Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, de 1789 à 1801: La terreur

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Page 53 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Page 52 - ... avril 1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes lorsque, par quelques actes extérieurs, ils auront occasionné des troubles venus à la connaissance des corps administratifs ou lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même déparlement.
Page 40 - L'assemblée nationale , considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public , ont bien mérité de la patrie...
Page 51 - Tous les ecclésiastiques qui, étant assujétis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, et celle du 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir, sous huit jours, hors des limites du district et du...
Page 537 - Mais les trônes abattus laissent cependant ces autels à nu, sans appui et chancelants : un souffle de la raison éclairée suffit pour les faire disparaître. Et si l'Humanité est redevable à la Nation française du premier bienfait, peut-on douter que le peuple français, souverain, ne soit...
Page 52 - En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire du district ou la municipalité de sa résidence pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il lui sera délivré sur-le-champ...
Page 41 - Je jure d'être fidèle à la Nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant.
Page 52 - Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir et obtenu un passe-port, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de détention pendant dix ans.
Page 52 - Sont exceptés des dispositions précédentes les infirmes , dont les infirmités seront constatées par un officier de santé, qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil général. Sont pareillement exceptés les sexagénaires, dont l'âge sera aussi dûment constaté.
Page 115 - Nationale, pour y prêter individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la liberté, légalité, la sûreté des personnes et des propriétés, et de mourir, s'il le faut, pour l'exécution de la loi.

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