Page images
PDF
EPUB

comme nous l'avons démontré, à ce que la prétention de son acquéreur soit accueillie, afin que cet acquéreur soit désormais chargé du paiement de la prime.

219. Mais les assureurs seraient-ils également dépourvus de tout moyen de défense contre l'acquéreur des objets assurés, qui, sans un titre formel de cession, viendrait leur demander, en cas de sinistre, le paiement de la somme assurée? Ne pourraient-ils pas lui répondre : « Il n'existe entre vous et nous aucun lien « de droit. Supposons que le sinistre ne fût point ar« rivé : dans cette hypothèse, nous aurions vainement « agi contre vous pour vous contraindre au paiement << de la prime. Vous nous auriez repoussés, en nous « disant que la dette de la prime est une dette person« nelle à celui qui l'a contractée, et qu'elle dérive d'un « contrat qui vous est étranger. Or, s'il est certain <«< que vous ne seriez point lié envers nous, comment « pouvons-nous l'être envers vous? On ne peut con<<< cevoir l'existence d'un contrat d'assurance entre deux

parties, sans la réciprocité d'obligations qui est de « l'essence de ce contrat. On ne peut admettre que « des assureurs soient obligés envers un tiers, qui n'a «< pas même accepté leur obligation, et qu'ils soient « forcés de tenir leurs fonds prêts à tout événement, « tandis que ce tiers restera toujours le maître de re<<< pousser le contrat d'assurance, comme un pacte qui « lui est étranger. >>

220. Quelque spécieuses que paraissent ces raisons, nous pensons qu'elles ne sont point décisives. Si le

tiers acquéreur n'est point lié envers les assureurs, l'assuré primitif demeure personnellement obligé envers eux au paiement de la prime. Si le maintien du contrat d'assurance reste incertain vis-à-vis du tiers acquéreur des objets assurés, il en était de même autrefois du contrat de bail, que l'acquéreur de la chose louée pouvait résilier en vertu de la loi Emptorem et de la maxime conforme à cette loi, reçue dans l'ancienne jurisprudence française, successor particularis non tenetur stare colono. Telle est encore la position du locataire ou fermier vis-à-vis d'un tiers acquéreur (1), dans le cas le bail n'a point date certaine, et dans les cas prévus par les articles 1429, 1430 et 1728 du Çode civil.

221. Tout ce que l'on accorde au preneur en pareil cas, c'est qu'il peut demander à ne pas rester dans l'incertitude et exiger que l'acquéreur déclare de suite s'il entend ou non entretenir le bail. Nous pensons également que les assureurs peuvent en cas de vente de la chose assurée, exiger que le nouvel acquéreur déclare dans un court délai s'il entend ou non profiter du contrat d'assurance, et s'obliger au paiement de lạ prime. Mais là se borne, suivant nous, le droit des assureurs. Il ne va pas jusqu'à pouvoir refuser à l'acquéreur le bénéfice de l'assurance, que son vendeur avait la faculté de lui transmettre par une cession expresse, et qu'il est censé lui avoir transmis tacitement.

222. Les seuls monumens de jurisprudence que l'on

(1) Voy. le Code civil de M. Delvincourt, tom. II, note 9, sur la page 178.

ait pu recueillir sur la question que nous venons de traiter, l'ont résolue en faveur de l'acquéreur. « Consi« dérant, porte un jugement du tribunal civil de Laon,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

qu'il est de l'essence du contrat d'assurance, que « l'assuré soit propriétaire de la chose assurée, ou qu'il « ait un intérêt à sa conservation; que l'ordre public l'exige ainsi; que si celui qui a fait assurer cesse « d'être propriétaire de la chose, les mêmes raisons s'opposent à ce qu'il profite de l'indemnité; autre<«<ment la perte de la chose assurée serait pour le nou<< veau propriétaire, et le montant du sinistre pour précédent, qui cependant aurait déjà touché le prix « de sa chose, ou aurait du moins le droit de le tou«< cher; résultat immoral et contraire à la nature du «< contrat d'assurance, établi pour garantir des risques << de l'incendie, celui qui y est exposé;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

le

<«< Que ce serait méconnaître l'essence de ce contrat, « que de le considérer comme aléatoire, et rentrant « dans la classe du jeu et du pari, et de le rendre ainsi susceptible de tourner au préjudice de la société ; Que la loi qui protège le contrat d'assurance, ne « donne, au contraire, aucune action pour le jeu et le pari; que de tout ce que dessus il résulte que par sa « nature, le droit à l'indemnité de l'assurance est un « accessoire de la chose assurée, et qu'il la suit dans « les mains de l'acquéreur, conformément aux articles « 1614 et 1615 du Code civil;

[ocr errors]

« Et

que

D...., propriétaire aujourd'hui du bâtiment « assuré, a seul droit à l'indemnité, résultant du fait

[ocr errors]
[ocr errors]

« de l'incendie qui l'a consumé; par ces motifs, etc., « etc., etc. (1) ».

La même opinion a été adoptée par le tribunal de St.-Quentin, dans un jugement rapporté par le Courrier des tribunaux du 9 juillet 1827.

223. La doctrine consacrée par ces jugemens en faveur des tiers acquéreurs, peut être invoquée par toute personne qui succède à l'assuré dans la propriété des objets assurés, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. La donation et le legs sont censés comprendre les accessoires des objets donnés ou légués suivant l'art. 1018 du Code civil, comme la vente comprend les accessoires de la chose vendue, suivant l'art. 1615. Or, l'assurance doit être considérée comme un accessoire de la propriété assurée, puisqu'elle ne peut subsister par elle-même, séparée de cette propriété. Par ce motif, le bénéfice de l'assurance doit appartenir, dans le cas où l'assuré cesse d'être propriétaire des objets assurés, à quiconque lui succède dans cette propriété, soit par l'effet d'un rapport entre cohéritiers, soit par l'effet d'un droit de retour ou d'un droit de substitution, soit à tout autre titre.

224. Les principes que l'on vient d'établir sur la transmission de l'assurance à l'acquéreur des objets assurés, ne peuvent guères recevoir d'application que dans le cas il s'agit de l'assurance d'un immeuble. Car la vente des objets mobiliers et des marchandises

(1) Voy. le Courrier des Tribunaux, du 12 juin 1827.

[ocr errors]

est ordinairement accompagnée d'un déplacement de ces objets, qui, changeant le lieu des risques, a pour effet d'éteindre les obligations des assureurs. Mais si la vente n'entraînait point le déplacement des objets, par exemple, si des marchandises vendues restaient placées dans l'entrepôt où on les a fait assurer, ou dans un magasin dont le bail aurait été cédé à l'acquéreur du fonds, les principes que l'on a établis sur la transmission de l'assurance, en faveur de l'acquéreur des objets assurés, devraient recevoir tout leur effet. Dans tous les cas, l'assurance continuerait de subsister jusqu'au déplacement des objets assurés car c'est le changement du lieu des risques, et non la vente des objets assurés qui entraîne la résolution du contrat d'assurance.

225. Les principes établis sur la transmission de l'assurance en faveur de l'acquéreur des objets assurés, doivent être appliqués en matière d'assurance de récoltes contre la gelée ou la grèle, lorsque l'héritage qui produit les fruits assurés, est vendu pendant le cours de l'assurance. Le contrat de vente de l'héritage, comprenant les fruits à récolter, est censé comprendre aussi l'assurance de ces fruits. Mais si le vendeur s'était réservé, dans le contrat de vente, la récolte prochaine, il conserverait tous ses droits à l'assurance de cette

récolte qui demeurerait à ses risques aussi bien était encore propriétaire du fonds.

que s

s'il

L'assurance de la récolte, stipulée par l'usufruitier, profiterait au propriétaire, dans le cas où l'usufruit viendrait à s'éteindre avant le temps de la récolte.

« PreviousContinue »