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>> part, s'oblige de payer sa dépense ». De là, la responsabilité que les articles 1952 et 1953 du Code civil font peser sur l'aubergiste (1). Loin donc, que la présomption de faute et la responsabilité de plein droit en cas d'incendie, puissent être invoquées par l'aubergiste contre ses hôtes, elles pourraient être retorquées avec avantage contre lui; car elles tiennent au pouvoir qu'il conserve et à l'obligation qu'il contracte relativement à la surveillance et à la garde des lieux dans lesquels il reçoit des voyageurs.

335. Nous avons dit dans un chapitre précédent que les assureurs ne peuvent exciper contre l'assuré des vices de construction qui ont occasionné un incendie, lorsque ces vices n'étant point apparens, ont pu être ignorés de l'assuré. Mais les assureurs peuvent, dans ce cas, exercer, comme subrogés aux droits de l'assuré, l'action en responsabilité établie contre les architecte et entrepreneur par l'art. 1792 du Code civil, ainsi conçu: Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

(1) Art. 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »

Art. 1953. « Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques et les préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. »

Si l'architecte n'a été chargé que de faire les plans et devis d'un édifice, et non d'en diriger la construction, il n'est garant que des vices qui seraient la conséquence des plans qu'il a figurés, et des indications qu'il a données par ses devis (1).

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Au contraire, si l'architecte s'est chargé de diriger les travaux, il est garant non seulement de ses plans, mais encore de leur exécution; sauf son recours contre l'entrepreneur et les ouvriers, qui n'auraient pas suivi ses ordres (2).

L'architecte n'est ordinairement chargé que de la surveillance des travaux. On appelle entrepreneur, celui qui se charge de les faire exécuter par des ouvriers, qui travaillent sous ses ordres. Il se forme entre l'entrepreneur et le propriétaire un contrat de louage d'ouvrage, en vertu duquel l'entrepreneur devient responsable des vices de construction qui résulteraient de la non-exécution des plans et devis, ou de leur mauvaise

exécution.

L'entrepreneur ne peut rejeter la faute sur ses ouvriers, car aux termes de l'article 1797 du Code civil, il répond des personnes qu'il emploie. Il répond également des matériaux qu'il fournit.

Il arrive souvent que plusieurs maîtres ouvriers traitent directement, chacun pour sa partie, des travaux d'une seule construction. Chacun d'eux est alors responsable

(1) Lois des bâtimens, ou le Nouveau Desgodets, page 411. (2) Ibid, pages 414 à 418.

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de la partie de la construction qui le concerne. C'est ce qui résulte de l'art. 1799 dụ Code, ainsi conçu: Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers, qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont -entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

CHAPITRE XIII.

De l'Action des Assureurs pour le paiement de la Prime.

336. Les assureurs ont pour se faire payer le montant de la prime convenue, une action personnelle contre la partie qui a contracté avec eux. Dans le cas où l'assurance a été stipulée par un mandataire, les assureurs n'ont d'action que contre le mandant au nom et pour le compte duquel l'assurance a été stipulée. Mais lorsque c'est un commissionnaire qui a traité en son propre nom avec les assureurs ceux-ci doivent diriger leur action contre lui.

Le commissionnaire qui a payé aux assureurs la prime d'assurance, et qui est resté nanti de la police et de la quittance des assureurs, a un a un privilège spécial sur le produit de l'assurance, pour le recouvrement du principal et des intérêts de la somme par lui avancée.

Code de commerce, art. 93. de Rouen, du 5 mai 1823.

Arrêt de la Cour royale

337. Nous avons dit ailleurs (1) en quoi consiste la prime, et qu'elles sont les stipulations usitées sur ce point. Nous avons ajouté que la prime est réputée indivisible, comme le risque dont elle est le prix; et qu'en conséquence la prime entière est acquise aux assureurs, dès que le risque a commencé, le risque ne durât-il qu'un instant. Mais ce principe n'est point applicable sans modification, dans le cas où l'assurance est divisée par années, ce qui se présume, lorsque les parties sont convenues d'une prime de tant par an. Dans ce cas, si la chose assurée vient à périr peu de temps après la signature de la police, les assureurs auront sans doute le droit de conserver la prime de l'année entière qui n'est pas susceptible de division; mais ils n'auront point le droit d'exiger les primes des années suivantes. Car lorsque l'assurance est divisée par année, comme cela se présume dans le cas où la prime a été fixée à raison de tant par an, l'obligation des assureurs et celle de l'assuré sont censées se renouveler au commencement de chaque année, et chaque prime annuelle est le prix de l'assurance de l'année pour laquelle cette prime est due. Il suit delà que si la perte de la chose assurée fait cesser les risques dès la première année, et conséquemment empêche l'assurance de se renouveller les années suivantes, l'assuré ne doit point les primes qui auraient été le prix de l'assurance de ces années. Ces primes seraient sans cause pour les (1) Pages 79, 80, 80, 81; nos, 98, 103.

années dans lesquelles l'assurance ne peut se renouvelor faute d'aliment.

338. L'opinion que nous venons d'émettre est conforme à ce qui nous est enseigné par Pothier en cette matière (1). « Ce principe, dit-il, que la prime est due en entier et irrévocablement aux assureurs, aussitôt qu'ils ont commencé de courir les risques des effets assurés, quelqu'abrégé qu'ait été depuis le temps pendant lequel ils les ont courus, reçoit trois exceptions : la première est lorsque la prime a été convenue à raison de tant par chacun jour ou par chacun mois du temps que durera le voyage. Il est évident qu'une prime de cette nature ne peut être due qu'à proportion du temps qu'aura duré le voyage; telle ayant été la convention des partics.

« La seconde exception est lorsque, pour une assurance de marchandises, on est convenu d'une seule prime, tant pour l'aller que pour le retour, ce qui s'appelle une prime liée. En ce cas, si le vaisseau étant

que

(1) Cette opinion est en outre conforme aux principes généraux du droit. « Dans les contrats qui contiennent des obligations successives, dit M. Toullier, c'est-à-dire, des obligations qui se renouvellent successivement à certaines époques, telles le contrat de louage et autres qui tiennent de sa nature, la cessation de la cause du contrat fait cesser l'obligation du locataire pour l'avenir. Si la chose louée vient à périr depuis le contrat, même ́sans la faute du locateur, le locataire n'en est pas moins dégagé pour l'avenir de payer le prix de la location, parce que cette obligation qui se renouvellait chaque année, et qui était le prix de la jouissance de chaque année, demeure désormais sans cause. (Cours de M. Toullier, tom. VI, no. 173.)

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