sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation de la légion.

Nous nous réservons de fixer l'époque à laquelle les drapeaux seront distribués.

4. Des réglemens particuliers auront pour objet,

1.° De fixer le rang des officiers et sous-officiers, pour les mettre en harmonie avec la formation actuelle ;

2.° De déterminer l'uniforme et les distinctions de chaque

légion;

3. D'établir le mode d'avancement aux différens grades. 42. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 3 Août, l'an de grâce 1815.

DES

GAR

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé MARECHAL GOUVION-SAINT-CYR.

SCEAUX

DE

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous
Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de
la justice,

PASQUIER.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Août 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 14.

(N.° 57.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Retraites militaires.

A Paris, le 1er Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Ayant reconnu que la force actuelle de nos armées de terre excédait de beaucoup l'état de paix, et était sur-tout hors dé proportion avec les revenus du royaume; que le principe le plus juste et en même temps le plus favorable à l'organisation d'une bonne armée, est de faire porter d'abord les réformes sur les officiers qui, n'étant plus dans la vigueur de l'âge, sont moins capables du service actif;

Desirant en même temps adoucir l'effet de ces réformes pour ceux qu'elles auront frappés avant qu'ils aient le temps de service prescrit par les réglemens généraux pour l'obtention d'une retraite ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TITRE PREMIER.

Retraites et Gratifications.

ART. 1." Sont à la retraite de plein droit et sans exception quelconque,

1. VII Série.

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1.o Les lieutenans généraux, maréchaux-de-camp, officiers supérieurs d'état-major et des corps,

Les inspecteurs en chef, inspecteurs, sous-inspecteurs aux revues, adjoints de première classe aux sous-inspecteurs aux revues, commissaires ordonnateurs, commissaires des guerres, officiers de santé en chef et principaux,

Qui seront, au 1. septembre prochain, dans leur trentième année de service, ou dans leur cinquante-cinquième année d'âge,

Et ceux que des blessures ou des infirmités mettront hors d'état de continuer le service actif;

2. Les officiers généraux et d'état-major des places, qui seront, à la même époque, dans leur trente-cinquième année de service, ou dans leur soixantième année d'âge;

3. Les officiers d'état-major et des corps, autres que les officiers supérieurs,

Les adjoints aux sous-inspecteurs aux revues de deuxième classe, adjoints aux commissaires des guerres, et les officiers de santé des corps et hôpitaux,

Qui seront dans leur vingt-cinquième année de service, ou dans leur cinquantième année d'âge,

Et ceux que des blessures ou des infirmités mettront hors d'état de continuer le service actif.

2. Sont susceptibles d'être mis à la retraite, sur leur demande ou autrement,

1. Les lieutenans généraux, maréchaux-de-camp, officiers supérieurs d'état-major et des corps,

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Les inspecteurs en chef, inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, adjoints de première classe aux sous-inspecteurs aux revues, commissaires ordonnateurs, commissaires des officiers de santé en chef et principaux, guerres,

cr

Qui seront, au 1. septembre prochain, dans leur vingtcinquième année de service;

2. Les officiers généraux et d'état-major des places, qui,

à la même époque, seront dans leur trentième année de service;

3.o Les officiers d'état-major et des corps, autres que les officiers supérieurs,

Les adjoints aux sous-inspecteurs aux revues de deuxiè:ne classe, adjoints aux commissaires des guerres, et les officiers. de santé des corps et des hôpitaux,

Qui seront dans leur vingtième année de service.

3. La solde de retraite pour le nombre d'années de service déterminé pour chaque classe par les deux articles précédens, sera portée au maximum d'ancienneté..

Ce temps de service exigible sera diminué de cinq années pour les officiers, administrateurs militaires et autres, qui auraient l'âge indiqué pour leur classe dans l'article 1." cidessus.

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4. Ceux qui, réunissant plus de dix années d'activité, seront reconnus hors d'état de servir, obtiendront, quel que soit leur âge, la moitié du maximum de la solde de retraite, à moins que, par la gravité de leurs blessures, ils ne soient susceptibles d'en recevoir une plus forte, d'après notre ordonnance du 27 août 1814.

5. Les officiers qui ont moins de dix ans de service effectif, et que des blessures ou des infirmités empêcheront de continuer à servir, toucheront dans leurs foyers, à titre de gratification, si leurs blessures ne sont pas assez graves pour donner lieu, d'après les réglemens, à leur admission. à fa solde de retraite, une année de leurs appointemens sur le pied de paix, qui leur sera payée sur revues par trimestre.

6. Les officiers amputés qui occupent des emplois miltaires dans les places ou ailleurs, excepte à Thôtel et aux succursales des Invalides, seront placés sans exception à la retraite, qui sera réglée au maximum affecté à ce genre de mutilation, quel que soit le nombre d'années de service.

7. Les officiers et administrateurs militaires seront dis

pensés de justifier de deux années de service effectif dans leur grade actuel, pour obtenir la retraite de ce grade.

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8. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre mettra en exécution, d'ici au 1. septembre prochain, ce qui concerne les officiers généraux, ceux d'état-major de l'armée et des places, et ceux de l'administration militaire.

Les inspecteurs généraux d'armes exécuteront ce qui est relatif aux corps, au fur et à mesure qu'ils en feront la réorganisation.

9. Toutes les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'en faveur des officiers qui se trouvaient employés au 1." juillet 1815.

Elles cesseront d'avoir leur exécution dès que l'armée aura été réorganisée; et, à dater de cette réorganisation, les officiers conservés en activité ne seront plus admis qu'aux retraites déterminées par les réglemens ordinaires, en remplissant toutes les conditions qu'ils prescrivent.

TITRE II.

Dispositions particulières.

10. Les soldes de retraite ou pensions qui ont été converties en traitemens d'activité ou de non-activité payés sur les fonds de la solde de l'armée, seront rétablies sur leur ancien pied. Il ne pourra plus être accordé d'autre traitement que la solde de retraite aux officiers qui ne seront plus susceptibles d'être employés.

II. Les soldes de retraite ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, excéder le maximum affecté à chaque grade.

Les pensions qui seront accordées aux veuves des militaires ou à leurs orphelins, ne pourront aussi, dans aucun cas, excéder le taux déterminé par notre ordonnance du 14 août 1814.

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