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que du hasard; mais elle ne dépend pas seulement du risque d'incendie. L'assureur prend sur lui les risques d'une hausse dans le prix des objets assurés, combinés avec les risques d'incendie. Il ne faut pas croire pour cela que le contrat dégénère en gageure, puisque l'assurance ne s'appliquera jamais à une perte fictive, et que l'assuré ne recevra, dans aucun cas, un bénéfice sans cause, comme les profits du jeu ou du pari, mais l'indemnité d'une perte réelle, ainsi que nous l'avons démontré plus haut.

Ajoutons que si la stipulation dont il s'agit rend l'obligation de l'assureur incertaine dans son étendue jusqu'au jour du sinistre, cette incertitude ne peut exister que dans le cas où l'assurance est au moins déterminée quant à son objet, car nous avons vu que dans le cas où le sujet de l'assurance reste indéterminé et se trouve laissé en partie à la discrétion de l'assuré, comme dans le cas de l'assurance d'un ameublement ou des marchandises d'un magasin en général, l'assureur ne s'engage que jusqu'à concurrence d'une somme fixe, et ne peut jamais être tenu de payer davantage.

Par tous ces motifs, nous pensons que la stipulation dont il s'agit ne doit point être considérée comme illicite. Si elle n'est point illicite dans le cas où il s'agit d'effets mobiliers ou de marchandises, à plus forte raison est-elle valable lorsqu'il s'agit de bâtimens, dont le prix est bien moins sujet à varier.

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Détermination de la somme assurée.

189. Il n'est point indispensable, comme on l'a déjà dit, de déterminer dans la police le montant de la somme assurée, lorsque l'assurance porte sur des objets déterminés dont l'évaluation est faite dans la police ou peut être faite plus tard. Dans ce cas, l'assureur qui ne se serait point expliqué dans le contrat sur l'étendue de son obligation, serait présumé avoir voulu s'engager jusqu'à concurrence de la valeur de l'objet ou des objets assurés, suivant l'estimation qui en aurait été faite ou qui devrait en être faite ultérieurement.

Mais il est indispensable de déterminer la somme assurée lorsque l'assurance contre l'incendie est faite en bloc sur des objets indéterminés, ou lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie. (Voy, le chapitre de l'Assurance.)

Fixation de la prime.

190. L'énonciation la plus indispensable est celle de la prime, dont le taux ne peut être fixé que par les parties, puisqu'il dépend de l'opinion du risque qui peut être diversement apprécié. La prime, comme on l'a déjà dit, ne serait point indéterminée si l'on était convenu qu'elle serait de tant pour cent de la valeur des objets assurés, suivant l'estimation faite ou à faire de ces objets.

191. Mais si la police n'offrait aucune base d'après laquelle on pût reconnaître et déterminer le montant de la prime, et si les livres de l'assureur ne contenaient aucune mention à cet égard, il serait extrêmement

difficile de suppléer à cette omission. Néanmoins, dans le cas où l'assureur aurait un tarif arrêté d'avance pour chaque classe d'objets assurés, on devrait recourir à ce tarif comme à une base à laquelle les parties seraient présumées avoir voulu s'arrêter, puisqu'elles ne s'en seraient point départies dans le contrat. Dans le cas, au contraire, où l'assureur ne serait point dans l'usage de traiter d'après un tarif arrêté d'avance, mais d'après une évaluation du risque assuré dans chaque espèce, l'omission de la fixation du taux de la prime ne pourrait être réparée par une fixation arbitraire qui n'est point, suivant nous, dans la compétence des juges. En effet, il ne dépend pas des juges d'ajouter à la convention des parties une de ses conditions essentielles, lorsqu'elle vient à manquer. La détermination du taux de la prime doit être l'œuvre du libre consentement des parties, qui ne peut être remplacé par aucun autre consentement. Le défaut de détermination de la prime entraînerait donc la nullité du contrat d'assurance. L'indétermination du prix entraîne la nullité du contrat de vente à plus forte raison doit-il entraîner la nullité de l'assurance dont le prix est bien plus incertain et plus arbitraire.

Soumission des parties à des arbitres.

192. Il est d'usage de stipuler dans les contrats d'assurances que les contestations qui s'élèveront entre les parties seront jugées par des arbitres; mais cette stipulation est purement facultative. On en traitera plus particulièrement dans le dernier chapitre de cet ouvrage.

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CHAPITRE VIII.

Des Effets du Contrat d'assurance.

193. Les principaux effets du contrat d'assurance sont d'obliger les assureurs à la réparation des pertes ou dommages que l'assuré vient à éprouver par l'événement du risque prévu dans le contrat, et d'obliger l'assuré à payer aux assureurs le prix qu'il leur a promis pour les engager à se charger de ses risques. Nous avons déjà fait connaître en quoi consistent ces obligations, lorsque nous avons traité de l'assurance et de la prime. Nous allons maintenant nous occuper plus particulièrement de ce qui concerne leur exécution, et des actions que le contrat fournit à chacune des parties, pour astreindre l'autre à acquitter ses obligations.

Nous examinerons, 1°. quelle est l'action qui résulte du contrat en faveur de l'assuré contre les assureurs ; 2o. à qui appartient cette action; 3°. quelles sont les formalités à remplir et les justifications à faire pour exercer utilement cette action; 4°. quelles sont les exceptions que les assureurs peuvent opposer contre la demande de l'assuré. Nous nous occuperons ensuite du paiement de l'assurance, et de la subrogation que l'assuré doit consentir au profit des assureurs; de l'action qui résulte du contrat en faveur des assureurs pour le paiement de la prime; enfin, nous traiterons de la nullité ou résolution du contrat, et en dernier lieu des questions concernant la compétence et la juridiction en matière d'assurances

terrestres.

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De l'Action qui naît du Contrat d'assurance contre

lés Assureurs.

194. De l'obligation contractée par les assureurs, d'indemniser l'assuré des pertes ou dommages auxquels donnerait lieu l'événement dont ils ont pris sur eux les risques, naît une action personnelle et mobilière tendant à obtenir des assureurs le paiement d'une indemnité proportionnée à la perte de l'assuré. Cette action est celle que l'on nomme, en matière d'assurances maritimes, action d'avarie. Il semble que cette action suffit à l'assuré pour lui faire obtenir l'entière exécution de l'obligation de garantie que les assureurs ont contractée envers lui; et que cette obligation des assureurs n'étant sujette à varier que dans la quotité de la somme à payer selon l'étendue de la perte, ne change point de caractère selon l'événement, et ne peut donner lieu à plusieurs actions de nature différente en faveur de l'assuré.

195. Cependant les lois sur les assurances maritimes distinguant entre le sinistre mineur dont l'effet est d'occasionner une perte partielle ou un simple dommage, et le sinistre majeur, dont le résultat est de causer une perte totale, ou du moins une perte assimilée par la loi à la perte totale, ont introduit pour ce dernier cas, outre l'action ordinaire d'avarie, une action extraordinaire qu'on nomme l'action de délais

sement.

196. Nous pensons que cette action, ou plutôt cette

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