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(N.° 49.) ORDONNANCE DU ROI qui charge le Conseil de guerre permanent de la 1. Division militaire de connaître des crimes imputés aux Militaires désignés dans l'Ordonnance du 24 Juillet dernier.

A Paris, le 2 Août 1815.

LOUIS, la , par grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 24 juillet dernier, et considérant que l'état de licenciement actuel de l'armée et la dissolution des états-majors ne permettent pas de former des conseils de guerre dans les divisions militaires dans lesquelles se trouvaient placées les personnes désignées dans notredite ordonnance, à l'époque où ont été commis les délits dont elles sont prévenues;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

ART. 1. Le conseil de guerre permanent de la 1.5 division militaire est chargé de connaître des crimes imputés aux militaires désignés dans notre ordonnance du 24 juillet dernier.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente.

Donné à Paris, le 2 Août 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé GOUVION-SAINT-CYR.

(N.° so.) DÉCISION DU ROI qui nomme M. be Lieutenant général Comte de Vioménil au commandement de la 11 division militaire, et M. le Maréchal-de-camp La TourFoissac au commandement du département de la Gironde. (Paris, 21 Juillet 1815.)

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On s'abonne pour te Bulletin des lois, à raison de 9 frames par an, à la caisse de 'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
9 Août 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.o II.

{N.° 5

} ORDONNANCE DU ROI qui autorise les Préfets à déterminer, de concert avec les Présidens des Colleges électoraux, les lieux où, par suite des événemens de la guerre, il sera nécessaire de tenir les prochaines Assemblées électorales.

A Paris, le 9 Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le compte qui nous a été rendu que, dans quelques départemens, les événemens de la guerre pourraient apporter des difficultés à la tenue des colléges électoraux, convoqués par notre ordonnance du 13 juillet, dans les mêmes lieux qui leur ont été précédemment assignés,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS :

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ART. 1. Les préfets sont autorisés à déterminer, de concert avec les présidens des colléges électoraux, les lieux où, par suite des événemens de la guerre, il sera nécessaire de tenir les prochaines assemblées électorales.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la justice, garde des sceaux, ayant provisoirement le portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2. VII: Série.

L

Donné à Paris, le 9 Août de l'an 1815, et de notre règne

le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état de la justice, chargé par interim du portefeuille de l'intérieur, Signé PASQUIER.

(N.° 52.) ORDONNANCE DU ROI portant Nomination des Présidens de divers Colleges d'arrondissement.

A Paris, le 7 Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS présidens des colléges ci-après, savoir:

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Notre ministre secrétaire d'état au département de la justice, garde des sceaux, ayant provisoirement le portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente. Donné à Paris, le 7 Août de l'an 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice, chargé par interim du portefeuille de l'intérieur,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
10 Août 1815.

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