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s'accroît et s'améliore sur le fleuve la navigation à vapeur, et, cette année encore, de nouveaux dégrèvements de droits furent consentis par la Néerlande, sur le Rhin inférieur, en faveur des marchandises d'origine française (voy. Néerlande).

La Belgique, à son tour, prit une mesure propre à favoriser les mouvements de son chemin de fer. Une réduction de 25 p. 100 y fut accordée aux transports, déjà si peu coûteux, de Cologne à Anvers. Le même arrêté élevait à la première classe du tarif, c'est-à-dire à celle qui jouit de la plus forte remise, les sucres bruts et les coussinets de fonte, et accordait au transport des fontes de Liége sur le Rhin une réduction de 20 p. 100.

La Belgique prit cette année, dans une question importante, une honorable initiative. Il s'agissait de la formation d'une commission chargée de rechercher les lacunes qui existent dans les institutions consacrées au soulagement et à l'amélioration des classes ouvrières et indigentes, d'examiner et de discuter les moyens pratiques de combler ces lacunes. L'ordonnance royale qui nommait cette commission était précédée d'un remarquable rapport adressé au roi Léopold par M. le ministre de la justice, baron d'Anethan (voy. le texte de ce rapport, aux Documents historiques, à la date du 18 septembre).

Déjà, indépendamment des mesures prises par le département de la justice, qui a la bienfaisance publique dans ses attributions, on pouvait citer dans ce sens la loi sur l'enseignement primaire, qui commençait à répandre partout le bienfait d'une instruction morale et religieuse; les comités d'industrie, instituės depuis peu; l'enquête sur le travail des enfants; les caisses de secours ou de retraite établies en faveur des ouvriers.

Le gouvernement belge prit, dans l'intérêt de l'agriculture, une mesure importante. Elle avait pour objet de mettre le sel à la portée de l'industrie agricole. Cette mesure devait être transitoire, il est vrai, l'arrêté n'ayant effet que jusqu'au 1er janvier 1847. Cet arrêté, en date du 12 février, accordait l'exemption aux cultivateurs, moyennant mélanges indiqués du sel avec des

matières telles que farines de tourteaux, etc. Le motif de cette immunité temporaire était l'épizootie venue d'Allemagne, et qui menaçait les régions les plus occidentales de l'Europe; mais, selon toute apparence, s'il était démontré par expérience que le trésor n'en éprouvât pas un grand dommage, cet encouragement offert aux cultivateurs pour l'élève du bétail serait rendu permanent.

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NÉERLANDE. Ouverture de la session des états-généraux.— Observations royales sur le conflit des deux Chambres. — Projet de loi pour la révision de la loi fondamentale. Projet de loi relatif à l'organisation des schutteryen et de l'arrière-ban de la garde communale. -Budget de la dette nationale. — Modifications aux projets de loi sur le droit de vote et d'élection.- Budgets de 1846 et 1847. — Subsistances, mesures relatives à l'importation et à l'exportation. Convention conclue avec la France pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

NÉERLANDE.

La session de états-généraux, ouverte en 1844 (voy. l'Annuaire), fut remplie par des projets de réforme et par des lois financières. Le 10 décembre, huit députés, MM. Thorbecke, Luzac, Dam van Ysselt, Rechoteren, de Kempenaer, Storm, Wichers et van Heemstra, soumirent à la deuxième chambre des états-généraux un projet de loi pour la révision de la loi fondamentale. Au nom de ses collègues, M. Thorbecke exposa à l'assemblée les motifs qui les avaient conduits à présenter la proposition. Il déclara que leur but avait été principalement de prouver à la couronne que, malgré quelques divergences d'opinion, il y avait presque unanimité parmi les membres de la Chambre pour reconnaître la nécessité d'une révision du pacte constitutionnel.

Des modifications importantes étaient indiquées dans ce projet de réforme. Le système d'élection annuelle pour la seconde chambre des états-généraux était aboli. Les membres, au lieu d'être élus par les états provinciaux, le seraient directement par le peuple, divisé en districts électoraux. Auraient droit de voter tous les Néerlandais majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques et payant dans les contributions directes une somme que déterminerait une loi électorale.

Les docteurs ne seraient point soumis, pour jouir du droit d'électeur, à payer le cens électoral. Les séances de la première chambre seraient désormais publiques. La seconde chambre pourrait amender les projets de loi qui lui seraient adressés par la couronne. La responsabilité des ministres, l'irresponsabilité de la personne royale, l'établissement d'une loi des comptes, l'abolition des ordres dans la composition des États provinciaux, en un mot, les garanties et les libertés qui manquent encore à la Néerlande étaient stipulées dans le projet.

Un projet de loi depuis longtemps attendu fut présenté à la deuxième chambre des états-généraux, ayant pour objet la complète réorganisation des schutteryen et de l'arrière-ban de la garde communale dans toute l'étendue du royaume. Parmi les deux cent onze premiers articles du projet de loi, on remarquait ceux portant que tous les habitants måles du royaume, de l'âge de vingt-quatre ans à celui de quarante-neuf, sauf les cas d'exemp tion, seraient assujettis au service de la schuttery. Les deux premières classes, comprenant les célibataires ou veufs sans enfants, de l'âge de vingt-quatre à trente-trois ans, formeraient la schuttery active. Les autres classes ne seraient pas formées en bataillons en temps de paix. Le commandement supérieur des schulteryen appartiendrait au roi, qui continuait de nommer. à tous les grades d'officiers.

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La première chambre des états-généraúx adopta, le 18 mars, un projet de loi tendant à modifier, dans l'intérêt du commerce, les droits de transit et de navigation du Rhin, perçus en vertu de la convention du 31 mars 1831 (voy. l'Annuaire).

Un projet de loi présenté en même temps à la seconde chambre des états-généraux portait réduction à 35,790,941 fl. du budget de la dette nationale de l'exercice 1844.

Les détails suivants y étaient donnés sur la négociation des 80 millions de florins (ou 169,312,200 fr.) de la dette 22 p. 100 à la charge de la Belgique.

Il n'avait pu être placé de ces obligations que jusqu'à concur

rence de 6,420.000 fl., et la somme restant, de 155,765,000 fr., avait été négociée chez MM. de Rothschild au prix de 60 p. 100, taux qui, par suite de la réduction des francs, pourrait s'élever à 60 14; en sorte que, moyennant ces 80 millions, on avait remboursé un capital de 86,420,000 fl. d'obligations 2 1⁄2 p. 100 de la dette nationale, et qu'on était en outre resté en jouissance de 44,293,592 fl.

Ce capital avait été négocié sous la condition que le payement devait s'effectuer en sept termes trimestriels, avec intérêts jusqu'au jour du dernier terme, en juillet 1846; mais, les acheteurs ayant usé de la faculté qui leur était accordée d'effectuer les payements plus tôt, il se trouvait que le terme échéant au 1er octobre 1845 était déjà soldé.

Le 11 juin, le ministre de l'intérieur fit parvenir à la seconde Chambre quinze notes de modifications à introduire dans les projets de loi sur le droit de vote et d'élection. Il résultait de ces modifications nouvelles qu'il avait été fait droit à l'une des principales objections émises contre ces divers projets.

Dans les projets primitifs, le ministre avait pris pour point de départ l'idée de faire en sorte que, dans les villes aussi bien que dans les districts électoraux, 1/30 de la population jouit du droit de vote, et 10 fùt apte à être nommé électeurs.

Mais il en était résulté que, par suite de ce système uniforme, le nombre des votants ou des éligibles se trouvait réduit en plusieurs endroits. Par suite de ces dernières modifications, on avait maintenu le chiffre actuel du cens de vote ou d'élection dans les villes et districts où les habitants jouissent aujourd'hui du droit de vote et d'élection dans une proportion moindre que celle de 30 ou de 1/80

Quant à l'ordre des campagnes, le ministre avait adopté, dans ses dernières modifications, un nouveau principe consistant à fixer à 50 fl. le maximum du cens de vote et à 150 fl. celui du cens d'éligibilité. Par suite de l'adoption de ce nouveau principe, les sommes proposées primitivement pour les deux espèces avaient été réduites à l'égard de 21 districts électoraux.

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