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capturés, il eût été inutile, dans tous les actes précités, non-seulement qu'on déclarât la traite piraterie, mais encore que chacune des parties contractantes s'engageât à faire des lois spéciales, et à punir les sujets ou citoyens coupables de la traite suivant ces lois. Si par la simple déclaration que la traite est piráterie, les sujets brésiliens n'ont pas été dépouillés, eux et leur propriété, du droit d'être jugés par let autorités de leur pays, de même leurs navires ne peuvent pas être visités par les croiseurs anglais.

Déjà il a été démontré que le droit des gens ne reconnaît pas le droit de visite en plein mer en temps de paix.

Les tribunaux anglais l'ont plusieurs fois reconnu, dans l'affaire, par exemple, du bâtiment français Louis, capturé en 1820 sur la côte d'Afrique comme faisant la traite, en déclarant cette prise illégale, attendu que le droit de visite en pleine mer n'existe pas en temps de paix.

Lord Stowel, dans la décision de cette affaire, allégua, comme argument spécial, que, même en admettant que la traite fût effectivement prohibée par les lois municipales de France, ce qui était douteux, le droit de visite, étant un droit exclusivement belligérant, ne pouvait, selon le droit des gens, étre exercé en temps de paix pour que les tribunaux britanniques pussent rendre effective cette prohibition à l'égard de la propriété des sujets français.

En prononçant la sentence du tribunal suprême de l'amirauté dans cette affaire, lord Stowel déclara aussi que la traite, bien qu'injuste et condamnée par les lois municipales de l'Angleterre, n'était ni piraterie ni crime selon le droit absolu des gens.

En effet, si une nation avait un semblable droit, elles devraient toutes l'avoir, et alors il causerait des maux incalculables, et peut-être une guerre universelle.

Que l'Angleterre n'a pas ce droit sur les navires des autres nations, c'est ce que d'ailleurs reconnaissent et proclament les traités mêmes que l'Angleterre a conclus; car tous ces traités le stipulent expressément, comme l'avaient stipulé ceux de 1815 et 1817 entre le Portugal et l'Angleterre, traités qui, mis en vigueur par la convention du 23 novembre 1826 entre l'An

gleterre et le Brésil, ont expiré le 13 mars de l'année courante.

De ce qui vient d'être exposé et démontré résulte avec toute évidence que l'acte voté comme loi par le parlement britannique et sanctionné par la reine de la Grande-Bretagne le 8 du mois d'août de l'année 1845, sous prétexte de mettre en vigueur les dispositions de l'art. 1er de la convention conclue entre les couronnes du Brésil et de la Grande-Bretagne le 23 novembre 1826, ne peut se fonder ni sur le texte ni sur l'esprit de l'article précité; qu'il blesse les principes les plus clairs et les plus positifs du droit des gens, et enfin qu'il porte atteinte à la dignité et à l'indépendance du Brésil aussi bien qu'à celles de toutes les nations.

Par ces motifs, le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères, au nom et par l'ordre de Sa Majesté l'empereur, son auguste souverain, proteste contre l'acte cidessus mentionné, comme évidemment abusif, injuste, attentatoire au · droit de dignité et d'indépendance de la nation brésilienne, et ne reconnaissant aucune de ces conséquences que comme des effets et des résultats de la force et de la violence, fait ses réserves dès à présent pour toutes les pertes et dommages que viendrait à en souffrir le commerce licite des sujets brésiliens, auxquels les lois promettent et Sa Majesté l'empereur doit une constante et efficace protection.

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Ming, et dans un temps où aucune proscription ne s'élevait contre elle. Depuis, parce que des Chinois qui professaient ses maximes s'en servirent pour faire le mal, les autorités ont fait une enquête, et ont infligé des punitions, ainsi qu'il est rapporté. Dans le règne de Kia-king, une clause spéciale fut d'abord stipulée dans le code pénal pour le châtiment de cette offense, d'où les Indiens Chinois étaient en réalité empêchés de commettre le crime, la défense ne s'étendant pas à la religion que les nations étrangères de l'Occident adorent. Or: il est constant que l'envoyé actuel Lagrenée a demandé que les Chinois qui suivent cette religion, et sont d'ailleurs innocents aux yeux de la loi, soient affranchis de tout châtiment pour ce fait; et comme ceci semble pouvoir être effectué, moi, votre ministre, je demande que désormais tous ceux qui professent la religion chrétienne soient exemptés des châtiments, et je sollicite ardemment la grâce impériale. Si d'aucuns rentraient dans le sentier coupable d'où ils sont sortis, ou s'ils commettaient de nouvelles fautes, ils seraient justiciables des lois fondamentales de l'Etat.

. En ce qui touche les sujets de la France, ainsi que tous autres pays étrangers qui suivent cette religion, il leur sera permis d'ériger des églises du culte, mais aux cinq ports seule

ment ouverts au commerce étranger; ils ne devront pas pénétrer dans l'intérieur pour proposer leurs doctrines. Si quelqu'un désobéit à cette stipulation, s'il outrepasse témérairement les límites des ports fixés, les autorités cantonales l'appréhenderont sur-lechamp et le livreront au plus proche consul de sa nation. Il ne devra pas être puni avec trop de précipitation ni de sévérité; il ne devra pas être tuẻ.

C'est ainsi qu'une tendre compassion sera témoignée à ceux qui viennent de loin aussi bien qu'à la race aux cheveux noirs. Les bons et les mauvais ne seront pas confondus et, par le gracieux assentiment de Votre Majeste, les lois et les principes de la raison seront exécutés avec justice et sincérité, et telle est ma pétition, que la pratique de la religion chrétienne ne puisse désormais attirer aucun châtiment à ceux qui remplissent les devoirs de bons et loyaux sujets.

« C'est pourquoi j'ai respectueusement rédigé ce mémoire, et je supplie ardemment la grâce impériale d'en féconder les résultats.

a

Un mémoire respectueux.

« Le 9e jour, 11e mois, 24e année, de Tank-wang, la réponse imperiale a été reçue donnant son adhésion à ta pétition. Respecte ceci. L'écrit susdit a été reçu à Suchan, le 25 jour, 12 mois, 24e année, de Tank-wang.

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DOCUMENTS HISTORIQUES.

PARTIE NON OFFICIELLE.

FRANCE.

DOCUMENTS relatifs à la démission de M. Edgar Quinet, professeur au Collège de France.

Lettre écrite, le 29 mars, par M. le ministre de l'instruction publique, à M. le professeur administrateur du Collège de France.

Monsieur l'administrateur,

Immédiatement après notre entrevue du 22 de ce mois, j'ai reçu et examiné le procès-verbal de la séance de l'assemblée générale en date du 16, que vous m'avez adressé, aux termes des ordonnances, pour avoir mon approbation. Je ne puis la donner. L'assemblée générale n'était composée que de onze membres, sur les vingthuit professeurs royaux qui constituent le College de France, et elle a omis de remplir la mission d'ordre intérieur que les règlements lui imposent. Cette mission importe d'autant plus à l'Etat et au Collège de France lui-même, que ce corps antique et illustre, entièrement étranger à l'Université, ne tenant par aucun rapport et par aucun lien à la discipilne non plus qu'à la hiérarchie de l'enseignement universitaire, a reçu des actes de la puissance publique qui le régissent le privilége de ne relever que de lui-même dans le cours ordinaire des choses: ces actes confèrent unique ment à l'assemblée générale le soin de remédier à toutes les infractions et à tous les désordres. Vous savez que les infractions sont réelles et diverses. Le désordre est public. Voici deux ans déjà que des professeurs ont, de leur propre autorité, changé la nature et la destination de chaires qui ont été instituées par l'Etat, quelquefois pour

eux-mêmes, avec une destination expresse, et qui doivent être régies par des programmes dûment délibérés en assemblée et approuvés du ministre. Les leçons ont été publiées dans ces deux années, et viennent de l'être encore par les professeurs, sous des titres qui sont le démenti publicet avéré de l'institution.

L'enseignement a disparu pour faire place à la polémique, et je n'ajoute pas qu'il résulte des publications que j'ai sous les yeux, que la polémique de la presse politique la plus hardie s'est vue bien souvent dépassée. Quand j'ai eu l'honneur de prendre la direction du département de l'instruction publique, l'année scolaire était ouverte depuis trois mois. Le gouvernement du Roi, après en avoir délibéré, s'est abstenu d'intervenir au milieu de la paix profonde et du recueillement studieux de toutes nos écoles, dans la pensée que l'assemblée générale, à l'époque de la séance semestrielle, se préoccuperait enfin de cet état de choses; elle en trouvait, dans les art. 6, 18, 26, du règlement du 25 mars 1828, le droit et le pouvoir. Je dois vous exprimer, monsieur l'administrateur, le regret que cette attente ait été décue. L'Etat ne pourrait consentir à paraitre, par son silence, considérer comme régulière et normale une situation qui accuserait en réalité son indifférence ou sa faiblesse. L'autorité serait obligée de croire à l'insuffisance d'un régime où, les programmes étant réguliers et irréprochables, la pratique étonne et blesse le sentiment public. Le professorat le plus élevé ou le plus libre n'est pas établi pour faire appel aux passions, ni même aux préoccupations du jour. Ces préoccupations ont d'autres organes, et la chaire du

professeur a une autre destination. Le College de France l'a compris ainsi dans sa durée séculaire; je suis heureux d'ajouter qu'il le comprend ainsi encore, dans la presque totalité de ses membres; il sait bien que sa baute et glorieuse indépendance, comme celle de tous les corps savants, a pour conséquence nécessaire le respect des règles qui lui sont propres, celui de toutes les convenances, celui des lois. Recevez, monsieur l'administrateur, l'assurance de ma considération trèsdistinguée,

«L'assemblée accepte les explications de MM. Michelet et Quinet, qui déclarent qu'ils ne se sont pas écartés de leur programme, et elle rappelle qu'aucun des membres du Collège de France n'a jamais pu entendre se soustraire à l'obligation de se renfermer dans le programme présenté par lui et adopté par l'assemblée. »

Cette seconde proposition est adoptée à la majorité de 17 voix contre 6. M. le président met sous les yeux de l'assemblée le relevé du nombre de leçons faites par MM. les professeurs Le ministre de l'instruction pendant l'année scolaire 1844-1845. publique,

SALVANDY.

PIÈCES envoyées à M. le ministre par M. le professeur-administrateur.

Procès-verbal de l'assemblée, tenue par MM. les professeurs le dimanche 13 juillet 1845, et à laquelle ont assisté, sous la présidence de M. Letronne, administrateur, MM. Thénard, Quatremère, de Portets, Binet, Boissonade, Biot, Burnouf, Magendie, Michelet, Tissot, Ed. Quinet, Lerminier, Coste, Libri, Michel Chevalier, Regnault, Caussin de Perceval, Nisard, Duvernoy, Ph. Chasles, Alix Desgranges, Stanislas Julien et Elie de Beaumont.

Le procès-verbal de la précédente assemblée est lu et la rédaction en est adoptée.

Il est donné lecture de deux lettres de M. le ministre de l'instruction publique, en date du 28 mars et du 2 juillet de cette année, et relatives aux cours du Collège de France. La discussion s'engage sur les observations que ces lettres contiennent. Après une délibération longue et approfondie, une proposition est soumise à l'assemblée; elle est ainsi conçue : « L'assemblée recommande de la manière la plus expresse à chaque professeur de ne pas s'écarter dans ses leçons des limites tracées par le programme de son cours, programme qu'il a présenté, et qui, après discussion, a été approuvé.»

Celte proposition est rejetée après un double scrutin par 13 voix contre 11. Une seconde proposition est présentée; elle est ainsi conçue :

Conformément à l'article 3 du règlement, l'assemblée fixe au 20 juillet 1845 la clôture des cours du second semestre et l'ouverture des vacances. L'administrateur du Collége, LETRONNE.

LETTRE de M. le maréchal Bugeaud à M. le préfet de la Dordogne, relative à l'insurrection d'Algérie.

Excideuil, le 6 octobre.

Mon cher préfet,

M. le chef d'escadron Rivet m'apporte d'Alger les nouvelles les plus fâcheuses; l'armée et la population réclament à grands cris mon retour.

J'avais trop à me plaindre de l'abandon du gouvernement vis-à-vis de mes ennemis de la presse et d'ailleurs, pour que je ne fusse pas parfaitement décidé à ne rentrer en Algérie qu'avec la commission que j'ai demandée, et après la promesse de satisfaire à quelques-unes de mes idées fondamentales; mais les événements sont trop graves pour que je marchande mon retour au lieu du danger. Je me décide donc à partir après-demain. Je vous prie de m'envoyer demain quatre chevaux de poste, qui me conduiront à Périgueux après-demain matin.

Je vous donnerai une demi-heure pour vous raconter le gros des nouvelles. Un mot cependant sur ceci : Abd-el-Kader est entré dans l'ouest de la province d'Oran. La garnison de Djemâa a été presque entièrement détruite. Nous avons perdu là un lieutenant-colonel, un chef d'escadron, un

chef de bataillon, tous les officiers de la colonne et environ 400 soldats.

Le général Cavaignac, instruit de l'approche d'Abd-el-Kader et de la révolte des tribus sur la rive gauche de la Tafna, s'y est porté et a livré deux chauds combats, dont nous ignorons les résultats. Ce qui est certain, c'est qu'il est rentré à Tlemcem.

Ce grand succès d'Abd-el-Kader doit avoir fait bouillonner toute la province. De notre côté, il y a de grandes fautes commises. Des symptômes de révolte se manifestaient sur plusieurs autres points, et le général Bourjolly était peu en mesure de réduire l'insurrection sur la Mina; elle a dû gagner du terrain. Il est fort à craindre que cela ne soit une forte guerre à recommencer. Hélas! les événements ne donnent que trop raison à l'opposition que je faisais au système qui étendait sans nécessité l'administration civile et diminuait l'armée pour couvrir les dépenses de cette extension.

J'ai le cœur navré de douleur de tant de malheurs et de tant d'aveuglement de la part des gouvernants et de la presse, qui nous gouverne bien plus qu'on ne veut l'avouer!

Maréchal Duc d'lsly.

Lettre à M. le rédacteur du journal le Sémaphore.

sans doute en ce qui touchait les événements d'Afrique, et qui aura pris sur elle d'y arranger à sa manière des considérations qui n'auraient jamais dû prendre placé dans une pareille publication.

Ce que je puis hautement affirmer, c'est que ma lettre était toute confidentielle; c'était l'épanchement d'une vieille amitié qui ne devait avoir aucune publicité.

J'ignore les circonstances qui ont fait arriver sous les yeux du public une lettre dont le sens est gravement altéré, je déplore la chose de toutes les forces de mon âme et de mon esprit. Je suis parfaitement convaincu toutefois que cela a été fait contrairement aux intentions de M. le préfet de la Dordogne, si ce n'est pas même à son insu, par le fait de quelque indiscret malveillant.

Maréchal DUG D'ISLY.

CONFÉDÉRATION GER-
MANIQUE.

DOCUMENTS relatifs au mouvement
religieux.

Préliminaires d'une convention relative à un libre accord des Eglises évangélique et protestante de l'Allemagne.

1o L'enseignement du christianisme

Marseille, le 11 octobre 1845. doit être un ministère évangélique;

Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre journal de ce jour une lettre que j'aurais écrite à M. le préfet de la Dordogne.

Il est très-vrai qu'en apprenant les nouvelles d'Afrique, j'écrivis à ce magistrat, qui est mon ami de vieille date, pour le prier de m'envoyer des chevaux de poste à Excideuil; en même temps je lui donnais des renseignements qui me parvenaient sur ces facheux événements.

Comme j'écrivais dans le trouble des premières impressions, je ne puis me rappeler parfaitement les termes de ma lettre, mais je puis garantir que mes réflexions ont été très-inexactement rendues par la personne chargée de faire l'extrait de cette dépêche (car ce n'est qu'un extrait), seulement

Ann. hist. pour 1845. App.

une croyance conforme à l'Ecriture doit être entretenue dans l'Eglise et dans l'Etat, tout en respectant la liberté de conscience des particuliers et en entretenant la tolérance et l'amour de la paix tant à l'égard des membres de la même confession que des hétérodoxes.

2o La constitution ecclésiastique, qui est indépendante dans chaque pays, sera réglée essentiellement d'une manière conforme à la nature et à la destination de l'Eglise évangélique, d'après des principes aussi uniformes que possible; ces derniers peuvent être modifiés par des conditions locales et par des antécédents historiques, mais ils doivent se ressembler dans les traits généraux. Les autorités légalement constituées pour exercer le pouvoir ecclésiastique (les consistoires, les superintendants) dirigent depuis trois

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