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APPENDICE

CONTENANT

LE TEXTE DES POLICES IMPRIMÉES DES COMPAGNIES D'ASSURANCE MUTUELLES ET A PRIMES ÉTABLIES A PARIS.

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COMPAGNIE ROYALE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE,

Autorisée par Ordonnance du Roi, du 11 février 1820.

POLICE.

CONDITIONS GÉNÉRALES.

Article premier. La Compagnie assure contre l'incendie et contre le feu du ciel la valeur vénale des propriétés mobilières et immobilières, à l'exception des fabriques, dépôts et magasins de poudre à tirer, des titres de toute nature, des bijoux, des pierreries, des lingots, des monnaies d'or et d'argent.

ART. 2. La Compagnie ne répond point des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire, force militaire quelconque, et tremblement de terre.

Elle ne répond de l'argenterie, des tulles, des dentelles, des tableaux, des statues, et en général de tous les objets rares ou précieux, que lorsqu'ils sont spécialement désignés dans la Police.

ART. 3. La Compagnie n'est engagée que par ses Polices d'assurances signées par les deux parties contractantes. Elles n'ont d'effet que le lendemain de leur date, à midi. ART. 4. Les primes d'assurance sont payées d'avance et comptant au bureau de la compagnie ou de ses agens. La première année se paie en souscrivant la Police.

Le paiement des années suivantes a lieu, pour tout délai, dans la quinzaine qui suit l'échéance.

ART. 5. A défaut du paiement de la prime dans le délai ci-dessus spécifié, et sans qu'il soit besoin d'aucune demande, d'aucune mise en demeure, l'assuré n'a droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, et la Compagnie peut à son choix maintenir la Police ou la résilier par une simple notification.

ART. 6. Si les objets assurés dans un lieu sont transportés dans un autre;

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Si, dans des bâtimens assurés ou renfermant des objets assurés, il est fait des changemens ou des constructions qui augmentent ou multiplient les chances d'incendie;

S'il y est établi une fabrique, une usine, une manipulation ou une profession dangereuse;

S'il y est introduit des matières, des denrées, des marchandises, des objets quelconques qui, par leur nature, aggravent évidemment les risques;

L'assuré est tenu de le déclarer immédiatement à la Compagnie, et de payer, s'il y a lieu, une augmentation de prime.

Faute par lui de faire mentionner cette déclaration sur sa Police, il n'a droit, s'il survient dans l'intervalle un incendie, à aucune indemnité.

Dans tous les cas le changement survenu dans la nature du risque donne à la Compagnie le droit de résilier la Police par une simple notification; et les primes payées lui demeurent acquises.

ART. 7. Si l'assuré tombe en faillite, l'assurance est de droit annulée, et les primes payées sont acquises à la Compagnie.

ART. 8. Lorsque, par toute autre cause que le décès, des objets assurés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans la Police, l'assurance, à moins de conventions nouvelles, est résiliée de plein droit, et les primes payées restent acquises à la Compagnie.

ART. 9. Lorsque l'assuré n'est point propriétaire des objets assurés, il doit le déclarer et le faire mentionner dans sa Police; à défaut de cette mention, la Compagnie, en cas d'incendie, n'est tenue envers lui comme envers tous les autres, à aucune indemnité.

ART. 10. Si, lors de la signature de la présente Police, les objets assurés sont déjà couverts par d'autres assureurs ou par des associations mutuelles;

Ou encore, si les objets assurés par la Compagnie ne le sont point pour leur valeur entière, et que l'assuré veuille faire couvrir l'excédant par d'autres assureurs ou associations mutuelles, il est tenu de le déclarer préalablement à la Compagnie, et de faire mentionner sa déclaration sur sa Police.

Si la mention de cette déclaration a eu lieu, la Compagnie, en cas d'incendie, supporte la perte au centime le franc de la somme assurée par elle.

Si elle n'a point eu lieu, l'assuré n'a droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité ; la Compagnie peut résilier la Police par une simple notification, et les primes payées lui demeurent acquises.

ART. 11. Lorsque l'assurance porte sur marchandises, fabrique, usine, mobilier industriel, produit de récoltes et autres objets dont la valeur est sujette à varier, la Compagnie peut demander à l'expiration de chaque année que le montant de l'assurance soit réduit.

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