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navigation ou la viabilité des routes. C'est en ce sens que fut rédigé le titre 2, aujourd'hui proposé à la Chambre des députés.

L'article 20 atteignait toute contravention aux ordonnances royales sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. M. Muret de Bort, à cette occasion, pressa vivement M. le ministre des travaux publics de déclarer si ces ordonnances non encore portées contiendraient ou non toutes les clauses insérées aux cahiers des charges, et l'honorable député insista sur la nécessité de faire tomber chacune de ces clauses sous la pénalité de l'art. 20. M. le ministre promit d'y avoir égard, s'il y avait lieu.

Le titre 3 avait pour objet de réprimer les crimes, délits et contraventions qui peuvent être commis contre la sûreté de la circulation sur les chemins de fer. A cet égard, le projet subordonnait la pénalité aux résultats que les crimes ou délits pouvaient entraîner: ainsi l'emploi volontaire de tout moyen destiné à entraver la marche des convois ou à les faire sortir des rails était puni de la reclusion; s'il y avait eu blessures, la peine était des travaux forcés à temps; s'il y avait eu homicide, la peine de mort était applicable.

Quant aux délits résultant de la négligence ou de l'inobservation des règlements, le simple accident était puni d'une amende de 25 à 600 francs; si l'accident avait occasionné des blessures, la peine était de huit jours à six mois de prison, et l'amende de 50 à 1,000 francs; s'il avait occasionné la mort, l'emprisonnement était de six mois à cinq ans, l'amende de 300 à 3,000 francs. En outre, la menace faite par écrit de destruction de la voie de fer, ou d'entraver la circulation, était punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans, si elle était faite sous conditions; de trois mois à deux ans, si elle était faite sans conditions; la simple menace verbale avec condition était punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

MM. Taillandier et Durand (de Romorantin) insistèrent pour que la loi contînt une aggravation de peine applicable au cas

où l'imprudence ou l'inobservation des règlements serait imputable à un agent du chemin de fer; mais la commission avait cru suffisant de proposer un article qui punissait d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-freins qui abandonnerait son poste pendant la marche du convoi.

Le principe de la responsabilité civile des compagnies (art. 21 ) ne pouvait faire l'objet d'aucune difficulté ; il fut donc adopté, ainsi que les art. 22, 23 et 24 qui réglaient le mode de constatation des contraventions, ainsi que les peines applicables au cas de résistance avec voies de fait aux agents du chemin de fer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette peine serait celle de la reclusion.

On allait voter le dernier article, lorsque M. Delaplesse demanda si, dans le cas où les chemins de fer seraient entrepris par l'État, les agents employés par lui devraient être considérés comme agents du gouvernement, et, à ce titre, protégés par l'art. 75 de la constitution de l'an VIII.

M. Vivien pensait que cette question très-grave ne pouvait trouver sa solution dans la loi actuelle. La Chambre ne crut pas devoir incidemment, et à l'occasion d'une loi spéciale, toucher à une question aussi importante que celle de la responsabilité des agents du gouvernement; elle passa donc outre en votant l'art. 26, d'après lequel l'art. 463 du Code pénal est rendu applicable aux crimes et délits prévus par la loi actuelle.

Un article additionnel, proposé par M. Isambert, fut adopté

en ces termes :

«En cas de conviction de plusieurs crimes et délits prévus par la présente loi, la peine la plus forte sera la seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive. »

L'ensemble de la loi fut ensuite adopté pár 190 voix contre 56 (3 janvier).

Le projet vint à la Chambre des pairs le 2 juillet, amendé pour la seconde fois par la Chambre des députés. Le nouvel amendement se rapprochait beaucoup de l'opinion qui avait prévalu dans le sein de la noble Chambre. Aussi les explications qui furent données par M. Persil, rapporteur, et par M. le ministre des travaux publics, furent-elles facilement adoptées par la Chambre, qui vota le nouvel article 5 tel qu'il l'avait été par la Chambre élective. Ainsi le long conflit dont cet article avait été l'objet entre les deux Chambres était définitivement vidé.

Le projet fut voté par la Chambre, dans la séance du 4 juillet, à la majorité de 97 voix contre 2.

Projet de loi sur le conseil d'État. Depuis vingt-cinq ans on attend une loi sur le conseil d'Etat, et, de 1833 à 1843, sept projets successifs ont été soumis à l'approbation de la législature et renvoyés à des commissions sans résultat définitif. La question revenait, cette année encore, devant la Chambre des députés (24 février).

M. Crémieux demanda que la Chambre ne passât pas à la discussion des articles, ce qui était une manière de proposer le rejet de la loi. La Chambre écarta cette proposition (25 février).

Un incident curieux signala le commencement du débat. Là commission avait proposé, par amendement, l'incompatibilité des fonctions de conseiller d'État et de maître des requêtes avec toute autre fonction publique. Cet amendement fut accueilli par une assez forte majorité, non sans réclamation de la part du ministre.

C'était là une première sanction de la doctrine d'incompatibilité.

La discussion se continuá les jours suivants sans incident remarquable, et le projet fut adopté, le 1er mars, par 197 voix contre 170.

Ce même projet fut voté, le 8 mai, par la Chambre des pairs, à la majoritě de 96 voix contre 9.

Projet de loi sur les juges de paix. -Depuis longtemps on s'accordait à reconnaître que le mode de traitement des juges de paix est à la fois peu conforme à la dignité des fonctions qu'ils exercent et trop onéreux pour les justiciables. Dans le cours de la session dernière, M. le garde des sceaux avait annoncé aux Chambres que l'administration préparait une réforme sur ce point et que la législature en serait prochainement saisie. Cette année, M. le garde des sceaux venait remplir ses promesses en apportant à l'examen de la Chambre des députés un projet de loi déjà discuté avec soin dans le sein du conseil d'État et approuvé par les conseils généraux, les procureurs généraux et les premiers présidents de cours royales.

L'institution des juges de paix, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, remonte au décret du 24 mai 1790. D'après ce décret, la mission des juges de paix ne devait pas être exclusivement judiciaire : elle s'étendait aussi aux appositions, reconnaissances et levées de scellés, mais sans qu'aucune rétribution particulière fût attachée à cette dernière partie de leurs fonctions. Depuis lors, un décret du 3 novembre 1790 établit une exception en faveur des juges de paix de Paris et de leurs greffiers, et décida qu'indépendamment du traitement fixe, ils recevraient des vacations pour ces fonctions. Cette disposition fut appliquée à tous les juges de paix du royaume et à leurs greffiers, par le décret du 6 mars 1791. Enfin, le décret du 16 février 1807 régla définitivement le tarif des vacations; c'est ce décret qui est en vigueur aujourd'hui.

La discussion s'ouvrit à la Chambre des députés par un amendement qui élevait à 1500 francs le traitement des juges de paix dans toutes les localités où ne siége pas un tribunal de première instance. Cet amendement fut repoussé (22 mai).

L'ensemble de la loi fut adopté au scrutin, par 215 voix sur 236 votants (24 mai).

Projet de loi sur la vente des poisons. Un projet de loi

relatif à la vente des poisons fut voté, sans aucun débat, en ces termes (Chambre des députés, 1er juillet):

«Art. 1er. Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de 100 à 3,000 francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'art. 463du Code pénal.

«Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.

«Art. 2. Les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

Projet de loi relatif à la propriété littéraire. - Un projet de loi relatif à la contrefaçon en France des ouvrages littéraires publiés dans les États sardes fut voté, à l'unanimité, par la Chambre des députés, le 10 avril.

MM. Saint-Marc Girardin, Vivien et Lherbette, adressèrent à M. le ministre des affaires étrangères quelques questions sur les résultats du même genre obtenus ailleurs, ou du moins sur les négociations entamées pour établir avec d'autres États la réciprocité de la protection due à la propriété littéraire. M. Guizot protesta de ses efforts pour faire triompher ce principe partout comme en Sardaigne, tout en se retranchant dans les difficultés d'une telle entreprise pour ne rien affirmer ni promettre.

M. Guizot fit observer que la Sardaigne n'avait pas à un pareil traité le même intérêt que la France; il fallait donc acheter les concessions à ce sujet par des concessions d'une autre nature. Ainsi, pour obtenir en Hollande la consécration du principe de la propriété littéraire, il avait fallu, par un traité de commerce, assurer des avantages particuliers à ce pays.

M. de Lamartine ferma le débat par quelques paroles pleines d'autorité en faveur de la protection due aux œuvres de l'intel

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