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peut suppléer à la preuve du décès vis-à-vis des assureurs; car il ne résulte de ce jugement qu'un état d'incertitude sur la vie et la mort de l'absent. Si la présomption de sa mort, qui s'accroît à mesure que l'absence se prolonge, suffit pour autoriser à remettre l'administration de ses biens à ses héritiers présomptifs et même à ses légataires ou donataires, cette présomption, quelque grave qu'elle soit, ne peut tenir lieu de la preuve du décès, vis-à-vis de tiers qui, ne s'étant obligés que pour ce dernier cas, ont droit d'exiger la preuve régulière et formelle de l'évènement qui forme la condition de leur obligation.

Au surplus, on fera bien de s'expliquer dans les polices, sur ce point, qui présente une grave difficulté.

246. Dans les assurances autres que l'assurance sur la vie, qui embrassent non seulement le cas de sinistre majeur, mais encore les cas de sinistre mineur, c'està-dire les cas de perte partielle ou de simple dommage, il ne suffit point à l'assuré de prouver l'existence du sinistre il doit encore justifier de l'étendue de la perte ou du dommage. L'étendue de la perte ou du dommage se détermine par la comparaison de la valeur des objets, en l'état où ils ont été réduits par le sinistre, avec la valeur qu'ils avaient avant le sinistre, et sur le pied de laquelle ils ont été assurés.

247. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, porte l'article 339 du Code de Commerce, «< elle peut être justifiée par les factures

» ou par les livres; à défaut, l'estimation en est faite >> suivant le prix courant au temps et au lieu du char»gement, y compris tous les droits payés et les frais » faits jusqu'à bord. »>

Émérigon établit la même règle d'après Valin, et il ajoute : « Ce qui vient d'être dit au sujet de l'estimation » des marchandises s'applique au navire. Il n'est pas » permis de le faire assurer pour une somme qui ex» cède sa valeur au temps du départ, sauf de faire » assurer les nouvelles impenses faites pendant le >> cours de la navigation.

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248. Si l'on veut se conformer à ces principes dans les assurances terrestres, on doit prendre pour base de l'estimation des objets assurés, la valeur de ces objets à l'époque de la signature du contrat, époque à laquelle commencent les risques à la charge des assureurs. Seulement l'on doit faire une déduction sur cette valeur pour la détérioration ou la dépréciation que les objets assurés peuvent avoir soufferte par des causes étrangères au risque assuré.

Telle est, d'après le droit commun des assurances, la base sur laquelle on doit calculer le montant de la perte de l'assuré et de l'indemnité due par les assureurs. Car les assureurs ne sont présumés avoir voulu se charger des risques de perte que pour la valeur que les objets assurés avaient à l'époqne du contrat.

249. Cependant, ainsi que nous l'avons déjà dit, la plupart des compagnies d'assurances contre l'incendie, admettent une base différente dans leurs polices, et

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s'obligent à payer le montant des pertes ou dommages d'après une estimation au cours du jour de l'incendie. Nous nous sommes expliqués sur la validité et sur les effets de cette stipulation, chap. VII, nos. 181 et

suivans.

Dans ce cas, c'est par la comparaison de la valeur des objets en l'état où les a réduits l'incendie, avec la valeur qu'avaient les mêmes objets immédiatement avant d'être atteints du sinistre, que l'on parvient à déterminer la perte de l'assuré et par suite l'indemnité que les assureurs doivent lui payer. La différence qui résulte de cette opération ou comparaison, constitue la perte.

250. Il ne faut pas croire qu'en s'obligeant à payer la perte ou le dommage sur le pied de la valeur des objets au cours du jour de l'incendie, les assureurs s'engagent à garantir l'accroissement de valeur qui pourrait résulter des augmentations, constructions nouvelles, embellissemens ou autres innovations faites par l'assuré depuis l'époque du contrat. Pour toutes les augmentations qui proviennent du fait de l'assuré, et qui n'ont point été l'objet d'un supplément d'assurance, l'assuré demeure son propre assureur, et supporte luimême la perte dans la proportion de l'accroissement de valeur qu'il a donné aux objets assurés. Les assureurs ne prennent à leurs risques les objets assurés que tels qu'ils existaient à l'époque du contrat, ou du moins tels qu'ils ont été envisagés à cette époque. Seulement, par la stipulation qui soumet les assureurs à payer la perte ou le dommage sur le pied de la valeur des objets

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au cours du jour de l'incendie, les assureurs courent les chances d'une hausse ou d'une baisse dans le prix des mêmes objets.

251. Soit que l'on prenne pour base de l'estimation des objets, leur valeur au jour du contrat ou au jour du sinistre, c'est, on le répète, la différence entre cette valeur et la valeur à laquelle les objets sont réduits. par le sinistre, qui constitue la perte. Les assureurs ne doivent que l'indemnité de cette perte matériellement éprouvée. On ne peut les forcer à payer une indemnité calculée sur le montant des dépenses qui seraient nécessaires pour la réparation ou reconstruction des objets assurés. La charge de faire réparer ou reconstruire n'est point une obligation à laquelle les assureurs se soient soumis, et dont on puisse exiger d'eux l'accomplissement: c'est une faculté qu'il leur est libre d'exercer ou de ne pas exercer, suivant qu'ils y trouvent leur avantage. Mais le paiement de l'indemnité pécuniaire, qui se mesure sur la perte matérielle, est la seule prestation à laquelle les assureurs se soient obligés et que l'on puisse exiger d'eux.

252. Si les assureurs ne satisfont point à la demande que l'assuré leur fait à l'amiable, il doit intenter contre eux l'action en paiement de l'assurance, avant l'expiration du délai fixé pour la prescription de cette action. Ce délai est ordinairement déterminé par une clause de la police, et nous ne doutons pas qu'une pareille clause ne soit valable et obligatoire. En effet, la durée de l'existence d'un droit est susceptible d'être réglée

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par la même convention qui lui a donné l'existence.

253. Mais si la police était muette à cet égard, après quel délai devrait-on réputer prescrite l'action de l'assuré contre les assureurs ?

Nous pensons que l'on devrait appliquer en matière d'assurances terrestres, par raison d'analogie, la prescription établie en matière d'assurances maritimes par l'article 432 du Code de Commerce, qui porte: loute action dérivant. d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.- Vainement objecterait-on que les dispositions qui établissent des prescriptions particulières ne s'étendent point d'un cas à un autre.

Il existe entre le contrat d'assurance maritime et les contrats d'assurances terrestres, une sorte de parenté qui doit les faire considérer, à beaucoup d'égards, comme des conventions de même nature, et susceptibles, sous beaucoup de rapports, de l'application des mêmes règles.

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254. Ainsi les motifs qui ont porté à établir pour les actions résultant de la police d'assurance, une prescription particulière, plus courte que la prescription ordinaire, sont communs à toutes les espèces d'assurances; et d'abord le but de tout contrat d'assurance et du contrat d'assurance contre l'incendie en particulier, est d'obtenir le plus promptement possible une indemnité au moyen de laquelle on puisse faire les reconstructions ou réparations, presque toujours urgentes, que nécessite le sinistre. L'intérêt des assureurs

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