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Statuts, ne peut s'en écarter en aucune des opérations qui en font l'objet.

En conséquence il est tenu, non-seulement d'ouvrir les registres nécessaires au Conseil d'Administration pour ses délibérations et ses arrêtés, mais encore d'avoir un journal général qui offre, dans l'ordre jugé convenable, les noms des Sociétaires, la valeur de leurs assurances et le compte ouvert à chacun d'eux; les registres relatifs aux déclarations d'incendie, aux évaluations des dommages et à la correspondance.

ART. 32. Le Directeur fait apposer sur chaque maison assurée, et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement de son Propriétaire, une plaque de tôle, indicative de l'assurance par ces lettres initiales M. A. C. L.

ART. 33. Tous les frais de loyers, frais de bureaux et de correspondance, tous traitemens d'employés, droits d'enregistrement, honoraires du Notaire, prix des plaques à apposer sur les maisons assurése, toutes distributions de jetons ou autres droits de présence aux Membres du Conseil d'Administration, enfin toutes dépenses, soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la Direction,

A cet effet, et pour faire face tant à ces dépenses qu'au prélèvement établi par l'article VIIl en faveur des hospices, chaque Sociétaire paie pour cinq ans, un et quart pour mille du prix d'estimation de chaque maison assurée (1). Le paiement de ce droit n'est exigible que d'année en

(1) La redevance annuelle est réduite, à commencer du 1er avril 1822, à 518 pour mille, pour cinq années, c'est-à-dire, à 12 c. 1/2 pour mille francs, pour chaque année, au lieu de 25 c.

année, et par cinquième au commencement de chaque

année.

Cependant le Sociétaire dont la propriété est d'une valeur au-dessous de quarante mille francs, est tenu d'ac-quitter ce droit, pour les cinq années, au moment même de son engagement.

Ces recettes et ces dépenses forment, entre la Compagnie et le Directeur, un traité à forfait dont la durée est fixée à cinq ans.

A cette époque le Conseil d'administration, réuni au Comité des Sociétaires, se fait représenter l'état des recettes et des dépenses de ces cinq années; s'il juge les recettes dans une proportion convenable avec les dépenses, la Société continue sur les mêmes bases; si les recettes excèdent les dépenses de manière à offrir la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de direction, il ordonne et règle cette réduction.

ART. 34. Toute action judiciaire à laquelle pourrait donner ouverture tout autre objet que le simple recouvrement, soit des portions contributives, soit des cotisations annuelles, ne pourra être engagée ou soutenue par le Directeur, en son nom et aux frais de la Direction, que d'après l'avis du Conseil d'administration, l'Avocat et l'Avoué de la Compagnie entendus.

ART. 35. Le Directeur général est responsable de l'exécution du mandat qu'il reçoit.

Il fournit un cautionnement en immeubles de la valeur de cinquante mille francs.

ART. 36. M.

fondateur de cet établissement, en

est le directeur général.

En cas de décès dudit sieur avant le terme de la So

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ciété, le Conseil d'administration lui choisit un succes

seur dans les sujets que sa veuve ou ses héritiers lui présenteront pour le remplacer.

CHAPITRE SIXIÈME.

Comptabilité.

ART. 37. Il y a un Caissier auprès de la Direction, il fournit un cautionnement en immeubles de la valeur de vingt-cinq mille francs.

Les inscriptions nécessaires sont prises sur ses biens par le Directeur, en son nom, pour la Compagnie ; il n'en peut être donné de main-levée et consenti de radiation qu'après l'apurement de ses comptes et la représentation d'un quitus délivré ensuite d'une délibération du Conseil d'administration.

ART. 38. Pour sûreté des fonds provenant des dispositions des art. 15 et 33, il est établi une caisse à trois clefs, dans laquelle le Caissier remet, le dernier jour de chaque mois, le montant des fonds qui ont été versés entre ses mains dans cet espace de temps, et qui n'en sont tirés qu'au fur et à mesure des besoins de la Direction.

Les entrées et les sorties de ces fonds sont constatées par le moyen que l'administration juge à propos d'adopter.

Des trois clefs de la caisse l'une est remise entre les mains du Caissier, l'autre en celles du Directeur général, et la troisième au Président du Conseil d'administration.

ART. 39. Le Caissier tient sa comptabilité journalière ́ sous le contrôle immédiat du Directeur général; cepen

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dant il n'est fait aucun versement de fonds

que sur l'autorisation du Conseil d'administration, et sur des bordereaux ordonnancés par lui.

CHAPITRE SEPTIÈME.

Dispositions générales.

ART 40. La Compagnie se réserve, pour sa plus grande prospérité, de pourvoir, par les voies que sa prudence et son expérience lui suggéreront, aux moyens de préservation d'incendie, dont l'objet des présens statuts est de faire garantir les dommages, et particulièrement de veiller à ce que les lois et ordonnances de police sur le ramonage des cheminées soient ponctuellement observées dans les maisons garanties par l'Assurance (1).

(1) L'expérience a démontré que la plupart des incendies proviennent des feux de cheminées ; ainsi une entreprise de ramonage a dû être regardée comme le corollaire d'un établissement d'Assurances contre l'incendie. L'art. 40 des présents Statuts indiquait assez l'importance attachée à l'emploi des moyens préservatifs contre les dangers de cette nature, et les demandes réitérées des Sociétaires ont déterminé le Directeur général à n'en pas retarder l'exécution; à cet effet il a été établi auprès de la Direction une entreprise de ramonage des cheminées dans les maisons assurées contre l'incendie. Cette entreprise, utile dès son origine, se perfectionne encore de jour en jour; on peut se convaincre des heureux résultats obtenus par le petit nombre d'incendies qui ont frappé jusqu'à ce moment les Membres de l'association, eu égard à celui bien plus considérable, toute proportion gardée, dont les propriétaires non assurés ont été les victimes.

L'entreprise du ramonage est confiée à MM. Amans et Petit, qui font effectuer ce service avec zèle, exactitude, et à la satisfaction générale des Sociétaires et de la Direction, on ne saurait trop la recommander à MM. les Propriétaires assurés.

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ART. 41. S'il survient quelque contestation entre la Compagnie, comme chambre d'assurance, et un ou plusieurs des assurés, elle est jugée, à la diligence du Directeur général pour la Société, par trois arbitres, dont deux sont nommés par les parties respectives, et le troisième par le Juge de paix de l'arrondissement du siége de l'établissement.

Leur jugement est sans appel.

ART. 42. Le domicile de la Compagnie est élu dans le local de la Direction; chaque Sociétaire est tenu d'en élire un à Paris,

ART. 43. Les bureaux de la Direction sont établis rue de Richelieu, n.° 89, à Paris.

Ils sont ouverts tous les jours non fériés, depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre.

Ordonnance du Roi qui autorise la Compagnie d'Assurance mutuelle contre l'Incendie.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, Salut ;

Vu l'Acte de Société passé sous seing privé le 6 janvier dernier, et reçu chez Me. Roard, notaire, et son confrère, à Paris, le 8 du même mois;

Les changemens apportés audit Acte par les Sociétaires, d'après les observations de notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur ;

Une nouvelle rédaction dudit acte, avec nouvelles mo

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