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moyen

des membres de la fabrique qu'ils refusassent leur signature. Les défendeurs soutenaient en première ligne, que l'assuré n'avait point d'intérêt dans les choses assurées et en second lieu qu'ils n'avaient éxercé aucune influence sur le ministre pour le déterminer à refuser le certificat. Les questions furent posées sur les moyens respectivement plaidés, et le demandeur proposa une exception de droit contre le relatif au certificat. Dans le développement de cette exception, on établit de la part du demandeur, 1.° qu'une condition ou restriction ne pouvait être ajoutée à un contrat de manière à en faire partie par l'effet d'un simple renvoi à un imprimé sans aucune signature, sceau ou timbre qui pût lui donner quelqu'authenticité, et qui n'était désigné que par la date de l'année de son impression. 2.° Que la restriction dont il s'agissait, en supposant qu'elle fût régulièrement ajoutée au contrat, était mauvaise en elle-même. Beaucoup d'autorités furent citées à l'appui de ces propositions. Mais la Cour regarda la matière comme trop claire pour admettre un doute, et jugea en faveur des défendeurs.

Enfin dans l'espèce suivante il fut formellement établi à la suite d'une discussion solemnelle et d'une mûre délibération, que les statuts imprimés doivent être considérés comme faisant partie de la police; que la production d'un certificat du ministre et des membres de la fabrique est une condition qu'il faut remplir avant que de pouvoir exiger le paiement de l'indemnité: l'assuré qui ne produit point ce certificat, n'a

et que

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point de droit à l'indemnité, eût-il le moyen de prouver que le ministre et les membres de la fabrique lui ont injustement refusé leurs signatures.

Ce fut dans un procès intenté par les cessionnaires d'un assuré qui avaient fait faillite, contre l'établissement du Phœnix. Les demandeurs, après avoir dans leur déclaration rendu compte du sinistre, de l'avis qui en avait été donné aux assureurs, exposaient que les faillis, ausitôt après la perte, avaient produit et remis à la compagnie un certificat de plusieurs notables de la paroisse, en la forme ordinaire; et en outre, que dans le plus court délai possible, après l'évènement, ils s'étaient adressés au ministre et aux anciens de la paroisse et les avaient priés de signer ce certificat; mais que ceux-ci avaient sans aucun motif raisonnable ni plausible, injustement et à tort, refusé de signer le certificat. Il existait de la part des demandeurs une autre déclaration dans les mêmes termes, dans laquelle on avait seulement omis l'invitation faite au ministre et aux membres de la fabrique, et leur refus de signer le certificat. A la première déclaration, les défendeurs opposaienț; 1.o le défaut d'intérêt de la part des faillis; 2.° que perte avait été causée par fraude, et 3.o que le ministre et les membres de la fabrique n'avaient point refusé sans justice, sans motif plausible, de signer le certificat. A la seconde déclaration, les défendeurs opposaient les mêmes moyens résultans du défaut d'intérêt et de la fraude; et 4.o que ni les faillis ni les demandeurs n'avaient obtenu un certificat du ministre et des mem

la

bres de la fabrique, comme l'exigeaient les statuts imprimés. Après la réplique, les questions furent posées sur les premiers moyens, et sur le dernier les demandeurs reproduisirent la même excuse que dans leur première déclaration, touchant le défaut de certificat du ministre. Sur ce, la cause fut mise en délibération, et les demandeurs obtinrent un verdict qui leur allouait 3,000 livres. Le défendeur provoqua un sursis au jugement sur le même fondement que dans la cause d'Oldmann contre Bervick, savoir, que la production du certificat était une condition préalable au paiement de l'indemnité, et que les demandeurs n'ayant point justifié de l'accomplissement de cette condition se trouvaient sans titre pour réclamer l'indemnité. Après la discussion lord C.-J. Eyre, M. le juge Buller et M. le juge Rook, parurent être d'avis, qu'à considérer les statuts imprimés comme des conventions antérieures, elles avaient été à peu près accomplies. Mais que dans la réalité, la police étant un contrat commercial, devait être interprétée d'une manière libérale, et que la vraie question consistait à savoir si la perte avait été encourue de bonne foi et sans fraude. Dans le cas de l'affirmative et s'il résultait des témoignages que les choses se fussent ainsi passées, le refus du ministre était sans cause, et conséquemment les demandeurs n'en étaient pas moins fondés dans leur action. Mais M. le juge Keath parut d'un autre avis que le reste de la Cour, et l'on prit du temps pour délibérer. Ensuite on rendit en faveur des demandeurs un jugement pro

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formá, comme si l'on prévoyait que l'on interjetterait un appel comme d'erreur de ce jugement, de quelque manière qu'il fût rendu. Sur cet appel comme d'erreur, la Cour du banc du roi, après deux discussions, cassa le jugement de la cour des plaids communs, étant unanimement d'avis, que la production du certificat était une condition préalable. Lord Kenyon dit qu'il ne comprenait pas comment le terme ci près pouvait être applicable en pareil cas; que l'argument fondé sur ce mot conduirait jusqu'à dire, que si pas un des habitans de la paroisse ne voulait signer, un certificat des habitans de la paroisse voisine ou de toute autre paroisse remplirait le but proposé. Mais, ajouta-t-il, l'assuré ne pouvait changer les termes et conditions arrêtés dans le contrat pour les remplacer par d'autres.

CHAPITRE VI.

Des Sinistres frauduleux.

Le statut de la quarante-cinquième année du règne de Georges III, c. 58, après avoir énoncé que certains crimes odieux commis à l'aide du feu, dans le but de détruire ou d'endommager les bâtimens et autres propriétés des sujets de Sa Majesté, ou de nuire aux personnes qui les avaient assurés, se sont multipliés depuis quelque temps, et qu'aucuns moyens proportionnés à la gravité de ces crimes n'ont été employés pour les prévenir et les punir, dispose, que si une ou plusieurs personnes, volontairement, méchamment et illégalement

mettent le feu à des maisons, granges, greniers, houblonnières, magasins de drêche, étables, écuries, appentis, moulins, boutiques, ou échoppes, soit que ces maisons appartiennent à l'incendiaire, à d'autres personnes ou à une corporation, l'auteur ou les auteurs d'un pareil crime et ceux qui se seront rendus leurs complices en les conseillant, les assistant ou les provoquant avec connaissance de cause, seront et sont par les présentes déclarés félons, et en conséquence seront punis de mort, comme dans les cas de félonie, sans bénéfice du clergé.

En vertu de cet acte, E. Gilson fut poursuivi pour avoir avec félonie, volontairement, méchamment et illégalement, mis le feu à une maison qui était la propriété dudit Gilson, dans le but de faire tort et fraude par ce moyen à la compagnie d'assurance de Londres. Les plaignans prouvèrent l'existence d'une assurance par un acte scellé, daté du 19 mai 1806, par lequel la compagnie assurait au prévenu, jusqu'à concurrence de 620 livres, le mobilier de sa maison d'habitation dans Wood-Street, jusqu'au 24 juin 1807 inclusivement, et s'engageait à demeurer chargée du même risque aussi long-temps que l'assuré paierait la somme de 14 sous 6 deniers avant le 25 juin de chaque année, et que la compagnie continuerait de recevoir cette somme. Au dos de la police était écrite une note, datée du 16 septembre 1806 et signée de deux des gérans par ordre de la Cour, portant que le mobilier avait été transporté du n.o 65 de Wood-Street, au n.o 13 de

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