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entièrement éventuelle, dont l'existence même dépend de l'événement incertain de ma survie, ensorte que si je viens à mourir avant l'époque fixée, mon débiteur se trouve libéré par le seul défaut d'accomplissement de la condition, sans m'avoir rien payé, ce qui n'a jamais lieu dans le contrat de rente viagère.

Ce placement à fonds perdu, que l'on nomme annuité différée, ne rentre donc ni dans le contrat de rente viagère, ni dans le contrat d'assurance. Il ne serait point nul par cette seule raison, si d'ailleurs il réunissait les élémens nécessaires pour la validité de toute convention, nommée ou innommée. Mais au lieu de nous présenter l'échange d'une somme contre une chose ou contre un service réel, il ne nous présente que l'échange d'une somme contre le simple risque d'en payer une plus forte si tel événement arrive.

On objectera que dans tout contrat d'assurance l'assureur gagne également la prime, lorsque le sinistre n'arrive point dans le temps fixé. Mais l'importance des services que rendent les véritables assureurs aux particuliers et à la société, en se chargeant de réparer les dommages et les pertes réelles dont ils sont menacés, est ce qui légitime la stipulation de la prime à tout événement, comme les autres stipulations du contrat d'assurance. L'assurance qui ne roule que sur des événemens dépourvus d'intérêt pour l'assuré, ou sur des événemens tels qu'ils ne peuvent lui causer aucune perte dont la somme assurée soit la réparation, n'est, ainsi qu'on l'a déjà dit, qu'une gageure et nous ne

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verrions pas autre chose dans la convention connue sous le nom d'annuité différée, à moins qu'on ne donnât à l'obligation de l'assureur un caractère de certitude et de réalité, en stipulant qu'il sera tenu, si l'assuré vient à mourir avant le terme fixé, de payer une somme à ses héritiers.

Cependant nous ne devons point laisser ignorer que les conventions d'annuités differées avaient été permises à la compagnie établie par arrêt du conseil du 27 juillet 1788, et qu'elles figurent également dans les combinaisons embrassées par la société d'assurances sur la vie, autorisée par ordonnance du Roi du 12 juillet 1820.

17. Les compagnies d'assurances sur la vie embrassent encore les combinaisons pour lesquelles sont instituées les tontines, «< genre de réunion formée de rentiers qui << conviennent que les rentes dues aux prémourans pro<«< fiteront aux survivans, soit en totalité, soit jusqu'à « une certaine concurrence ». (1).

Ces conventions ne méritent point le nom d'assurances sur la vie, car les accroissemens stipulés au profit des survivans sont pour eux des bénéfices, et non des indemnités. Mais elles offrent une modification du contrat de rente viagère, qui paraît autorisée par la loi, car la rente viagère peut être constituée sur plusieurs tètes, (art. 1972 du Code civil), soit qu'elle doive passer de l'une à l'autre jusqu'au décès du der

(1) Cours de Droit commercial de M. Pardessus, IV.e vol., N.o 970, dernière édition.

nier mourant, soit que chacune des têtes ait droit d'en jouir, ensemble ou séparément, dans l'ordre et de la manière fixés par le contrat (1).

Cours de Droit civil de M. Delvincourt, tom. II, pag. 272. Il existe sur les associations de la nature des tontines, un avis du Conseil-d'État dont les dispositions, encore en vigueur, sont ainsi conçues :

« Le Conseil-d'État, qui a entendu le rapport des sections réunies des finances et de législation sur les associations dites tontines;

<< Considérant qu'une association de la nature des tontines sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l'on considère la foule de personnes de tout état, de tout sexe et de tout âge qui y prennent ou qui peuvent y prendre des intérêts, soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées ni ces rapprochemens, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissemens, qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin que l'on considère leur durée, toujours inconnue, et qui peut se prolonger pendant un siècle; qu'une association de cette nature ne peut, par conséquent, se former sans une autorisation expresse du souverain qui la donne sur le vu des projets des statuts de l'association, et qui lui impose des conditions telles, que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis ni par l'avidité, ni par la négligence, ni par l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moyen d'en suivre et d'en vérifier l'emploi, sur la foi de promesses presque toujours fallacieuses;

«Que l'expérience n'a que trop démontré les conséquences funestes de l'oubli de ces maxiines et du défaut d'une autorisation

spéciale donnée par le Gouvernement; que, dans la tontine Lafarge, par exemple, ce défaut d'autorisation spéciale, et de

18. Nous avons cru devoir distinguer et examiner séparément les diverses opérations vulgairement embrassées sous la qualification générale d'assurances sur la vie, parce qu'elles ne sont pas toutes fondées sur le même principe ni composées des mêmes élémens. Nous avons d'abord fait connaître celles que nous considérons comme de véritables assurances, parce qu'elles exigent de la part de l'assuré un intérêt en risque, et

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toutes mesures contre les abus, a laissé les actionnaires sans défense et la gestion sans surveillance réelle ;

«<< Est d'avis:

« 1.° Qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des réglemens d'administration publique ;

« 2.° Qu'à l'égard de toutes les associations de cette nature qui existeraient sans autorisation légale, il n'y aurait pas un moment à perdre pour suppléer à ce qui aurait dû être fait dans le principe ;

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Qu'il est, par conséquent, urgent de leur donner un mode d'administration qui calme toute inquiétude de la part des actionnaires, soit par le choix d'administrateurs faits pour réunir toute leur confiance, soit par la régularité et la publicité des comptes;

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Qu'en ce qui regarde les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la gestion et comptabilité des administrateurs jusqu'à ce jour, on ne pourrait rien faire de plus avantageux aux intéressés que d'en soumettre le jugement à des magistrats dont les lumières garantiraient une justice entière à toutes les parties ;

Que le bienfait d'une pareille mesure ne pourrait être contesté que par ceux qui auraient intérêt à la prolongation des abus, ou par ceux qui, voulant les arrêter, auraient spéculé sur les avantages qu'ils pourraient retirer d'une administration nouvelle dont ils feraient partie.

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conséquemment une perte réelle, dont la somme assurée n'est que la représentation ou l'indemnité. Nous avons ensuite parlé des conventions qui, n'offrant point le même élément, nous paraissent s'écarter des principes du contrat d'assurance, sans cesser, toutefois, d'être légitimes, parce qu'elles réunissent les conditions exigées pour la validité des conventions en général, et même présentent une sorte de modification du contrat de rente viagère. Enfin nous avons franchement exprimé notre opinion sur les conventions dont la légitimité nous semble douteuse, parce qu'elles ne renferment ni la réunion des conditions exigées pour la formation d'un véritable contrat d'assurance, ni même celle des conditions exigées pour la validité des conventions en général.

19. Voici, au surplus, ce que porte, relativement aux assurances sur la vie, l'instruction du Ministre de l'Intérieur en date du 11 juillet 1818:

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« Y a-t-il lieu d'autoriser les sociétés anonymes à s'engager à payer une somme déterminée au décès « d'un individu, moyennant une prestation annuelle à « payer par cet individu?

« Cet engagement (en d'autres termes l'assurance

<< sur la vie) peut être autorisé; mais il ne doit

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pas

être

permis d'assurer sur la vie d'autrui sans son consen

<<< tement.

« Ce genre de contrat peut être assimilé aux con<< trats aléatoires que permet le Code civil; il est même plus digne de protection que le contrat de rente via

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