Page images
PDF
EPUB

pourra être établie dans une distance

Loi du 15 juillet sur la police des de deux mètres d'un chemin de fer.

chemins de fer.

Cette distance sera mesurée soit de l'arète supérieure du déblai, soit de l'arète inférieure du talus du remblai,

Louis-Philippe, roi des Français, etc. soit du bord extérieur des fossés du Nous avons proposé, etc.

TITRE Ier.

Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.

ART. 1er. Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.

ART. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

ART. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent:

L'alignement,

L'écoulement des eaux,

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicab'es à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

ART. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clòture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règle

ments.

ART. 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne

chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

ART. 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

ART. 7. Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

ART. 8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire 1o Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin:

20 Pour former des dépôts tempo

raires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

ART. 9. Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes.

ART. 10. Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones cidessus spécifiées au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres iv et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

ART. 11. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d'une amende de seize à trois cents francs, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre 111 de la présente loi. Les contrevenants seront en outre condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE II.

Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer.

ART. 12. Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation

d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.

ART. 13. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

ART. 14. Les contraventions prévues à l'art. 12 seront punies d'une amende de trois cents francs à trois mille francs.

ART. 15. L'administration pourra d'ailleurs prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE III.

Des mesures relatives à la sûrelé de la circulation sur les chemins de fer.

ART. 16. Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

il

ART. 17. Si le crime prévu par l'art. 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux

mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

[ocr errors]

Toutefois, dans ce dernier cas lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

ART. 18. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'art. 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent à cinq cents francs.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à trois cents francs.

Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans.

ART. 19. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence où inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante à mille francs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de trois cents à trois mille francs.

ART. 20. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux aus tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

ART. 21. Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation

Ann. hist. pour 1845. App.

du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois.

ART. 22. Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

ART. 23. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres er et i de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

ART. 24. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

ART. 25. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions,

2

[ocr errors]

sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.

ART. 26. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

ART. 27. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:
Le ministre secrétaire d'Etat
des travaux publics,
S. DUMON.

Loi du 19 juillet sur le conseil d'Etat.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, etc.

TITRE ler.

De la composition du conseil d'Etat.

ART. 1er. Le conseil d'Etat est composé:

1o Des ministres secrétaires d'Etat ;
20 De conseillers d'Etat;

3o De maîtres des requêtes;
4o D'auditeurs.

ART. 2. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, est président du conseil d'Etat.

Un vice-président est nommé par le Roi.

Il préside le conseil d'Etat en l'absence du garde des sceaux et des ministres. Il préside également les différents comités lorsqu'il le juge convenable.

Un secrétaire général, ayant titre et rang de maître des requêtes, est attaché au conseil.

ART. 3. Les membres du conseil d'Etat sont en service ordinaire ou en service extraordinaire.

[ocr errors]

S 1er, Service ordinaire.

ART. 4. Le service ordinaire se compose :

1o De trente conseillers d'Etat, y compris le vice-précident du conseil d'Etat, et les vice-présidents de comités;

2o De trente maîtres des requêtes; 3o De quarante-huit auditeurs.

ART. 5. Les fonctions de conseiller d'Etat et de maître des requêtes en service ordinaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique.

ART. 6. Les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'une ordonnance individuelle délibérée en conseil des ministres, et contre-signée par le garde des sceaux.

ART. 7. les auditeurs au conseil d'Etat sont divisés en deux classes. La première ne peut en comprendre plus de vingt-quatre.

Nul ne peut être nommé auditeur de première classe s'il n'a été, pendant deux ans au moins, auditeur de seconde classe.

Le tableau des auditeurs de seconde classe est arrêté, par ordonnance royale, au commencement de chaque année. Ceux qui ne sont pas compris sur ce tableau cessent de faire partie du conseil d'Etat.

Toutefois les auditeurs de première classe, et les auditeurs de deuxième classe ayant plus de trois ans d'exercice, ne peuvent être exclus du tableau qu'en vertu d'une ordonnance spéciale.

Tout auditeur, après six ans d'exer-" cice, cesse de faire partie du conseil d'Etat.

ART. 8. Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat, s'il n'est âgé de trente ans accomplis; maître des requètes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur, s'il n'est âgé de vingt et un ans, licencié en droit ou licencié ès sciences, et s'il n'a en outre été jugé admissible par une commission spéciale

La composition de cette commission et les conditions de l'examen seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Nul auditeur ne peut être nommé maître des requêtes s'il n'a, pendant deux ans au moins, fait partie de la première classe,

§ 2. Service extraordinaire.

est divisé en comités correspondant aux divers départements ministé

ART. 9. Le service extraordinaire riels. se compose :

1o De trente conseillers d'Etat ; 2o De trente maîtres des requêtes. Le titre de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes en service extraordinaire ne peut être conféré qu'à des personnes remplissant ou ayant rempli des fonctions publiques.

ART. 10. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent prendre part aux travaux et délibérations du conseil, que lorsqu'ils y sont autorisés.

Chaque année, la liste des conseillers d'Etat auquel cette autorisation est accordée est arrêtée par ordonnance royale.

Le nombre des conseillers d'Etat ainsi autorisés ne peut excéder les deux tiers du nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire.

ART. 11. Peuvent être nommés par le Roi conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes honoraires les conseillers d'Etat et les maîtres des requétes qui, pendant dix ans au moins, ont fait partie du conseil.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cette division est opérée par une ordonnance royale.

Les ministres secrétaires d'Etat président les comités correspondant à leur ministère. Dans chaque comité, un vice-président est nommé par le Roi.

Une ordonnance royale, délibérée en conseil d'Etat, détermine, parmi les projets d'ordonnance qui doivent être délibérés dans la forme des reglements d'administration publique, quels sont ceux qui ne seront soumis qu'à l'examen des comités, et qui peuvent ne pas être portés à l'assemblée générale du conseil d'Etat.

ART. 14. Les délibérations du conseil d'Etat sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix.

L'assemblée générale est composée des ministres secrétaires d'Etat, des conseillers d'Etat en service ordinaire et des conseillers d'Etat en service extraordinaire autorisés à participer aux travaux et délibérations du conseil.

Elle est présidée, en l'absence du garde des sceaux, par l'un des ministres présents à la séance, et, à dé faut, par le vice-président du conseil d'Etat.

ART. 15. Les maîtres des requêtes en service ordinaire, les maîtres des requêtes en service extraordinaire et les auditeurs assistent à l'assemblée générale.

Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur comité, et voix consultative à l'assemblée générale dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

ART. 16. Le conseil d'Etat ne peut délibérer si, non compris les ministres, quinze au moins de ces membres ayant voix délibérative ne sont présents.

Si les membres présents sont en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes en service ordinaire présent à la séance est appelé avec Voix délibérative.

ART. 17. Les ordonnances royales rendues après délibération de l'assem→

« PreviousContinue »