Page images
PDF
EPUB

Assurances TERRESTRES. Chap. xv. de la société ou l'acte d'autorisation du gouvernemeut pour remplir l'objet de l'assurance mutuelle, demeure toujours affectée aux engagemens de la société.

CHAPITRE XV.

De la Juridiction et de la Compétence en matière d'assurances terrestres.

[ocr errors]

394. La Juridiction arbitrale n'étant point forcéc pour les parties qui ont fait un contrat d'assurance et qui

ont ensemble des contestations relativement à son exécution, nous croyons devoir rechercher d'abord quels sont parmi les tribunaux établis par la loi ceux qui doivent connaître de ces contestations, dans le cas où les parties n'ont point voulu, ou n'ont valablement se soumettre à les faire juger par arbitres.

pu

Les tribunaux de commerce sont compétens pour connaître; 1.o de toutes contestations relatives aux engagemens. et transactions entre négocians, marchands et banquiers; 2.o entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce, (art. 631 du Code de commerce ).

Mais l'acte peut n'être commercial que de la part d'une des parties : dans ce cas cette partie seule est justiciable du tribunal de commerce, et ce tribunal ne peut en connaître à l'égard de l'autre, par l'effet d'une demande principale formée contre elle (1).

(1) Cours de Droit commercial de M. Pardessus, no. 1347.

[ocr errors]
[ocr errors]

312

395. Nous avons déja dit que l'assuré se bornant à pourvoir par le contrat d'assurance à la conservation de son patrimoine, sans pouvoir trouver dans ce contrat un moyen de spéculer et de bénéficier, ne doit point être considéré comme ayant fait, en contractant avec l'assureur, une acte de commerce. Conséquemment l'assuré ne peut être forcé de comparaître et de plaider devant le tribunal de commerce en vertu d'une demande principale formée contre lui par l'assureur; et s'il est traduit devant ce tribunal, il peut décliner sa juridiction, et demander son renvoi devant la juridiction civile.

396. Au contraire nous avons pensé que les opérations des assureurs, étant de leur part des spéculations faites dans la vue d'en retirer des bénéfices, constituent à leur égard des actes de commerce. Nous avons eu soin de faire remarquer que ce caractère n'appartient toutefois qu'aux opérations des compagnies d'assurances à primes. Une société d'assurances mutuelles, ne traitant point avec des tiers, n'admettant aucune spéculation, ni mêmes aucunes chances de profit, et n'offrant à ses membres d'autre avantage que celui de rendre communes entre eux tous, des pertes qui autrement seraient restées individuelles, ne peut être considérée comme une société de commerce (1).

397. Nous pouvons citer à l'appui de notre opinion sur ce dernier point deux arrêts des Cours de Rouen et de Douai, en date des 9 octobre et 4 décembre 1820,

(1) Doit-on assimiler les toutines aux sociétés d'assurance mu

qui ont uniformément décidé que des sociétés d'assurance mutuelle, n'étant point des sociétés commerciales, ne sont point justiciables des tribunaux de

commerce.

L'arrêt de la Cour de Douai est fondé sur les motifs suivans: « que la compétence des tribunaux de commerce a pour limites les bornes étroites qu'une loi spéciale lui a assignées; que tout ce qui n'est pas nommément et précisément compris dans cette attribution exceptionnelle, reste dans le domaine des tribunaux civils ordinaires, auxquels seuls appartient dans toute sa plénitude le pouvoir judiciaire; qu'il n'y a d'actes de

[ocr errors]

tuclle? «< Des sociétés où l'on met en commun des deniers ou des << rentes, à condition que les survivans se partageront sans cesse « les portions de ceux qui meurent, sont, dit M. Vincens, de « véritables sociétés d'assurances mutuelles: à ce titre, elles de« vraient se former entre les associés, et être gérées par eux « seuls. Mais on les établirait difficilement si, pour les contrac«ter, il fallait attendre que les intéressés fussent spontanément «< convenus de se réunir. On tolère donc qu'au lieu de commencer par une association, la tontine soit ouverte par des agens « qui offrent au public de venir s'y associer, sans que les co-in« téressés se choisissent ou se connaissent. Par là, cès agens ob« tiennent de se faire une sorte de propriété de la gestion des «< intérêts d'autrui; mandataires officieux avant qu'il y ait des « mandants, ils deviennent des gérans irrévocables, etc., etc. » Nous pensons que la spéculation faite par ces agens présente les caractères de l'entreprise d'agence qui est réputée acte de commerce, suivant l'art. 632 du Code de comm. ; et nous sommes coufirmés dans cette opinion par un arrêt de la Cour de cassation, rapporté dans le Recueil de Sirey, tom. XXV, première partie, page 205.

commerce, attributifs de juridiction aux tribunaux qui portent cette qualification, que ceux qui sont reconnus et déclarés tels par la loi; qu'en fait la société d'assurances mutuelles du département du Nord, n'est point une société commerciale, en ce que de l'objet de son institution ni de ses actes, ne peut résulter pour ceux qui la composent, qu'une diminution des pertes qu'éventuellement ils peuvent éprouver; que jamais aucun bénéfice ne peut balancer, compenser, excéder, ni même atteindre ces pertes; que de sa nature le commerce doit offrir des chances différentes, et qu'il est impossible de dire qu'il existe là où ne se trouve pour résultat qu'une perte plus ou moins considérable, etc. ( 1 ).. 398. Si l'on s'attache aux motifs donnés par la Cour royale de Douai, pour refuser le caractère de société commerciale à une société d'assurance mutuelle, on

[ocr errors]

(1)Voy.le Recueil de Jurisprudence générale de M. Dalloz tom. II, deuxième partie, pag. 740. L'arrêt rendu par la Cour de Rouen, le 9 octobre 1820, est dans le même sens. Mais cette Cour paraît avoir supposé que si le projet arrêté pour l'entreprise de la visite et du ramonage des cheminées de chacun des sociétaires eût été mis en activité, le directeur de la compagnie chargé de cette entreprise aurait pu être considéré comme un agent d'affaires. Sans vouloir parler d'un projet que nous ne connaissons pas, nous dirons qu'une société d'assurances mutuelles qui pourvoirait à frais communs aux moyens de prévenir l'incendie des bâtimens engagés à l'assurance, par la visite et le ramonage des cheminées de chacun des sociétaires, en chargeant de la direction de cette partie du service, un de ses agens, à titre de gestion, ne perdrait point à nos yeux son caractère, et ne prendrait point celui de société commerciale. Mais si le di

doit en inférer par argument a contrario que ce caractère appartient éminemment aux compagnies d'assurances à primes. En effet, si l'absence de toute spéculation et même de toute chance de profit dans la société d'assurances mutuelles, est ce qui la rend étrangère au commerce, les compagnies d'assurances à primes ont un objet tout commercial, puisqu'il consiste dans l'entreprise d'opérations qui présentent des chances de gain aux assureurs. Sous ce rapport, comme aussi pour tout ce qui tient à l'essence et à la nature du contrat, les assurances terrestres à primes offrent une conformité parfaite avec les assurances maritimes. Le caractère d'acte commercial, que le Code de commerce reconnaît à l'assurance maritime, paraît donc devoir être déclaré commun aux assurances terrestres.

Quelques jurisconsultes (1) rejettent cette assimilation, et prétendent que les assurances terrestres ne peuvent être rangées au nombre des actes de commerce par cela seul qu'elles ne se trouvent point textuellement comprises dans l'énumération de ces actes faite par le Code de commerce. Mais si le Code de commerce ne

recteur de la compagnie, ou toute autre personne, se chargeait d'un pareil service par entreprise, et pour en faire l'objet d'une spéculation à son profit, il pourrait être considéré comme faisant une entreprise d'agence que la loi répute acte de commerce. (Art. 632 du Code de commerce. )

(1) M. Dalloz, dans son excellent Recueil de Jurisprudence générale, vo. Actes de commerce tom. II, deuxième partie, pag. 740. M. Carré, dans son Traité de la Compétence, tom. II, pag. 560.

?

« PreviousContinue »