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Un régiment de carabiniers royaux;
Dix régimens de cuirassiers;
Dix régimens de dragons;
Vingt-quatre régimens de chasseurs,
Et six régimens de hussards.

2. Il sera formé un corps royal du génie pour être en proportion avec l'organisation générale des autres armes.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre nous présentera, dans le plus bref délai, l'organisation détaillée de ces différens corps.

Donné à Paris, le 16. jour du mois de Juillet de l'an 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre de la guerre,

Signé MARECHAL GOUVION-SAINT-CYR,

(N.° 55.) ORDONNANCE DU ROI qui annulle toute dispo sition et aliénation que des Donataires auraient faites ou tenteraient de faire au préjudice du Droit de retour assuré au Domaine extraordinaire par les titres constitutifs des Dotations et Majorats.

A Paris, le 7 Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Sur le compte qui nous a été rendu qu'un prétendu décret du 21 juin dernier, en contradiction avec les actes constitutifs des majorats, en avait autorisé l'aliénation, nous avons reconnu la nécessité de maintenir l'exécution des

divers actes antérieurs, et de prévenir ou annuller toute disposition et aliénation que des donataires auraient pu faire ou tenteraient de faire au préjudice du droit de retour appartenant au domaine extraordinaire d'après les conditions mèmes stipulées dans les titres et contrats de dotation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Toute aliénation de biens immobiliers, tout transfert de rentes ou d'actions quelconques, enfin toute disposition qui aurait pu être faite à quelque titre que ce soit par les donataires, en vertu de prétendus décrets des 13 et 21 juin dernier, et de l'arrêté de la commission de gouvernement en date du 28 du même mois, sont et demeurent annullés, comme contraires aux actes et titres constitutifs des majorats, et notamment à l'article 29 de l'acte du 30 janvier 1810.

2. En conséquence, toutes les rentes, inscriptions ou actions comprises en dotations, continueront d'être immobilisées; toutes les inscriptions hypothécaires qui ont été prises sur les immeubles pour sûreté des droits du domaine extraordinaire, ne pourront être radiées; et celles qui l'auraient été, seront prises d'office par les conservateurs des hypothèques.

3. Les rentes et actions dont il aurait été disposé au préjudice du droit de retour appartenant au domaine extraordinaire, devront être rétablies par le donataire dans le délai de trois mois, à peine de toute poursuite, dommages et intérêts, sur ses biens personnels..

4. Les biens et immeubles affectés à des dotations et dont il aurait été disposé par vente ou hypothèque, au mépris de leur origine et de leur affectation publique, rentreront sous le régime des dotations, fibres de toute charge, sauf les

droits et recours des tiers-acquéreurs et créanciers sur le donataire.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 7 Août, l'an de grâce 1815.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de
Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
11 Août 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 13.

(N.° 56.) ORDONNANCE DU ROI sur l'Organisation des Légions départementales.

A Paris, le 3 Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE;

Vu l'article 3 de notre ordonnance du 16 juillet 1815, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Formation des Légions départementales.

il sera

ART. 1. Les régimens d'infanterie de ligne et légère étant licenciés par notre ordonnance du 23 mars, formé une légion dans chaque département.

2. Chaque légion prendra le nom du département où elle sera formée.

3. Partie des militaires pourront être admis dans la légion de leur département.

4. Chaque légion se composera

D'un état-major,

De deux bataillons d'infanterie de ligne,

D'un bataillon de chasseurs à pied,

De trois cadres de compagnies formant le dépôt.

On pourra y ajouter

Une compagnie d'éclaireurs,

Et une compagnie d'artillerie.

5. Chaque bataillon d'infanterie de ligne sera composé de

2. VII. Série.

N

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