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serment d'observer la constitution et les lois; 2o élire le régent ou la régence du royaume, et nommer un tuteur au roi mineur dans les cas prévus par la constitutivil; 3o rendre efficace la res ponsabilité des ministres qui seront mis et accusation par la chambre des députés et jugés par le sénat. 4o Les sénateurs et les députés sont invio lables pour les votes et opinions par eux émis dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 41. Les sénateurs ne pourront être mis en jugement ni arrêtés sans une résolution préalable du sénat, à moins qu'ils ne soient pris en flagrant délit, ou lorsque le sénat n'est pas réuni; mais en tout cas il sera rendu compte à ce corps le plus promptement possible, afin qu'il décide ce qu'il jugera convenable.

De même, les députés ne pourront être mis en jugement ni arrêtés du rant la session sans autorisation de la chambre, à moins qu'ils ne soient pris en flagrant delit; mais, dans ce cas, de même que lorsqu'ils seront poursuivis et arrêtés dans l'intervalle des sessions, il en sera rendu compte le plus promptement possible à la chambre pour qu'elle statue à cet égard.

TITRE VI.

Du roi.

ART. 42. La personne du roi est sacrée et inviolable, et n'est pas soumise à la responsabilité. Les ministres sont responsables.

ART. 43. Le pouvoir de faire exécuter les lois réside dans le roi, et son autorité s'étend à tout ce qui concerne la conservation de l'ordre public à l'intérieur, et la sécurité de l'Etat à l'extérieur, conformément à la constitution et aux lois.

guerre, de faire et ratifier la paix, en sonmettant ensuite aux cortès les pièces à l'appui; 5o de disposer de la force armée en la distribuant de la maniere la plus convertable; 6o de diriger les relations diplomatiques et commerciales avec les autres puissances; 7° de s'occuper de la fabricatiotr de la monnaie, sur laquelle seront gravés son effigie et son nom; 8o de décréter l'emploi des fonds destinés à chaque branche de l'administration publique; 9o de nommer tous les employés publics et dé concéder les honneurs et les distinctions de toute espèce, conformément aux fois; 10o de nommer et de destituer à sa volonté les ministrés.

ART. 46. Le roi a besoin d'être autorisé par une loi spéciale: 1o pour âlié̟ner, céder ou échanger une partie quelconque du territoire espagnol; 2o pour recevoir dans le royaume des troupes étrangères; 3° pour ratifier les traités d'alliance offensive, lés traités spéciaux de commerce et ceux qui stipulent de fournir des subsides à une puissance étrangère; 4o pour abdiquer la couronne en faveur de son successeur immédiat.

ART. 47. Le roi, avant de contracter mariage, en donnera connaissance aux cortès, à l'approbation desquelles seront soumis les stipulations et contrats matrimoniaux, qui devront être l'objet d'une loi. La même conduite sera observée relativement au mariage du successeur immédiat de la couronne. Ni le roi ni son successeur immédiat ne peuvent contracter mariage avec une personne que la loi exclut de la succession à la couronne.

ART. 48. La dotation du roi et de sa famille sera fixée par les cortès au commencement de chaque règne.

TITRE VII.

ART. 44. Le roi sanctionne et pro- De la succession à la couronne. mulgue les lois.

ART. 45. Indépendamment des prérogatives que la constitution attribué au roi, il lui appartient: 1o de rendre les décrets, règlements et instructions qui ont rapport à l'exécution des lois; 20 de veiller à ce que la justice soit administrée promptement et comptement dans tout le royaume; 3o de faire grâce aux délinquants conformément aux lois; 4o de déclarer la

ART. 49. La reine légitime des Espagnes est dona Isabelle II de Bourbon.

ART. 50. La succession au trône des Espagnes aura lieu d'après l'ordre régulier de primogéniture et de représentation, en préférant toujours la première ligne aux lignes suivantes; dans la même ligne, le degré le plus

proche au plus éloigné; dans le même degré, l'homme à la femme; et dans le même sexe, la personne la plus âgée à la plus jeune.

ART. 51. En cas d'extinction des lignes des descendants légitimes de dona Isabelle Il de Bourbon, succéderont au tròne, dans l'ordre qui vient d'être établi, sa sœur, et les oncles et tantes, frères et sœurs de son père, et leurs légitimes descendants, s'ils n'ont pas encouru l'exclusion.

ART. 52. Si toutes les lignes désignées ci-dessus venaient à s'éteindre, de nouvelles nominations auraient lieu par une loi, de la manière qui conviendrait le mieux à la nation.

ART. 53. Tout doute de fait ou de droit qui se présenterait dans l'ordre de la succession à la couronne sera résolu par une loi.

ART. 54. Les personnes incapables de gouverner, ou qui auraient mérité de perdre le droit à la couronne, seront exclues de la succession par une loi.

ART. 55. Lorsque le trône sera occupé par une reine, son époux n'aura aucune part au gouvernement du royaume.

TITRE VIII.

De la minorité du roi et de la régence.

ART. 56. Le roi est mineur jusqu'à quatorze ans accomplis.

ART. 57. Lorsque le roi sera mineur, le père ou la mère du roi, et à leur défaut le parent le plus près de la succession à la couronne, suivant l'ordre établi par la constitution, viendra immédiatement exercer la régence, et la conservera tout le temps de la minorité du roi.

ART. 58. Pour que le parent le plus proche puisse exercer la régence, il faut qu'il soit Espagnol, qu'il ait vingt ans accomplis et qu'il ne soit pas exclu de la succession à la couronne.

Le père ou la mère du roi ne pourront exercer la régence qu'en restant veufs.

ART. 59. Le régent prêtera devant les cortès le serment d'être fidèle au roi mineur et d'observer la constitution et les lois.

régent les convoquera immédiatement, et en attendant il prêtera le même serment devant le conseil des ministres, en promettant de le renouveler devant les cortès, dès qu'elles seront assemblées.

ART. 60. S'il n'existait personne à qui la régence revint de droit, les cortès nommeraient une régence, composée d'une, de deux ou de cinq personnes. Jusqu'à ce que cette nomination fût faite, le conseil des ministres gouvernerait provisoirement le royaume.

ART. 61. Lorsque le roi serait dans l'impossibilité d'exercer son autorité, et que cette impossibilité aurait été reconnue par les cortès, la régence serait exercée, durant cet empêchement, par le fils aîné du roi, pourvu qu'il soit âgé de plus de quatorze ans, à son défaut, par l'épouse du roi, et à défaut de celle-ci, par les personnes appelées à la régence.

ART. 62. Le régent, et à son défaut la régence, exerceront toute l'autorité du roi, au nom de qui seront publiés les actes du gouvernement.

ART. 63. Sera tuteur du roi mineur, la personne désignée dans le testament du roi défunt, pourvu qu'elle soit Espagnole de naissance. S'il n'y était pas nommé, la tutelle reviendra au père ou à la mère, pourvu qu'ils restent veufs.

A leur défaut, un tuteur sera nommé par les cortès; mais les fonctions de régent et de tuteur du roi ne pourront être réunies que par le père ou la mère du souverain.

TITRE IX.

Des ministres.

ART. 64. Tout ce que le roi ordonnera ou réglera dans l'exercice de son autorité devra être signé par le mnistre à qui il appartiendra, et nul fonctionnaire public n'exécutera des ordres qui ne seraient pas revêtus de cette formalité.

ART. 65. Les ministres peuvent être sénateurs ou députés, et prendre part aux discussions des deux corps législatifs; mais ils n'auront droit de voter que dans celui de ces corps auquel ils

Si les cortès n'étaient pas réunies, le appartiendront.

TITRE X.

De l'administration de la justice.

ART. 66. Aux tribunaux appartient exclusivement le pouvoir d'appliquer les lois dans les affaires civiles et criminelles, sans qu'ils puissent exercer d'autres fonctions que celles de juger et de faire exécuter les jugements.

ART. 67. Les lois fixeront le nombre des tribunaux, l'organisation de chacun d'eux, leurs pouvoirs, la manière de les exercer, et les conditions que doivent réunir leurs membres.

ART. 68. Les jugements en matière criminelle seront publiés dans la forme déierininée par les lois.

ART. 69. Aucun magistrat ou juge ne pourra être destitué de ses fonctions temporaires ou inamovibles que par une sentence exécutoire; il ne pourra être suspendu que par un acte judiciaire, ou en vertu d'un ordre du roi, lorsque celui-ci, sur des motifs fondés, ordonnera qu'il soit jugé par le tribunal compétent.

ART. 70. Les juges sont personnellement responsables de toute infraction à la loi, commise par eux.

ART. 71. La justice est administrée au nom du roi.

TITRE XI.

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De la force armée.

ART. 79. Les cortès détermineront tous les ans, sur la proposition du souverain, la force armée permanente de terre et de mer.

ART. 80 (additionnel). Les provinces d'outre-mer seront régies par des lois spéciales.

Mandons et ordonnons à tous nos sujets, de quelque classe et condition qu'ils soient, de tenir et observer la présente constitution pour loi fondamentale de la monarchie, comme aussi mandons et ordonnons à tous tribunaux, juges, chefs, gouverneurs

Des députations provinciales et des et autres autorités, civiles et ecclésias

municipalités.

ART. 72. Dans chaque province il y aura une députation provinciale élue en la forme que déterminera la loi, et composée du nombre de membres indiqués par la loi.

ART. 73. Il y aura dans les villes des alcades et municipalités. Les municipalités seront nommées par les habitants à qui la loi confère ce droit. ART. 74. La loi fixera l'organisation et les attributions des députations et municipalités, et le mode d'interven

tiques, de toute classe et dignité, d'observer et faire observer, accomplir et exécuter ladite constitution en toutes ses parties.

Au palais, le 23 mai 1845.

La reine,
ISABELLE II.

Suivent les signatures des ministres.

tion des délégués du gouvernement RAPPORT à la Reine sur la liberté de dans les deux corporations.

TITRE XII.

Des contributions.

ART. 75. Tous les ans le gouvernement présentera aux cortès le budget général des dépenses de l'Etat pour

Ann. hist. pour 1845. App.

la presse.

Madame, les ministres soussignés croient de leur devoir d'appeler l'attention de Votre Majesté sur une matière importante qui exige un remède prompt et opportun. C'est l'état dans lequel se trouve la presse. Il est juste et convenable que la presse puisse en

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toute liberté répandre des connaissances utiles dans toutes les classes de l'Etat pour aplanir la voie aux légistateurs en préparant l'opinion publique et éclairer le gouvernement, même en censurant ses actes avec une noble indépendance, mais avec l'urbanité et le décorum qui annoncent la civilisation d'une nation, et qui sont si convenables quand il s'agit de personnes honorées de la confiance de Votre Majesté et des corporations et autorités les plus respectables. Loin de suivre cette voie, comme le font quelques écrivains qui honorent leur profession et s'honorent eux-mêmes, il en est d'autres qui chaque jour se servent de la presse comme d une arme aiguisée pour discréditer le gouvernement, troubler les esprits, appuyer les partis et ébranler, s'ils le peuvent, jusqu'aux bases de la société. Il est certain que les leçons que la nation a reçues pendant une époque trop recente pour s'être effacée de la memoire, et le désir de faire des entreprises utiles dans le sein de ce pays, sous la protection des lois et avec la vigilance et l'appui énergique du gouvernement, décidé à contenir et à réprimer d'une main ferme toute tentative contre l'ordre public, sous quelque bannière que ce soit, empêchent que l'abus de la presse produise les résultats que l'on recherche avec tant de persévérance, Mais les conseillers responsables de la couronne ne sauraient permetre que l'on puisse impunément miner les bases de la monarchie constitutionnelle, soit en défendant la cause des princes proscrits, soit en discréditant les institutions en vigueur, garantie des prérogatives du trône et des libertés du pays, soit en prêchant la sédition et le mépris des lois, soit en denigrant et calomniant les dépositaires de l'autorité suprême pour leur ôter la force morale et le prestige dont ils ont besoin pour remplir leur devoir envers l'Etat. Une pareille situation ne saurait se prolonger: chargé de defendre la puissance royale, la constitution et les lois, vos ministres se croiraient coupables s'ils laissaient sans défense l'autorité publique et la société même contre des attaques tant de fois réitérées, Aucun homme impartial ne doutera que les abus de la presse ne soient parvenus au plus haut degré et que le désordre ne peut se prolonger saus ex

poser l'Etat aux plus graves dangers. La mesure que vos ministres ont l'honneur de proposer à Votre Majesté a pour but de prévenir ces dangers et de punir les abus. Par le décret du 10 avril 1844, le précédent ministère s'était proposé le même but. Ge décret, efficace dans quelques-unes de ses dispositions, n'a pas suffi pour réprimer le mal, comme l'expérience l'a demontré. Après une expérience aussi récente que décisive, les ministres sont convaincus qu'il est impossible de prévenir les abus de la presse, si elle reste soumise à la juridiction du jury. Quels que soient les avantages où les inconvénients de cette institution, examinée en théorie ou mise en pratique chez d'autres nations, il est incontestable qu'en Europe elle n'a pas répondu aux espérances qu'on en avait conçues. Au lieu de s'acclimater sur notre sol, elle est tombée chaque jour dans un plus grand discrédit, au point que, la presse ayant recommandé d'étendre le jury à d'autres délits, personne n'oserait aujourd'hui le recommander. On craint avec raison que les finances, l'honneur, la vie des citoyens, ainsi que le pays et la tranquillité de l'Etat, ne soient livrés impuùément à la discrétion des malfaiteurs. Même pour les délits de la presse, les cortès actuelles ont prévu qu'il pourrait être utile de ne pas les soumettre au jury: elles ont conservé dans la loi fondamentale le précieux droit de la liberté de l'Espagne. Mais elles ont réservé à des dispositions ultérieures, naturellement variables, le soin de fixer le mode et la forme pour la protéger, tant contre les attaques du pouvoir que contre ses propres abus et excès. Attendu les raisons ci-dessus indiquées, et profondé ment convaincus que, soit par suite de circonstances où se trouve la nation après tant de bouleversements, et au milieu des luttes entre les partis opposés, soit pour d'autres causes, l'institution du jury est dangereuse et préjudiciable, au lieu d'être, comme elle le devrait, avantageuse et utile, en protégeant les droits publics et privés placés sous sa garde, vos ministres n'hésitent pas à vous proposer l'abolition du jury dans les délits de la presse, ainsi que d'autres modifications des décrets ci-dessus mentionnés qu'ils jugeraient indispensables.

Les ministres, ayant résolu de pro

poser à Votre Majesté la suppression du jury, ont examiné avec soin quel tribunal devait le remplacer, vu la grande difficulté de la matière, parce qu'il faut, d'un côté, éviter les abus de la presse, et, de l'autre, lui laisser une juste liberté, si nécessaire dans les gouvernements constitutionnels.

Il serait trop long d'exposer les raisons qui ont déterminé vos conseillers à présenter à Votre Majesté le projet de décret ci-joint, dans la forme et le mode de sa rédaction: il suffit de dire que, tant pour la composition du tribunal que pour la forme à suivre, ils n'ont omis aucune précaution pour que le jugement soit bien rendu et puisse offrir aux accusés la défense et des garanties.

A cette fin, on a jugé préférable un tribunal composé d'un nombre considérable de juges, afin que la discussion soit plus large et qu'il soit plus difficile d'influencer sa volonté ou d'exercer sur sa décision une pernicieuse influence. Il devra être présidé par un magistrat du tribunal, à tour de rôle, afin d'éloigner de cette sorte jusqu'au plus léger soupçon de parLialité.

Ne trouvant même pas ces précautions suffisantes, on laisse aux accusés le droit de récuser les juges en la forme et suivant le mode voulu par les lois.

La publicité de l'audience (à l'exception du cas où la morale et la décence ne le permettraient pas) offre une nouvelle garantie au prévenu; en même temps la cause publique sera soutenue, comme il convient, par le fiscal du tribunal ou ses délégués qui exerceront sous sa direction ce haut ministère.

Après l'audition de l'accusation et de la défense, on procédera au prononcé du jugement: ici on a redoublé de sollicitude pour les prévenus, autant que cela a pu être compatible avec la vindicte publique, et le respect dû aux lois. Le juge instructeur, saisi de la dénonciation, pourra assister à l'instance, afin d'exposer et éclaircir les faits, mais il n'aura pas voix délibérative. Au lieu de la majorité des voix, on exige les deux tiers pour la condamnation, de telle sorte que, pour qu'un écrit soit déclaré coupable, il faudra quatre voix d'accord sur six.

Même dans ce cas, y ayant conformité d'opinion sur le fond de la sentence, s'il y avait diversité d'avis, relativement soit aux circonstances aggravantes ou atténuantes du délit, soit relativement à la peine à imposer, l'avis le plus favorable au coupable prévaudra dans tous les cas. Tel est l'esprit du décret que vos ministres secrétaires d'Etat soumettent à l'approbation de Votre Majesté. Il ne se flattent pas d'avoir résolu le difficile problème, l'un des plus ardus dans la science de la législature, d'assurer la liberté de la presse, en mettant un frein à la licence; mais ils peuvent assurer à Votre Majesté qu'ils ont agi avec les intentions les plus directes et avec le plus sincère désir d'y parvenir. L'expérience peut seule prouver s'ils y ont réussi ou non. De toutes les manières, ce sera un essai qui pourra fournir de nouveaux enseignements lorsqu'il s'agira de régler définityement cette importante matière en vertu d'une loi votée par les cortès.

A ces causes, vos ministres secrétaire d'Etat ont l'honneur de proposer à Votre Majesté de daigner approuver le projet de décret suivant.

Ramon Maria NARVAEZ, Fran-
cisco MARTINEZ DE LA ROSA,
Luis MAYANS, Francisco AR-
MERO, Alexandre MoN, Pedro
José PIDAL.

DÉCRET.

Attendu les raisons qui m'ont été exposées par mon conseil des ministres, j'ai décrété ce qui suit :

ART. 1er. Sont déclarés compris dans la qualification de l'art. 35 du décret royal du 10 avril 1844: 1° les écrits imprimés contraires au principe et à la forme du gouvernement établi dans la constitution de l'Etat, lorsqu'ils auront pour objet d'exciter à la destruction ou au changement de la forme du gouvernement; 20 ceux qui renfermeraient des manifestations d'adhésion à une autre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits à la couronne d'Espagne à toutes personnes que la reine Isabelle II, et après elle aux personnes et aux lignes appelées par la constitution de l'Etat,

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