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gère : c'est un sentiment bienveillant et généreux qui << porte le souscripteur à s'imposer des sacrifices an<«<nuels pour assurer aux objets de son affection une « aisance dont sa mort pourrait les priver.

<«< La restriction proposée à l'égard de l'assurance << sur la vie d'un tiers s'explique et se justifie d'elle« même.

« Ce contrat est susceptible de plusieurs combinai« sons. Le gouvernement jugera, d'après les principes << ci-dessus, les divers modes que les compagnies d'as«surances pourront se proposer ».

CHAPITRE II.

§. 1.er

De l'existence du sujet de l'Assurance.

20. Il est de l'essence du contrat d'assurance, dit Pothier, qu'il y ait une ou plusieurs choses qui en soient la matière et qu'on fasse assurer par le contrat.

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Ce principe semble impliquer la conclusion que le contrat d'assurance est nul, dans le cas où la chose, que l'on déclare faire assurer, avait cessé d'exister à l'époque du contrat. Toutefois, cette conséquence rigoureuse du principe, n'est point admise en matière d'assurance maritime. Suivant l'art. 365 du Code de commerce, l'assurance faite après la perte ou l'heureuse

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arrivée des objets assurés, ne doit être déclarée nulle, qu'autant qu'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'heureuse arrivée.

21. Nous ne pensons pas que cette disposition, quiest une dérogation aux règles du droit commun, soit applicable aux assurances terrestres. Des motifs particuliers, tirés des besoins et des usages du commerce maritime, font présumier que la partie qui stipule une assurance pendant le voyage de son navire ou de ses marchandises, entend que cette assurance s'étende à tous les risques du voyage commencé.

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Mais lorsqu'il s'agit d'assurances terrestres, aucun motif ne fait présumer que les parties aient entendu faire remonter l'assurance à une époque antérieure à celle de la signature du contrat. A quelle époque d'ailleurs la ferait-on remonter ? on ne saurait plus où s'arrêter, si l'on s'écartait de la règle fournie par le droit commun. Ajoutez que l'ignorance forcée dans laquelle se trouvent les parties qui contractent une assurance maritime, touchant le sort des objets assurés, n'existe n'existe que bien rarement de la part de ceux qui contractent une assurance terrestre, et qu'il serait beaucoup plus difficile dans ce dernier cas de constater la bonne foi des ties. Ainsi, non seulement aucune raison d'analogie ne porte à étendre aux assurances terrestres la règle exceptionelle établie par l'art. 365 du Code de commerce mais même il y aurait du danger à l'y introduire. La plupart des polices d'assurance contre l'incendie por

par

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tent, que les risques à la charge des assureurs courront à dater de la signature du contrat. Dans le silence des parties, cette clause devrait être suppléée d'office. En pareil cas on doit adopter pour règle la présomption qui résulte de ce qui se pratique le plus ordinairement. 22. Le Code civil porte, art. 1974: Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

On doit appliquer la règle établie par cet article au que toute contrat d'assurance sur la vie, et décider assurance stipulée sur la vie d'une personne qui était morte au jour du contrat, est de nul effet.

23. Le Code civil ajoute dans l'art. 1975: Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du

contrat.

la rè

Cette règle doit-elle être également appliquée au contrat d'assurance sur la vie? nous pensons que gle dont il s'agit, appartenant au droit positif, ou pour nous servir de l'expression de Domat, aux lois arbitraires, au moins en ce qui concerne la fixation du temps qui doit s'écouler entre la date du contrat et l'époque de la mort, pour que le contrat soit valable ou nul, cette règle ne reçoit point d'extension d'un contrat à un autre. On ne pourrait donc, suivant nous, prononcer la nullité d'un contrat d'assurance, en vertu de l'art. 1975 du Code civil tout seul. Mais il appartiendrait aux juges de décider, d'après une libre ap

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préciation des termes du contrat et les circonstances de la cause, s'il y a eu fausse déclaration, ou réticence suffisante pour annuller le contrat.

24. Non seulement le contrat d'assurance est nul dans le cas où la chose, qui devait en être l'objet, a cessé d'exister à l'époque de la signature du contrat ; mais cncore le contrat est résolu, et l'obligation de l'assureur est éteinte, lorsque pendant le cours de l'assurance, la chose assurée vient à périr par une cause quelconque, autre que l'évènement du risque assuré; ou lorsqu'elle vient à être mise hors du commerce, comme dans le cas où un bâtiment assuré est affecté à un usage public. La mise hors du commerce et la perte de l'objet assuré, mettent fin aux risques à la charge de l'assureur. Ses obligations sont essentiellement conditionnelles : elles sont contractées sous la condition que la chose assurée fournira un aliment réel aux risques de perte ou de dommage, que l'assureur prend sur lui. La durée de la garantie qui constitue l'obligation de l'assureur est éventuelle, comme celle des risques auxquels elle correspond. Du moment où les risques cessent faute d'aliment, soit parce que la chose assurée est détruite, soit parce qu'elle est mise hors du commerce, l'obligation de l'assureur est éteinte.

Ainsi la destruction d'un bâtiment assuré contre l'incendie rend pour l'avenir nul et sans effet le contrat d'assurance. Si l'on fait reconstruire, et si l'on veut faire assurer le bâtiment reconstruit, il faut stipuler une nouvelle assurance. Il en est de même dans tous

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les cas où l'assurance porte sur un objet ou sur des objets individuellement déterminés.

25. Mais le contrat n'est résolu, et l'obligation de l'assureur n'est éteinte que pour l'avenir. Jusqu'à l'événement qui donne lieu à la résolution du contrat, les risques ont couru à la charge de l'assureur, et par conséquent la prime lui est irrévocablement acquise. C'est ce qui a lieu dans les assurances maritimes, en cas de changement, prolongation ou raccourcissement du voyage, comme aussi en cas de changement de route ou de vaisseau : « Dans ces cas, les assureurs « sont déchargés des risques, mais ils ne sont pas obligés de rendre la prime, parce que le contrat <«< ayant eu son exécution jusqu'à ce changement, et «<les assureurs ayant commencé de courir les risques, << la prime leur a été acquise. » (Pothier, Traiié du Contrat d'assurance, n.o 71 et suivans, art. 351, 364 du Code de commerce.)

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« La prime est même due en entier aux assureurs <«< aussitôt qu'ils ont commencé de courir les risques « des effets assurés, quelqu'abrégé qu'ait été le temps pendant lequel ils les ont courus.» (Pothier, n.o 184, 185. ) C'est ce que l'on expliquera dans le chapitre qui traite de la prime.

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26. La règle que l'on vient d'établir, et suivant laquelle la perte des objets assurés pendant le cours de l'assurance, met fin aux obligations de l'assureur, ne reçoit point d'application au cas où il s'agit d'une assurance faite sans autre détermination que celle de la somme

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