Page images
PDF
EPUB

de leur assurance, mais leur libération entière. C'est ce qui résulte de l'art. 357 du Code de com., qui est applicable dans tous les cas où l'assuré a agi frauduleusement, soit envers un seul, soit envers plusieurs assureurs. La loi ne souffre pas qu'il puisse se faire un titre valable de sa propre turpitude, mais elle veut qu'il en supporte seul les suites.

92. Mais rien ne s'oppose à ce que l'on fasse assurer les mêmes objets par plusieurs compagnies, pourvu que ces assurances réunies n'excèdent point la valeur des objets assurés : dans ce cas, s'il arrive quelque dommage ou quelque perte partielle, les assureurs devront y contribuer au marc le franc de leur intérêt. Telle est la règle établie par l'art. 360 du Code de commerce, qui porte : S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets au marc le franc de leur intérêt.

93. Il en serait autrement, et il n'y aurait point lieu à contribution entre les assureurs, si les assurances étaient divisées relativement à leur objet, si l'on avait fait assurer séparément sa maison par une compagnie, et son mobilier par une autre : dans ce cas, l'assureur de la maison ne répondra pour aucune partie de la perte du mobilier, ni l'assureur du mobilier, de la perte de la maison: il ne se fera entre eux aucune répartition de la perte, mais chaque assurance recevra séparément exécution relativement aux choses qui en sont la matière.

1.

94. La plupart des compagnies d'assurance refusant d'assurer au-delà d'une certaine somme, celui qui veut faire assurer une propriété d'une valeur plus considérable, ne peut y parvenir qu'au moyen de plusieurs assurances partielles faites par plusieurs compagnies (1).

95. Autrement, et si l'on n'avait fait assurer sa propriété que pour une somme inférieure à sa valeur, nonseulement on manquerait d'une garantie complète pour le cas de perte totale, mais même en cas de perte partielle, on ne pourrait exiger que l'assureur la supportât seul. La perte partielle se répartirait entre l'assureur

(1) On applique généralement à toutes les assurances, et notamment aux assurances contre l'incendie, la règle suivante établie pour les assurances maritimes, par l'instruction du Ministre de l'intérieur, du 11 juillet 1818:

Convient-il de fixer le maximum des assurances maritimes?

Les sociétés dont les spéculations portent sur des événemens incertains, telles que les sociétés d'assurances maritimes, doivent exprimer dans leurs statuts le maximum de chaque assu✩ rance. Elles doivent le fixer en raison combinée du capital de la société et de la nature et de l'étendue du risque.

OBSERVATIONS.

Il importe à la sûreté du commerce que ces sociétés ne se livrent point à des entreprises disproportionnées avec les capitaux qu'elles engagent. Ce n'est qu'en divisant les chances jusqu'à un certain point, en s'abstenant d'en courir de trop fortes sur une seule affaire, enfin en se mettant dans le cas de balancer les unes par les autres, que les sociétés peuvent se flatter d'arriver à d'heureux résultats.

qui devrait y contribuer au prorata de la somme assurée, et l'assuré qui est considéré lui-même comme son propre assureur pour tout ce que doit supporter la portion non-assurée que l'on nomme son découvert. Par exemple, j'ai fait assurer une somme de 45,000 fr. sur une maison que j'ai qui en vaut 60,000; s'il arrive une perte de 10,000 fr., l'assureur en supportera l'es trois quarts, et moi le quart. En effet, ainsi que l'observe Pothier, l'assurance n'ayant pas été faite sur une partie déterminée du sujet, mais indéterminément, il n'y a aucune raison pour attribuer la perte à l'un de nous plutôt qu'à l'autre, à la partie assurée plutôt qu'à celle qui restait à assurer.

96. Cette contribution qui s'établit entre l'assureur et l'assuré, comme elle s'établirait entre plusieurs assureurs des mêmes objets, aurait lieu dans le cas où la somme assurée sur des objets indéterminés, sur les marchandises d'un magasin, sur l'ameublement d'une ma

J

serait inférieure à la valeur soit des marchandises, soit des meubles qui existeraient dans le lieu du risque à l'époque du sinistre. Que la somme assurée soit de 20,000 fr., les valeurs existantes dans le lieu du risque à l'époque du sinistre de 30,000 fr., et la perte de 24,000 fr., l'assuré ne recevra que 16,000 fr. de son assureur, et concourra lui-même à la perte pour 8,000 fr., comme étant son propre assureur dans la proportion de son découvert, qui est du tiers de la valeur des objets en risque.

!

1

CHAPITRE V.

De la Prime.

97. La quatrième chose, dit Pothier, qui est de l'essence du contrat d'assurance, est qu'il y ait quelque chose que l'assuré donne ou s'oblige de donner à l'assureur pour le prix des risques dont il le charge. C'est ce qu'on appelle la prime ou le coût de l'assurance. Le contrat d'assurance qui est un contrat aléatoire intéressé de part et d'autre, ne devient parfait que lorsque les parties sont convenues de la prime.

98. La prime consiste ordinairement dans l'assurance contre l'incendie, en une prestation annuelle de tant de centimes par mille fr. de la valeur des objets assurés. Elle peut aussi consister ou en une somme à une fois payer, ou en marchandises, ou même en services appréciables.

99. Le montant de la prime doit être ou déterminé par le contrat, ou du moins susceptible d'être déterminé d'après des bases que le contrat renferme, comme dans le cas où l'on est convenu de payer à l'assureur tant pour cent de la valeur des choses assurées (1).

La prime étant le prix du risque, le taux de la prime varie selon les circonstances qui peuvent rendre plus ou moins probable l'évènement du risque, et dépend de l'opinion que les parties se forment de cette proba

(1) Voy. ce que nous disons sur la nécessité de la détermination de la prime, à la fin du chapitre VII.

[ocr errors]

bilité. Le taux de la prime ne peut donc être réglé par la loi; la détermination de ce taux est nécessairement abandonnée sans réserve à la volonté des parties. Conséquemment l'élévation ou la modicité du taux de la prime ne peut jamais donner lieu à une action en rescision du contrat pour cause de lésion.

100. Mais il peut arriver que par des manoeuvres frauduleuses, par de fausses déclarations, ou même par de simples réticences, on diminue l'opinion du risque, et que l'on influe par-là sur la détermination du taux de la prime. Dans un cas semblable, les juges ne peuvent se permettre d'augmenter la prime en lais↓ sant subsister le contrat, car ce serait modifier par une volonté arbitraire, sans règle légale, la convention des parties: ils doivent prononcer la nullité de cette convention, parce qu'elle est entachée d'un vice qui n'est point susceptible d'être réparé; c'est ce que décide l'art. 348 du Code de commerce.

101. La prime étant le prix du risque dont l'assureur se charge, periculi pretium, lá prime et le risque sont deux corrélatifs qui ne peuvent exister l'un sans l'autre. Il suit de là que si, par une cause quelconque, la chose assurée n'a pas été un seul instant aux risques de l'assureur, la prime ne lui est point due (Pothier, N.o 179, art. 349 du Code de commerce.) Si néanmoins la loi laisse à l'assureur la prime entière dans le cas le contrat d'assurance est nul à cause de la mauvaise foi de l'assuré, c'est, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, pour tenir lieu à l'assureur de dommages

« PreviousContinue »