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rent tout à la fois les maisons et les meubles, à leurs propres risques et périls. Parmi elles les principales. sont la compagnie de Londres, du Royal exchange du Sun, du Phénix, du British, et plusieurs autres récemment établies pour l'exploitation de cette branche d'assurances.

CHAPITRE II.

De l'Intérêt de l'Assuré.

Il n'a jamais été d'us age à ma connaissance de stipuler des assurances contre l'incendie sans intérêt en risque. Les conséquences qu'amèneraient probablement après elles de pareilles assurances, fourniraient, je pense, des argumens victorieux contre la légitimité d'une assurance quelconque sans intérêt. En effet, si une assurance par gageure était valable suivant la loi commune, qu'importerait pour sa validité qu'il s'agit de telle ou telle espèce d'assurance. Mais que la question de savoir si une assurance par gageure est un contrat valide suivant la loi commune, s'élève à l'occasion d'une assurance contre l'incendie, il est impossible de supposer que l'on parvienne jamais à faire sanctionner par la justice un contrat d'une tendance si pernicieuse. Le lord chancelier King dans le procès de Lynch contre Dalzell, que nous allons avoir occasion de citer plus au long, disait : «La partie qui fait assurer, doit avoir une propriété à

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l'époque du sinistre; autrement elle ne peut éprouver <«< aucune perte, ni conséquemment avoir aucun droit « à une indemnité ». Et Lord Hardwick dans le procès de la compagnie de Sadler contre Badcock, posait en principe << que l'assuré doit avoir un intérêt ou une pro

priété à l'époque de l'assurance et à l'époque du si<«<nistre ». Ensorte que suivant ces deux grandes autorités, il est clair qu'une assurance contre l'incendie sans intérêt, serait une assurance nulle selon la loi commune. Mais s'il pouvait rester encore quelque doute sur cette question, ce doute serait dissipé par le statut de la quatorzième année du règne de George III, C. 48. Quoique son titre annonce un réglement pour les assurances sur la vie, ses dispositions prohibent toute assurance sans intérêt, contre quelques risques et accidens que ce soit. La quatrième section établit, il est vrai, que les dispositions de cet acte ne s'étendront point aux assurances maritimes, d'où il résulte que dans l'intention de la législature elles doivent, conformément aux expressions ci-dessus rapportées, s'étendre à toute autre espèce d'assurance, et conséquemment s'appliquer aux assurances contre l'incendie. L'assuré, quel que soit le montant de l'assurance, ne peut donc rien recevoir au-delà du montant de son intérêt.

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Il y а lieu de croire que dans les assurances contre l'incendie, on fait souvent assurer une somme considérable sur une propriété de mince valeur. Cette stipulation ne peut être faite que dans une intention frauduleuse, et donne lieu de craindre un incendie volontaire. Lors

qu'après un sinistre, il n'existe aucun motif de soupçonner des manœuvres coupables de la part de l'assuré, les compagnies ne doivent pas se contenter d'être rigoureusement justes à son égard. Elles doivent se montrer généreuses et libérales envers un malheureux de bonne foi. Mais s'il existait des présomptions de fraude, espérons qu'aucun assureur ne se laissera égarer par de fausses notions de générosité, ou par le désir de capter la faveur populaire, au point d'oublier ce qu'il doit au public, ainsi qu'à son propre caractère, en cédant à une réclamation suspecte, sans se livrer préalablement à la plus scrupuleuse investigation.

Il arrive souvent qu'un propriétaire ayant un bien considérable à faire assurer, ne trouve point d'établissement qui veuille se charger seul de l'assurer pour toute sa valeur. En pareil cas le propriétaire ne peut faire couvrir tout son intérêt, qu'au moyen de plusieurs assurances par divers établissemens. Mais alors il convient que chacun de ces établissemens ait connaissance. de toutes les assurances faites sur les mêmes objets; autrement l'on pourrait pratiquer de grandes fraudes, en faisant faire à la fois par divers établissemens, plusieurs assurances complètes d'une seule et même propriété. Dans la vue de prévenir de semblables fraudes, chaque compagnie d'assurance a soin d'insérer dans ses statuts imprimés, un article portant que chaque assuré doit donner connaissance de toute assurance qu'il aurait fait faire ailleurs sur les mêmes bâtimens ou sur les mêmes. effets, et que mention doit en être faite sur le dos de

la police, afin que chaque établissement supporte sa part proportionnelle dans la perte qui peut arriver. Si l'on ne donne ainsi connaissance de toute assurance déja faite à l'établissement par lequel on veut faire assurer de nouveau les mêmes objets, l'assurance faite sans l'accomplissement de cette formalité sera nulle.

Il n'est pas nécessaire cependant pour constituer un intérêt susceptible d'assurance, que l'assuré ait dans tous les cas la propriété absolue et sans condition des objets assurés. Celui qui possède à titre de fidéicommis ou à titre de gage, celui qui a un droit de retour, le facteur ou le commissionnaire qui a des effets en dépôt avec le mandat de les vendre, ont tous la faculté de faire assurer, mais à cette condition que la nature de la propriété sera clairement spécifiée; et que toutes les assurances faites sur la même propriété, prises ensemble, n'excéderont point sa valeur.

CHAPITRE III.

Du risque dont les assureurs se chargent.

Suivant les termes de la clause usitée dans les polices, les assureurs se chargent de rendre l'assuré quitte et indemne de toute perte ou dommage qui pourrait être causé par le feu, durant l'espace de temps déterminé par la police, aux maisons ou autres bâtimens, meubles ou marchandises assurées.

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Ainsi la perte n'est de nature à tomber à la charge des assureurs, qu'autant qu'elle a été causée par l'action du feu; et aucun dommage occasionné par la chaleur seule, quelqu'intense qu'elle soit, n'est compris dans l'assurance.

Exemple: on fit assurer contre toute perte ou dommage par le feu, les marchandises d'une raffinerie de sucre. Sur la demande formée en vertu de la police, il fut établi que le bâtiment de la raffinerie était composé de huit étages; que dans chacun des étages il y avait du sucre dans un certain état de préparation; que la chaleur était communiquée à chacun des étages par une cheminée au faîte de laquelle était un soupirail que l'on avait coutume de fermer à la nuit pour conserver la chaleur après que le feu était éteint; que dans le cas dont il s'agissait, le feu avait été allumé le matin, mais que par négligence on avait tenu fermé le soupirail; que le bâtiment avait été rempli de fumée et d'étincelles, et le sucre endommagé, non par la fumée, mais par l'excès de la chaleur. Quoi qu'il en soit, le feu n'avait pris à rien. La Cour pensa que la perte provenait de ce que la machine avait été mal gouvernée et qu'elle n'avait eu pour cause aucun des accidens garantis par la police; qu'en conséquence la réclamation des assurés n'était point fondée.

C'est surtout en matière d'assurance, que le contrat, comme nous avons eu souvent occasion de le remarquer, doit être interprété d'après l'intention des parties, Ainsi la propriété acquise après le contrat passé, avec

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