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« il, auraient un moyen facile de pourvoir à leur in<«< térêt, ce serait de se procurer des fidejusseurs qui << moyennant un certain bénéfice, se rendissent ga<«<rans de leurs créances dans le cas de perte du na

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vire; car on peut cautionner sous condition, et il « n'est pas absolument de l'essence de l'intercession << d'être gratuite. » (Emérigon, 2.me vol., pag. 589, et tom. IV, chap. 12, section VII, § 2, de la nouv. édit., publiée de M. L.-D. Bernard.)

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M. Pardessus établit fort bien que l'obligation de garantie ou de cautionnement contractée par un individu qui en reçoit le prix du créancier envers lequel il s'oblige, n'est autre chose qu'une véritable assurance. Cette assurance étant promise par la convention dont nous venons de parler, pour le cas où la maison hypothéquée viendrait à être incendiée, serait due le par seul fait de l'incendie qui constituerait l'évènement du risque prévu. L'assureur ne serait point reçu à opposer l'exception de discussion au créancier hypothécaire qu'il aurait assuré contre ce risque; il serait tenu de le payer, sauf son recours contre le débiteur, en vertu de sa subrogation dans les droits du créancier remboursé.

41. Si, comme nous venons de l'établir tout-à-l'heure, un créancier hypothécaire peut faire assurer sa créance pour le cas où la maison hypothéquée à son profit viendrait à être incendiée, à plus forte raison l'usufruitier d'un bâtiment peut-il faire assurer son droit d'usufruit contre le même risque. En effet, le droit d'usufruit peut, à plus juste titre que l'hypothèque, être qualifié de

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droit réel, puisqu'il est considéré par les jurisconsultes comme un démembrement de la propriété, comme une portion du domaine: Ususfructus in multis casibus pars dominii est, L. 4, ff. de Usuf. Aussi l'usufruit s'éteint-il par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi, art. 617 et 624 du Code civil. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, porte l'art. 623, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. L'usufruitier, qui est autorisé à faire tous les actes conservatoires de son droit, peut donc stipuler une assurance contre la perte totale ou partielle qui pourrait résulter pour lui de l'incendie du bâtiment soumis à l'usufruit. Ce que nous venons de dire d'un droit d'usufruit, il faut le dire également d'un droit d'usage ou d'un droit d'habitation qui sont de même nature.

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42. Nous avons vu dans le précédent chapitre que, dans le cas où le sujet de l'assurance cesse d'exister par une cause quelconque, autre que l'évènement du risque, pendant le cours de l'assurance, l'obligation de l'assureur est éteinte. Ce principe est applicable dans le cas où l'usufruit, objet de l'assurance, est éteint par mort de l'usufruitier ou par toute autre cause, avant l'évènement du sinistre. Le même principe est applicable à l'assurance d'une créance hypothécaire, dans le cas où cette créance est éteinte par le paiement ou par toute autre cause, durant le cours de l'assurance. 43. Puisque l'usufruit est un démembrement de la propriété, l'assurance de l'usufruit est l'assurance d'une portion de la propriété il suit de là que si le

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propriétaire du bâtiment soumis à l'usufruit fait as-
surer de son côté ce bâtiment pour son entière va-
leur, il
y a double assurance de la même chose, au
moins pour la portion qui en appartient à l'usufruitier.
Résulte-t-il de là que l'assurance stipulée par le
priétaire soit nulle pour partie, et doive être réduite?
Nous pensons que cette question ne peut être décidée
que d'après l'évènement. Si, pendant le cours de l'as-
surance et avant le sinistre, l'usufruit s'éteint et se réu-
nit à la propriété, l'assurance stipulée au profit du pro-
priétaire, pour la valeur de la pleine propriété, recevra
tout son effet. Le propriétaire sur la tête duquel se
trouveront réunis, à l'époque du sinistre, tous les droits
qui composent la pleine propriété, aura droit à l'assu-
rancé entière qu'il aura stipulée, et qui ne sera que
l'indemnité de la perte éprouvée par lui.

Mais si l'usufruit subsiste encore à l'époque du sinistre, comme une propriété ne peut être en tout ou partie assurée deux fois, l'assurance' de la pleine propriété stipulée au profit du nu-propriétaire devra être réduite de toute la valeur à laquelle on estimera l'usufruit.

44. Le locataire par bail d'un bâtiment peut-il stipuler une assurance à son profit pour le cas où ce bâtiment viendrait à être incendié?

Le Code de commerce, art. 347, prohibe l'assurance du fret, c'est-à-dire du loyer qui n'est point encore acquis. Si cette prohibition ne s'opposait pas à ce que l'on assurât la jouissance future, l'usage futur de la

chose louée, une pareille assurance ne pourrait, dans tous les cas, être stipulée qu'au profit du propriétaire ou de l'usufruitier, et non au profit du locataire. En effet, la perte de la chose louée, dans laquelle le locataire n'a aucun droit, à proprement parler, n'est pour aucune partie à ses risques. Tout l'émolument que l'on peut retirer de la chose, même de sa jouissance ou de son usage, appartient au propriétaire, soit qu'il possède par lui-même, soit qu'un locataire possédant pour lui verse dans ses mains le prix de la jouissance de chaque jour. La perte de la jouissance ou de l'usage de la chose, occasionnée par sa destruction fortuite, tombe donc sur le propriétaire. « Si pendant la durée du bail, « porte l'art. 1722 du Code civil, la chose louée est <«< détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié « de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le « preneur peut, suivant les circonstances, demander, <«< ou une diminution du prix, ou la résiliation même « du bail. Dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun « dédommagement ».

45. On objectera que le locataire peut avoir un intérêt particulier à conserver l'habitation qu'il a prise à bail; qu'un commerçant, notamment, peut avoir intérêt à ce que son établissement de commerce demeure placé dans telle situation qui lui est avantageuse. Mais si l'on cherche à se rendre un compte exact de cet intérêt, on voit qu'il se réduit, pour les personnes non marchan

des, à un intérêt de convenance ou d'affection qui ne peut servir de base à une assurance; et que, pour les

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commerçans, la perte qui peut résulter d'un changement forcé de situation, est celle d'un profit espéré qu'ils auraient pu tirer de leur commerce dans une situation plus avantageuse. Or, le Code de commerce, art. 347, prohibe l'assurance du profit espéré des marchandises, et cette disposition doit être appliquée en matière d'assurances terrestres, parce qu'elle tient à un principe essentiel du contrat d'assurance, savoir que l'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre, et non ce que l'on manque de gagner.

46. On pourra objecter encore que, d'après la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, le locataire du bâtiment exproprié a droit à une indemnité de la part de l'état. Mais remarquez que dans ce cas ce n'est point un événement fortuit, tel que la perte de la chose louée, qui donne lieu à la résiliation du bail. C'est le fait de l'état qui se rend forcément acquéreur, et qui, s'il n'était qu'un acquéreur ordinaire, serait tenu de laisser le locataire en jouissance. Il suffit qu'il enlève au locataire le moyen ou l'occasion de faire un bénéfice quelconque, qu'il blesse ses intérêts, même de simple convenance ou d'affection, pour qu'il soit tenu de l'indemniser de la privation qu'il lui cause. Mais il faut quelque chose de plus réel que l'espérance d'un bénéfice ou qu'un intérêt de convenance ou d'affection pour servir de base et de matière à une

assurance.

47. Il est une autre espèce d'assurance que la plupart des compagnies sont dans l'usage de consentir au pro

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