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56. Mais l'incendie est par lui-même un cas fortuit, dit fort bien M. Proudhon : La loi romaine le compare au naufrage de mer et à l'irruption de l'ennemi (1), et notre Code le met aussi au rang des mêmes accidens de force majeure (2), parce qu'on ne doit pas présumer que les hommes soient assez insensés, pour mettre spontanément le feu à leurs maisons; ni assez insoucieux pour l'y laisser prendre, quand ils peuvent y mettre obstacle (3).

57. Cependant, l'incendie pourrait avoir été précédé ou accompagné de fautes telles, qu'elles feraient retomber sur celui qui les aurait commises, la responsabilité de l'incendie, nam et qui occasionem præstat damnum fecisse videtur, L. 30, §. 3, ff. ad Leg. aquil. L'assureur pourrait sans doute exciper en pareil cas de la faute de l'assuré, pour se dispenser de payer le dommage qui aurait été causé par cette faute. Mais il en est de la fauté comme du dol, elle ne se présume pas, et celui qui impute une faute à autrui doit la prouver qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione docere

le prix d'un contrat aléatoire, ils seraient à ce titre soustraits à toute évaluation et à tout réglement de la part du juge, ce qui ne peut avoir lieu, ainsi que l'a décidé la Cour de Paris, par un arrêt du 6 janvier 1823, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1824.

(1) L. 18, ff. Commodati, lib. 13, tit. 6. L. 23, in fine ff. de Reg. jur.

(2) Art. 624, 1348, 1949 du Code civil.

(3) Voyez le Traité des Droits d'usufruit, d'usage, etc., de M. Proudhon, tom. IV, pag. 6 et suivantes.

dolum admissum debet, L. 18, §. 1, ff. de Probat. Telle est la règle générale, qui ne souffre exception que dans le cas où une disposition expresse de la loi, fondée sur des motifs spéciaux, rend certaines personnes de plein droit responsables de la perte de la chose qu'elles se sont obligées à garder et à conserver. 58. Nous trouvons une disposition de cette nature dans l'art. 1733 du Code civil qui rend les locataires responsables de l'incendie de la maison qu'ils habitent, moins qu'ils ne prouvent que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cette responsabilité des locataires tient à leur position vis-à-vis du propriétaire, qui n'a aucun moyen de veiller à la conservation de la propriété qu'il a donnée à bail.

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59. La disposition de l'art. 1733 du Code étant une exception aux principes généraux du droit sur la preuve des fautes, ne peut être étendue à d'autres cas, que celui pour lequel elle a été introduite par des motifs spéciaux. On ne peut surtout en argumenter contre les propriétaires, dans l'intérêt desquels la responsabilité des locataires a été établie. Nulla juris ratio aut æquique tatis benignitas patitur ut salubriter utilitate pro hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem. L. 25, ff. de Leg. L'intérêt du propriétaire, qui le porte à veiller à la conservation de sa chose, ne permet pas de présumer de sa part la faute ou la né

gligence, et de lui imputer sans preuve un évèncment qui lui est toujours plus ou moins préjudiciable.

60. Nous pensons encore que la présomption de faute sur le fait d'incendie, établie par exception contre le locataire, ne peut être étendue à l'usufruitier, parce que leur position n'est point semblable. L'usufruitier a un intérêt plus puissant que le simple locataire à la conservation de la chose, sur laquelle il exerce un droit, que l'on considère comme l'équivalent de la nue propriété. L'intérêt de l'usufruitier, presqu'égal à celui du propriétaire, doit éloigner de lui la présomption d'une faute ou d'une négligence, qui lui serait presqu'aussi funeste qu'au propriétaire lui-même.

61. Enfin, pour généraliser davantage notre décision, nous dirons avec M. Proudhon, que le Code n'établissant la présomption de faute sur le fait de l'incendie, qu'envers le locataire ou le preneur, cette présomption n'a point lieu dans la cause de tout autre possesseur ou détenteur de la chose d'autrui.

Cette opinion est aussi celle de M. Merlin, qui a consacré à son développement un article entier du 16o: volume de son Répertoire de jurisprudence, dans lequel il cite trois arrêts rendus dans le même sens (1).

62. On doit donc, suivant la règle générale du droit, qui veut que la faute de même que le dol ne se présume point, considérer le risque d'incendie comme le risque d'un évènement fortuit. Le risque d'incendie est

(1) Voy. le XVI. vol. du Nouveau Répert. de Jurisp., v.o Incendic.

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donc de la nature de ceux sur lesquels on peut stipu ler une assurance, ce genre de risque pourrait même donner lieu à un contrat d'assurance valable en faveur d'un locataire, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent; car la responsabilité du locataire n'est établie par l'art. 1733 du Code civil qu'en faveur du propriétaire ou bailleur, parce que celui-ci n'a aucun moyen de veiller sur sa chose, comme l'a dit l'orateur du Tribunat sur cet article: mais cette responsabilité dérivant des relations du locataire avec le bailleur, n'existe point à l'égard des tiers, ni conséquemment à l'égard des assureurs, à moins qu'ils n'aient obtenu du propriétaire, assuré lui-même, la subrogation dans ses droits et actions, subrogation à laquelle ils peuvent renoncer en faveur du locataire.

On peut donc établir qu'en général, dans l'assurance contre l'incendie comme dans l'assurance maritime, il suffit à l'assuré de prouver le sinistre, qui est présumé fortuit; et que si les assureurs soutiennent qu'il est arrivé par sa faute, c'est aux assureurs de le prouver.

63. Mais on ne peut, par aucune stipulation, interdire aux assureurs la faculté de faire cette preuve; car on ne peut obliger directement ni indirectement les assureurs à répondre du sinistre qui arriverait par la faute de l'assuré. « Il est évident, dit Pothier, que je ne puis <«< convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai.» Une pareille assurance serait une prime offerte à la négligence et à l'incurie, sous l'ap

assurances

parence desquelles le dol peut si aisément se cacher, et qui prennent elles-mêmes un caractère si grave à raison de leurs suites, qu'elles constituent de véritables délits (1). C'est donc le cas d'appliquer la maxime Pacta non sunt servanda quæ ad delinquendum in

vitant.

64. Les lois sur les assurances maritimes ne déchargent pas seulement les assureurs des dommages causés par la faute de l'assuré, mais encore de ceux qui proviennent de prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, qui sont considérés comme des préposés de l'assuré, dont il doit répondre, art. 352 et 353 du Code de commerce. L'application de ces règles, qui dérivent de la nature du contrat, aux assurances contre l'incendie, conduit à décider que les assureurs sont affranchis de la responsabilité de l'incendie qui arriverait par la faute de l'assuré ou par celle des personnes dont il répond, conformément à l'art. 1384 du Codecivil. Mais de même que l'on peut charger, par une clause de la police, les assureurs maritimes des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, de même l'on peut convenir que les assureurs répondront des incendies occasionnés par la faute des personnes dont l'assuré serait civilement responsable.

65.Sil'on doit considérer comme portant atteinte à l'essence du contrat, et même à l'ordre public, la stipulation par laquelle nous nous ferions assurer contre les

(1) Voy. l'art. 10 du titre II de la loi du 28 septembre 1791, le Code pénal, art. 458.

et

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