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table résolution du contrat, 293, 294. — De la résolu-
tion du contrat qui résulte de la faillite de l'une des parties
302 à 307.
Causes de résolution considérées en matières

d'assurances mutuelles, 309, 310.

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RISQUES. Si l'on n'a rien en risque, ou si les risques sont
déjà couverts, l'assurance est nulle, 5. -Doivent être des
risques d'évènemens fortuits ou de force majeure, 49, 50.
Le risque d'incendie est le risque d'un cas fortuit, 51 à

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54.

On ne peut se faire assurer contre ses propres fautes,

54.
Mais on peut se faire assurer contre les dommages qui
proviendraient des fautes d'autrui, même des personnes dont
on est civilement responsable, 55, 56. Sont compris.
dans les risques à la charge des assureurs, tous les dommages
qui sont des suites de l'incendie, 561. Quid, de l'abat-
tis de la maison assurée pour empêcher la communication du
feu, 57.
Exceptions aux risques dont les assureurs sont
chargés, 58. Quand commencent et finissent les risques à
la charge de l'assureur, 21, 22, 23, 62.- Le changement
et l'aggravation des risques fait cesser la responsabilité des
assureurs, 62, 63, 64. Quid, si les objets assurés
momentanément déplacés, ont été rétablis dans le lieu
des risques, 296, 297. — Quid, si la translation est une
suite forcée du sinistre, 296. — L'appréciation de l'ag-
gravation du risque appartient aux magistrats, 299, 300,

301. SOCIÉTÉS.

Sociétés collectives, en commandite

commandite, anonymes

86, 87, 88.
Sociétés anonymes ne peuvent exister qu'avec
autorisation du Roi, 90. Marche à suivre pour obtenir
cette autorisation. Instruction du Ministre de l'Intérieur, 91,
92, 93, 94.
Différence entre les sociétés d'assurances à

primes et les sociétés d'assurances mutuelles, 95, 96.
Mode de contribution dans les sociétés d'assurances mu-

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tuelles, 97, 98. Société d'assurances mutuelles n'est point société de commerce, 99. Soumise cependant à l'autorisation du gouvernement. Avis du conseil d'Etat. Instruction ministérielle, 100, 101, 102, 103. La même société ne peut assurer des risques différens dont les chances n'ont rien de commun entre elles, 49.

SUBROGATION. La somme assurée est-elle subrogée à l'objet assuré pour l'exercice des droits de privilège et d'hypothèque, 231 à 239.- De la subrogation des assureurs aux droits, recours et actions de l'assuré, 248 et suiv. TONTINES. Avis du conseil d'Etat. Instruction du Ministre de l'Intérieur, 17, 18, 19.

USUFRUITIER. Quand et comment l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent participer au bénéfice de l'assurance, 241.

Droit d'usufruit peut être assuré. Il en est de même du droit d'usage et d'habitation, 36, 37.- L'obligation de l'assureur est éteinte par la mort de l'usufruitier, 37. — Quid, s'il s'agit d'un héritage productif de récoltes, 42. L'usufruitier de la chose assurée doit participer au bénéfice de l'assurance stipulée par le nu-propriétaire, dans le cas où cette assurance est de la valeur de la pleine propriété. 240.

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FIN.

ERRATA. Page 82 : L'alinéa commençant par ces mots: Cependant la résolution, doit être reporté à la fin du no 105.

Page 154, ligne 23: De la nullité ou résolution, lisez : De la nullité et de la résolution.

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