Page images
PDF
EPUB

ASSURANCES DES LOCATAIRES

CONTRE LE RECOURS DE LEURS PROPRIÉTAIRES ET VOISINS.

EXTRAIT DU CODE CIVIL.

ART. 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

ART. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

ART. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fuit, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

ART. 1733. Le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

ART. 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; ou qu ́ quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

La Compagnie affranchit les locataires de tous ces recours jusqu'à concurrence de la somme assurée, moyennant une faible prime dont le taux est déterminé par les agens de la Compagnie.

EXPLICATION DES CLASSES.

PREMIÈRE CLASSE.

1er Risque : bâtimens construits en pierres, briques ou moëllons, couverts en tuiles, ardoises ou métaux.

2o Risque : bâtimens de construction mixte, mais où la pierre domine, bâtimens en pizai, couverts en tuiles, ardoises ou métaux.

DEUXIÈME CLASSE.

1er Risque bâtimens de construction mixte où le bois domine, et bâtimens en pans de bois et plâtre couverts en tuiles ou ardoises.

2o Risque bâtimens en pierres, couverts en bois; bâtimens couverts partie en tuiles et bois.

:

TROISIÈME CLASSE.

1er Risque bâtimens en pierres couverts en chaume; bâtimens tout en bois ou en torchis, couverts en tuiles ou ardoises.

2o Risque bâtimens construits en pans de bois, recrépis en plâtre, et couverts en bois ou chaume.

3e Risque: bâtimens construits en bois ou en torchis, couverts en bois ou en chaume.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX.

ASSURANCE A PRIME

CONTRE L'INCENDIE.

Autorisée par Ordonnance Royale du 1er Septembre 1819.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Cette Compagnie assure contre l'incendie et le feu du Ciel, toutes les propriétés construites, les mobiliers, les marchandises, etc., d'après la classification du tarif ci-après.

Elle garantit les assurances faites par d'autres compagnies à primes ou mutuelles; le risque du voisin; - le créancier hypothécaire. Elle affranchit le locataire de la responsabilité prévue par les art. 1733 et 1734 du Code civil, 1.° Moyennant la prime entière portée au tarif lors que l'immeuble n'est point assuré par la Compagnie française du Phénix. 2.° Moyennant moitié prime lorsque l'immeuble est assuré par la même Compagnie. Si le locataire ou les locataires réunis font assurer la totalité de la valeur de l'immeuble, la Compagnie les garantit de la totalité des dommages. Si le locataire d'une partie de l'immeuble ne veut faire assurer qu'une portion de sa valeur, la Compagnie ne garantit alors le dommage que jusqu'à concurrence de la somme assurée. La Compagnie n'admet point d'assurance partielle pour une somme moindre de vingt fois le loyer du locataire.

[ocr errors][merged small]

1

CLASSIFICATION DES BATIMENS,

PREMIÈRE CLASSE.

1.er Risque Bâtimens construits en pierres, briques ou moëllons, couverts en tuiles, ardoises ou métaux. 2.o Risque Bâtimens de construction mixte, mais où la pierre domine; bâtimens en pisay, couverts en tuiles, ardoises ou métaux.

SECONDE CLASSE.

1.er Risque : Bâtimens de construction mixte où le bois domine, et bâtimens en pans de bois et plâtres, couverts en tuiles ou ardoises.

2. Risque Bâtimens en pierres, couverts en bois; bâtimens couverts partie en tuiles et bois.

er

TROISIÈME CLASSE.

1. Risque Bâtimens en pierres, couverts en chaume, bâtimens tout en bois ou en torchis, couverts en tuiles ou ardoises.

:

2. Risque Bâtimens construits en pans de bois, recrépis en plâtre, et couverts en bois ou chaume.

:

3. Risque Bâtimens construits en bois ou torchis, couverts en bois ou chaume.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA POLICE.

Article premier. La Compagnie assure contre l'incendie et contre le feu du ciel la valeur vénale des propriétés mobilières et immobilières, à l'exception des fabriques, dépôts et magasins de poudres à tirer, des titres de toute nature, des bijoux, des pierreries, des lingots, des monnaies d'or et d'argent.

28

[ocr errors]

ART. 2. La Compagnie ne répond point des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire, force militaire quelconque, et tremblement de terre.

.

Elle ne répond de l'argenterie, des tulles, des dentelles, des tableaux, des statues, et en général de tous les objets rares et précieux, que lorsqu'ils sont spécialement désignés dans la Police.

ART. 3. La Compagnie n'est engagée que par ses Polices d'assurances signées par les deux parties contractantes. Elles n'ont d'effet que le lendemain de leur date, à

midi.

ART. 4. Les primes d'assurance sont payées d'avance et comptant au bureau de la Compagnie ou de ses agens. La première année se paye en souscrivant la Police. Le paiement des années suivantes a lieu, pour tout délai, dans la quinzaine qui suit l'échéance.

ART. 5. Au défaut du paiement, de la prime dans le délai ci-dessus spécifié, et sans qu'il soit besoin d'aucune demande, d'aucune mise en demeure, l'assuré n'a droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, et la Compagnie peut à son choix maintenir la police ou la résilier par une simple notification.

ART. 6. Si des objets assurés dans un lieu sont transportés dans un autre;

Si, dans des bâtimens assurés ou renfermant des objets assurés, il est fait des changemens ou des constructions qui augmentent ou multiplient les chances d'incendie;

S'il y est établi une fabrique, une usine, une manipulation ou une profession dangereuse;

S'il y est introduit des matières, des denrées, des marchandises, des objets quelconques qui, par leur nature, aggravent évidemment les risques;

1

L'assuré est tenu de le déclarer immédiatement à la compagnie, et de payer, s'il y a lieu, une augmentation de prime. Faute par lui de faire mentionner cette déclaration sur sa Police, il n'a droit, s'il survient dans l'intervalle un incendie, à aucune indemnité.

Dans tous les cas le changement survenu dans la nature du risque donne à la Compagnie le droit de résilier la lice popar une simple notification; et les primes payées lui demeurent acquises.

ART. 7. Si l'assuré tombe en faillite, l'assurance est de droit annullée, et les primes payées sont acquises à la Compagnie.

ART. 8. Lorsque, par tout autre cause que le décès, des objets assurés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans la Police, l'assurance, à moins de conventions nouvelles, est résiliée de plein droit, et les primes payées restent acquises à la Compagnie.

ART. 9. Lorsque l'assuré n'est point propriétaire des objets assurés, il doit le déclarer et le faire mentionner dans sa Police; à défaut de cette mention, la Compagnie, en cas d'incendie, n'est tenue envers lui comme envers tous autres, à aucune indemnité.

ART. 10. Si, lors de la signature de la présente Police, les objets assurés sont déjà couverts par d'autres assureurs ou par des associations mutuelles;

Ou encore, si les objets assurés par la Compagnie ne le sont point pour leur valeur entière, et que l'assuré veuille faire couvrir l'excédant par d'autres assureurs ou associations mutuelles, il est tenu de le déclarer préalablement à la Compagnie, et de faire mentionner sa déclaration sur sa Police.

[ocr errors]
[graphic]
« PreviousContinue »