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dans l'évaluation des objets assurés un excès tel qu'on doive prononcer la réduction de l'assurance, on n'est point forcé de s'en tenir rigoureusement à la règle qui vient d'être rappelée, comme à une mesure légale dont on ne puisse s'écarter; mais elle sert à faire connaître ce qu'on entend par dol réel dans l'estimation des objets assurés. On ne saurait qualifier ainsi toute différence entre la valeur des objets et le prix auquel ils ont été estimés. Il faut en matière d'assurances, comine en d'autres matières, que la différence s'élève à-peu-près au quart de la valeur, pour constituer une véritable lésion, un dol réel, suffisant pour autoriser la réclamation des assureurs, et pour faire prononcer la réduction.

302. Si l'on ne doit point fermer les yeux sur une évaluation manifestement exagérée, qui ferait perdre au contrat d'assurance son véritable caractère et le ferait dégénérer en gageure, on ne doit pas non plus accueillir légèrement les réclamations des assureurs contre des évaluations qu'ils ont pu vérifier et qu'ils ont. approuvées en signant les polices. On a vu souvent des assureurs consentir à des évaluations exagérées, pour recevoir des primes plus considérables, sans craindre. de s'exposer à payer en cas de sinistre les indemnités sur le même pied, parce qu'ils se réservaient d'exiger dans ce cas une nouvelle estimation des objets assurés.

On se tiendra entre les deux écueils que nous venons de signaler, si l'on se borne à prononcer la réduction de la somme assurée dans le cas où cette

somme excède tellement la valeur des objets assurés, que le contrat d'assurance se trouve dénaturé ; et si dans le cas où il n'existe qu'une légère différence entre · la valeur réelle des objets assurés et l'évaluation faite dans la police, on rejette la réclamation des assureurs, en les condamnant à supporter les frais de la nouvelle estimation qu'ils ont mal à propos provoquée.

Dans tous les cas où il y a lieu de procéder à une nouvelle estimation des objets assurés, elle doit être faite d'après les bases indiquées dans le chapitre précédent, pag. 180 et suiv.

CHAPITRE XII.

Du paiement de l'assurance et de ses effets; de la subrogation des assureurs aux droits, recours et actions que l'assuré pourrait avoir à exercer à raison du sinistre.

303. Dans les assurances maritimes, le paiement des indemnités dues pour avaries n'est exigible qu'après l'époque déterminée par le contrat pour la cessation de tous risques (1). Le règlement d'avaries entre les assureurs et l'assuré a en partie pour base le règlement d'avaries relatif à la contribution, qui ne se fait d'ordinaire qu'à la fin du voyage, ou au plus tôt au lieu du déchargement. Il n'y a qu'un sinistre majeur qui, rompant le voyage, et mettant fin aux risques, donne

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(1) Voy. le Cours de Droit commercial de M. Pardessus, tom. III, no. 828, dernière édition.

ouverture aux droits de l'assuré, par la voie du délaissement, avant le terme fixé par le contrat.

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304. Il en est autrement dans les assurances contre l'incendie : l'indemnité de tout sinistre majeur ou mineur devient exigible immédiatement après sa liquidation qui se fait aussitôt après le sinistre ; et lorsque les assureurs stipulent un délai pour le paiement de cette indemnité, ce délai est ordinairement très-court. La règle que les compagnies d'assurances contre l'incendie ont adoptée à cet égard, est entièrement conforme à l'intention que l'on se propose en stipulant une assurance contre l'incendie. Sans une grande célérité dans le paiement de la part des assureurs, l'assurance ne remplirait qu'imparfaitement sa destination. On doit présumer en effet que celui qui stipule une assurance contre l'incendie est dans l'intention de se procurer, par ce contrat, les ressources nécessaires pour faire reconstruire ou réparer, ou pour remplacer au besoin les objets incendiés. Il faut donc que les sommes dues par les assureurs soient payées dans un assez court délai, pour être employées à cette destination par l'assuré.

305. Le paiement des sommes dues par les assureurs ne peut être légitimement retardé, après l'époque à laquelle elles deviennent exigibles, que par l'effet des oppositions qui seraient formées sur ces sommes par les créanciers de l'assuré. En effet, les créanciers de l'assuré peuvent saisir-arrêter les sommes qui lui sont dues à titre d'assurance, comme celles qui lui seraient dues à tout autre titre.

306. Néanmoins si le propriétaire qui aurait fait assurer son bien venait ensuite à l'aliéner, comme il perdrait par cette aliénation tout droit à l'indemnité des sinistres qui auraient lieu postérieurement, ses créanciers ne pourraient former utilement opposition entre les mains des assureurs; ou du moins leurs oppositions n'auraient d'effet que sur la somme qui serait due à l'assuré comme indemnité d'un sinistre encouru avant son aliénation.

Il importerait peu que les créanciers de l'assuré eussent formé leurs oppositions avant l'aliénation des biens. assurés; car il ne peut résulter des oppositions formées entre les mains des assureurs, à l'instant où elles sont faites, aucun droit acquis à une créance, qui, jusqu'à l'époque du sinistre, n'est point encore née en faveur de l'assuré lui-même. Les créanciers de l'assuré ne peuvent saisir utilement sur lui que ce qui lui appartient ou lui est dû. L'assurance ne peut lui être due que lorsque la condition sous laquelle les assureurs sont obligés s'est accomplie, et qu'autant qu'elle s'est accomplie en sa faveur : or, elle ne peut plus s'accomplir à l'égard de celui qui, par l'aliénation des biens assurés, s'est dépouillé de tout intérêt à la conservation de ces biens. Le sinistre, qui arrive plus tard, ne lui faisant éprouver aucune perte, ne peut donner ouverture à son profit à une action en indemnité, telle que celle qui résulte du contrat d'assurance.

Les oppositions formées par ses créanciers entre les mains des assureurs frappent donc sur une créance qui,

à l'époque de sa naissance, n'entre point dans le patrimoine de leur débiteur, et se trouvent par conséquent sans effet, comme étant faites super non Domino. Les créanciers saisissans ne peuvent se plaindre de ce résultat, parce qu'il est la conséquence forcée de l'aliénation des biens assurés, que l'assuré a incontestablement le droit de faire à toute époque.

307. Mais si l'assuré, demeurant propriétaire des biens assurés, se bornait à céder à un tiers sa créance conditionnelle d'indemnité contre les assureurs, cette cession ne pourrait préjudicier aux oppositions antérieurement formées par les créanciers de l'assuré. En effet, l'assuré ne serait point dans ce cas, comme dans le cas dont nous venons de parler, dépouillé de son droit à l'assurance par une conséquence forcée de l'aliénation des biens assurés ; aliénation que les saisiesarrêts ne peuvent empêcher. Il ne ferait manquer aux saisies-arrêts leur effet que par un transport volontaire de la créance qui en est l'objet, ce qu'un débiteur saisi ne peut faire au préjudice des saisies-arrêts formées sur lui. Le transport de la somme assurée fait et signifié aux assureurs postérieurement aux saisies-arrêts formées entre leurs mains, n'aurait donc d'autre effet que de faire admettre le cessionnaire à la distribution au marc le franc qui s'ouvrirait entre les créanciers saisissans.

308. La créance éventuelle qui résulte du contrat d'assurance contre les assureurs, ne peut être cédée à toutes personnes indistinctement ; à moins que l'évènement qui doit lui donner ouverture, ne soit arrivé, et

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